publié le 01 mars 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la cotisation au fonds pour la formation
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la cotisation au fonds pour la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la cotisation au fonds pour la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 11 juin 2015 Cotisation au fonds pour la formation (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127822/CO/333)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés, hommes et femmes.
Fonds pour la formation - cotisation pour les groupes à risque
Art. 2.Un alinéa supplémentaire est ajouté à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation (n° d'enregistrement : 94394) : « Pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail est versé au fonds comme cotisation pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006). » Fonds pour la formation - cotisation pour la formation
Art. 3.Un alinéa supplémentaire est ajouté à l'article 15, § 2 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation : « Pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, 0,05 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail est versé comme cotisation au fonds sectoriel pour la formation des travailleurs de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, en plus de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque telle que définie à l'article 15, § 1er de cette convention collective de travail. » Durée
Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée limitée pour la période du 1er juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS