Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207795
pub.
06/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 7 mai 2014 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" (Convention enregistrée le 17 mai 2014 sous le numéro 122572/CO/322.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 9 novembre 2005 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" et à la fixation de ses statuts (n° 78445/CO/322.01), est modifié comme suit : "

Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale par l'employeur pour les travailleurs ressortissant à la Sous-commission Paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

La cotisation due au fonds social par les employeurs se compose de trois parties : a) Avantages sociaux à charge du fonds social Pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015, une cotisation trimestrielle de 6,24 p.c. est perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement des avantages sociaux accordés aux travailleurs.

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation trimestrielle sera à nouveau de 6,72 p.c., perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement des avantages sociaux accordés aux travailleurs. b) Emploi et formation des groupes à risque A partir du 1er janvier 2013, la cotisation trimestrielle est fixée à 0,10 p.c., en exécution des mesures en faveur des groupes à risque (titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses). c) Efforts pour la formation des travailleurs A partir du 1er janvier 2013, une cotisation trimestrielle de 0,20 p.c. est perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement d'initiatives collectives de formation.".

Art. 3.Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage de ces initiatives collectives de formation sont confiés au "Fonds de sécurité d'existence pour la formation pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" institué par la convention collective du 13 juin 2008.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 mai 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 13 mars 2013, enregistrée sous le numéro 114289/CO/322.01.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^