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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et à l'humanisation du travail pour la 8e activité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012007
pub.
06/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et à l'humanisation du travail pour la 8e activité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et à l'humanisation du travail pour la 8e activité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 12 décembre 2013 Durée et humanisation du travail pour la 8e activité (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119473/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs actifs dans l'accompagnement de transport exceptionnel (tel que prévu par loi réglementant la sécurité privée) au sein des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs", on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.La durée du travail est fixée en moyenne à 37 heures par semaine. Pour calculer la durée moyenne du travail, le temps de service tel que fixé ci-après est pris en compte.

Art. 3.§ 1er. La durée mensuelle minimale du travail (le temps de service complet et les heures assimilées) est calculée de la manière suivante pour chaque ouvrier et employé opérationnel, à l'exclusion des employés administratifs tels que mentionnés à l'article 13 de la présente convention : - pour les travailleurs en régime de 6 jours par semaine : nombre de jours ouvrables (jour ouvrable = du lundi au samedi inclus) par mois, multiplié par 6,17, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t les jours où ce jour férié tombe; - pour les travailleurs en régime de 5 jours par semaine : nombre de jours ouvrables (jour ouvrable = du lundi au vendredi inclus) par mois, multiplié par 7,40, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t les jours où ce jour férié tombe. CHAPITRE III. - Ouvriers

Art. 4.Définitions : § 1er. Temps de travail Le temps de travail tel que visé à l'article 3, a) "temps de travail" 1. et 2.de la Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/15/CE du 11 mars 2002, à savoir le temps consacré : - à la conduite; - au nettoyage et à l'entretien technique du véhicule; - aux travaux visant à assurer la sécurité du véhicule ou de sa charge; - aux travaux visant à remplir les obligations légales ou administratives relatives au transport, au suivi des formalités administratives auprès des autorités policières et douanières; - à tous les autres temps de travail physique dans le cadre de la mission de travail du travailleur. § 2. Temps de disponibilité Le temps de disponibilité tel que visé à l'article 3, b) "temps de disponibilité" de la Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/15/CE du 11 mars 2002, à savoir : - périodes autres que les pauses ou les temps de repos, pendant lesquelles la présence du travailleur sur le lieu de travail n'est pas requise, mais pendant lesquelles il doit être disponible pour donner suite aux éventuels appels à entamer ou à ré-entamer le trajet, ou à effectuer d'autres travaux; - les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou train; - les périodes d'attente dues aux interdictions de circulation; - le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur; - les périodes d'attente liées aux péages, aux mesures de quarantaine ou aux examens médicaux; - le temps pendant lequel le travailleur reste à bord ou à proximité du véhicule afin d'assurer la sécurité du véhicule et de sa charge, sans prestation de travail; - le temps pendant lequel il n'y a pas de prestation de travail mais pendant lequel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise, afin de respecter le code de la route ou d'assurer la sécurité routière.

N'est pas considéré comme temps de disponibilité : - le temps consacré aux repas; - le temps duquel le travailler peut disposer librement; - le temps que le travailleur s'attribue lui-même; - le temps nécessaire à effectuer le trajet du domicile à l'entreprise ou à l'emplacement habituel du véhicule et vice-versa; - le temps nécessaire pour se changer et se laver avant et après le travail. § 3. Temps de service Par "temps de service", l'on entend : le total des temps de travail et des temps de disponibilité. § 4. Interruptions du temps de travail Le total des temps suivants : - Interruption réglementaire du temps de conduite; - Le temps consacré aux repas; - Le temps dont le travailleur peut disposer librement ou que le travailleur s'attribue lui-même. § 5. Prestations complètes Le temps de service complet, du jour et/ou de la nuit, compris entre la première et la dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit. Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours calendrier.

Art. 5.Le temps de service est limité comme suit : a) par jour : En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail au sein des entreprises, et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 du Conseil national du travail concernant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, le nombre maximum d'heures de temps de service par jour est fixé à 12. Il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2 prestations complètes. b) par semaine : Maximum 48 heures.c) par mois : Le planning pourra déroger à la durée mensuelle telle que prévue à l'article 3 de la présente convention et la différence pourra être compensée par l'employeur selon les modalités définies à l'article 6. Sur la base des besoins opérationnels, le planning peut varier entre les heures contractuelles moins 15 et 175 heures. Les heures de présence au-delà de 175 heures s'effectueront sur base volontaire. - limite minimum : l'employeur s'engage à fournir un planning qui garantit le minimum d'heures contractuelles. S'il n'y parvient pas, il doit en tout cas garantir un minimum équivalant à 15 heures en dessous des heures contractuelles. Lorsque ces heures sont supérieures à 160, ce minimum est fixé à 145 heures. - limite maximum : 180 heures. - si le planning de l'ouvrier n'atteint pas le minimum d'heures contractuelles, il peut être appelé moyennant un délai minimum de 48 heures.

Ces appels ne peuvent coïncider ni avec les vacances annuelles, ni avec les heures de récupération dûment demandées par l'ouvrier.

Pour l'ouvrier mis en chômage économique, ce délai n'est pas d'application.

Cet appel est à distinguer du rappel urgent tel que défini à l'article 2, § 3 de la convention collective de travail du 11 octobre 2011 relative aux frais de transport. d) par an (du 1er janvier au 31 décembre) : - limite maximum : 1 924 heures.

Art. 6.La rémunération et la récupération du temps de service est fixé comme suit : § 1er. Rémunération a) par jour : Le temps de travail complet (tel que défini à l'article 4, § 1er) qui dépasse les 12 heures, donne droit à un sursalaire de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 12 heures. b) par semaine (lundi 00h00 - dimanche 24h00) : Le temps de travail complet qui dépasse les 48 heures, donne droit à un sursalaire de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 48 heures. c) par mois : - le minimum de temps de service à payer est fixé conformément à l'article 3 de la présente convention; - le maximum de temps de service à payer s'élève à 180 heures; - le temps de service complet au-delà des 180 heures est récupéré en repos compensatoire payé et la récupération peut intervenir au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre inclus); - le temps de service planifié sous le minimum mensuel, tel que défini à l'article 5, § 3 de la pré- sente convention (un minimum équivalent à 15 heures en-dessous des heures contractuelles ou 145 heures) ne peut plus être pris en compte pour les récupérations et reste acquis à l'ouvrier; - toute heure de temps de travail qui dépasse les 180 heures, donne droit à un sursalaire de 50 p.c. d) par an : - à la fin de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), le temps de service qui n'a pas encore été payé, doit être payé avec un maximum de 1 924 heures; - toute heure de temps de travail qui dépasse les 1 924 heures, donne droit à un sursalaire de 50 p.c.. Ce sursalaire est payé lors du décompte à la fin de la période de référence; - le temps de service qui dépasse les 1 924 heures et qui n'est pas encore payé, doit être transformé en repos compensatoire payé, à prendre endéans le trimestre qui suit la période de référence. e) cumul des sursalaires : Les sursalaires sur base journalière et hebdomadaire sont cumulables. Cette règle ne vaut pas pour le cumul entre les limites hebdomadaires, mensuelles et annuelles. § 2. Récupération a) principes : Au cours de la période de référence, le solde positif maximum (c'est-à-dire les heures qui dépassent les 180 heures par mois) ne peut à aucun moment dépasser les 65 heures.Dès que cette limite est atteinte, il doit y avoir récupération.

Au cours de la période de référence, le solde négatif maximum (c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pu assurer à l'ouvrier le minimum d'heures contractuelles) ne peut dépasser les 30 heures. Les heures qui dépassent cette limite ne peuvent plus être prises en compte pour une récupération et restent acquises à l'ouvrier. A la fin de la période de référence, tout solde négatif doit être apuré ou reste acquis à l'ouvrier. b) modalités : - la récupération en cours de période de référence peut avoir lieu à tout moment, à l'initiative de l'ouvrier ou de l'employeur.Dès le moment où l'ouvrier a atteint son minimum d'heures contractuelles, l'employeur ne peut pas imposer la récupération; - la récupération de ces heures est déterminée suivant la procédure suivante : - le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec la fiche de paie de l'ouvrier; - pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour le(s) mois subséquent(s); - à défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de récupération; - dans le cas où l'ouvrier n'introduit pas sa demande dans le délai qui lui est imparti, l'employeur a la faculté d'imposer des heures de récupération sans pouvoir excéder le minimum d'heures contractuelles; - toute difficulté résultant de l'application de ce nouveau régime sera soumise à la délégation syndicale concernée; - au cas où il ne serait pas possible de faire récupérer endéans les délais prévus, la possibilité existe de conclure avec la délégation syndicale et les secrétaires régionaux un accord pour faire récupérer selon d'autres modalités. En tout cas, il est con- venu que ces heures ne pourront être payées.

Art. 7.Contrôle § 1er. Une délégation syndicale restreinte, dont la composition est déterminée au sein de la société, dispose de la faculté de vérifier le planning. Les modalités sont à convenir au niveau de l'entreprise. § 2. Au début du mois, il sera remis à cette délégation restreinte une liste des ouvriers qui n'ont pas reçu un planning minimum (équivalant à 15 heures en dessous des heures contractuelles ou 145 heures). § 3. Au milieu du mois, une évaluation intervient avec la délégation désignée à cet effet, et les corrections éventuelles seront effectuées. § 4. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale restreinte exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions. a) Délégation syndicale restreinte L'employeur informera la délégation syndicale restreinte lors de la procédure de contrôle actuellement en vigueur des motifs justifiant le solde négatif. Chaque mois, il lui communiquera la liste nominative des ouvriers qui disposent soit d'un solded'heures à récupérer, soit d'un solde négatif. b) Conseil d'entreprise Chaque année, une évaluation annuelle détaillée du système appliqué est présentée aux membres du conseil d'entreprise.A chaque fois, les effets de ces mesures sur l'emploi sont examinées. En cas de contestation, il est fait appel à la délégation syndicale pour faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en congé compensatoire et le décompte des heures. c) Commission paritaire Cette évaluation annuelle est communiquée pour information au président de la commission paritaire.

Art. 8.Dispositions communes § 1er. Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué. Par "temps de déplacement", il est entendu : le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site. § 2. Rappels On entend par "rappel" : une prestation effectuée hors planning. Il se fait sur base volontaire et ne donne lieu à aucune prime spécifique.

Une liste des personnes qui sont disponibles pour ces rappels est établie; cette liste est sous contrôle des délégations syndicales. A défaut, le contrôle est exécuté par les secrétaires régionaux des organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail. § 3. a) Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, convention collective de travail qui sera déposée chez le président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, et approuvée par la commission paritaire. b) Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte pour résoudre d'éventuels problèmes de planning.Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d'empêcher les abus. c) Les problèmes spécifiques au niveau de l'entreprise doivent être discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire.Ils font l'objet d'une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le président de la commission paritaire. § 4. Week-ends a) Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an, en dehors des vacances annuelles.L'employeur s'engage à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers. b) Les ouvriers peuvent refuser de travailler à partir du 29e week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés.c) On entend par "week-end" : une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet.La faculté existe de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings. d) Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de la notion de week-end poserait un problème, une convention collective de travail d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les éléments suivants : - il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir; - la demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront, à l'employeur concerné, la liste des volontaires.

Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise (existantes ou à venir) dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au président de la commission paritaire. Le président informera la commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues. e) Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le règlement en vigueur pour le travail de week-end, et à élaborer au niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise, une évaluation concrète. § 5. Plannings § 1er. Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings pour le mois suivant. § 2. Chaque entreprise devra discuter de la possibilité d'instaurer, à son niveau, un contrôle chronologique des plannings. CHAPITRE IV. - Employés

Art. 9.Les employés administratifs presteront 37 heures par semaine.

En cas d'heures supplémentaires, l'article 29, §§ 1er et 2, 1er alinéa de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est d'application(1). CHAPITRE V. - Utilisation obligatoire de la feuille de prestations

Art. 10.Cet article détermine les rubriques que la feuille de prestations doit au minimum contenir : - période relative à la prestation; - nom et prénom du travailleur; - fonction exercée par le travailleur; - identification de l'employeur; - régime de travail; - jour et date; - temps effectif de travail; - temps effectif de disponibilité; - temps de service; - indemnité(s); - remarques; - signature du travailleur et de l'employeur; - mention que l'utilisation d'une feuille journalière de prestations est obligatoire; - mention que l'employeur a l'obligation de mettre une feuille journalière de prestations à disposition de ses travailleurs, en deux exemplaires dont un exemplaire pour l'employeur et un exemplaire pour le travailleur.

Art. 11.Pour le calcul de la rémunération ainsi que pour la fixation des indemnités des travailleurs, les parties contractantes du contrat de travail sont te- nues d'utiliser la feuille de prestations.

Art. 12.La feuille de prestations est reconnue par les parties comme étant le seul instrument auquel il peut être recouru en cas de contestation de la rémunération.

Art. 13.L'exemplaire du document, lorsqu'il est signé par les deux parties contractantes du contrat de travail, rend toute contestation irrecevable.

Art. 14.La contestation ne peut être admise qu'en cas de refus d'une des parties de signer la feuille de prestations. Les employeurs et les travailleurs ne peuvent, sans motif légitime et précis, refuser de signer la feuille de prestations présentée.

Art. 15.La charge de la preuve incombe à la partie non-signataire et, en cas de contestation, à l'employeur. En d'autres termes, en cas de contestation, les prestations enregistrées dans le document non signé par l'employeur sont correctes aussi longtemps que l'employeur ne peut pas les réfuter par le biais d'une preuve contraire.

Art. 16.Les feuilles journalières de prestations doivent être conservées pendant la durée prévue dans l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue de documents sociaux (actuellement cinq ans). En vue de faire appliquer la présente convention collective de travail, les parties conviennent d'établir une feuille journalière de prestations qui est uniquement valable pour le calcul de la rémunération. CHAPITRE VI. - Généralités

Art. 17.En ce qui concerne le temps de travail des travailleurs à temps partiel, les dispositions légales en matière de travail à temps partiel sont d'application.

Art. 18.Conformément à l'article 38quater, § 4, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et sans préjudice des dispositions applicables aux transporteurs de fonds et aux agents de garde mobile, les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient de 15 minutes de pause après 6 heures de prestations. Ces 15 minutes font partie intégrante de la durée des prestations et sont rémunérées comme temps de travail. La pause au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.

Art. 19.Le chômage économique ne peut pas être utilisé comme outil de planification. De même les plannings blancs sont proscrits.

Art. 20.Le sursalaire dont il est question dans les articles ci-dessus est calculé sur la base d'un salaire horaire moyen obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire est dû par le nombre d'heures prestées.

Pour la rémunération, sont prises en compte : les prestations normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS. Par "nombre d'heures prestées", on entend : les heures normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes et les heures syndicales externes.

Art. 21.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 22.§ 1er. En cas de différend, les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Art.29. § 1er. Le travail supplémentaire est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 p.c. au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100 p.c. lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés. § 2. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 9 heures par jour ou de 40 heures par semaine, ou des limites inférieures fixées conformément à l'article 28.

Annexe à la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et à l'humanisation du travail pour la 8e activité C : Heures contractuelles : Minimum nombre d'heures à payer par mois.

P : Temps de travail (article 4, § 1er) Ainsi que les heures de training, heures non pro- ductives (entre autres : entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) durant le mois concerné.

TD : temps de disponibilité (article 4, § 2) DP : Temps de service (=P+BP) SI : Heures syndicales internes : CE, CPPT, DS, missions internes dans l'entreprise.

R : Heures récupérées : Nombre d'heures de récupération prises durant le mois concerné.

SE: Heures syndicales externes : Réunions et formation syndicales externes.

AP1 : Absence payée à 100 p.c. : Heures sans présence mais payées à 100 p.c. : maladie (7 premiers jours), accident de travail (7 premiers jours), petit chômage, congé d'ancienneté, congé éducatif.

RAP : Reste absence payée : Heures payées sans présence : maladie et accident de travail (plus de 7 jours).

AN : Absence non payée : Heures d'absence non payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique.

Référence 1 : Pour déterminer les heures contrac- tuelles : P + TD + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN Référence 2 : Pour déterminer les heures de récu- pération (au-dessus de 180 heures) : P + BP + SI + R + SE + AP1 Référence 3 : Pour déterminer les heures supplé- mentaires : P Principe général : Le nombre d'heures à payer est limité à un maximum de 180 heures.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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