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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207673
pub.
06/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 février 2014 Barèmes et formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120893/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires. CHAPITRE II. - Barèmes

Art. 2.BAR01 - 11,9005 EUR Collaborateur cleaning et cabindressing BAR02 - 11,9225 EUR Collaborateur exterior cleaning Coursier chargeur/trieur type 1 BAR03 - 12,1960 EUR Coursier chargeur/trieur type 2 Ramp Handler type 1 Cargo Handler type 1 Technicien bâtiments et infrastructure type 1 Assistant passagers type 1 BAR04 - 12,9655 EUR Ramp Handler type 2 Cargo Handler type 2 Chef d'équipe type 1 Collaborateur Assistant passagers type 2 BAR05 - 13,1115 EUR Ramp Handler type 3 Cargo Handler type 3 BAR06 - 13,2580 EUR Ramp Handler type 4 Cargo Handler type 4 Chauffeur de bus Collaborateur Water, Toilet & Waste BAR07 - 13,3920 EUR Technicien matériel roulant type 1 BAR08 - 13,4405 EUR Ramp Handler type 5 Cargo Handler type 5 BAR09 - 13,8005 EUR Ramp Handler type 6 Chef d'équipe type 2 Technicien bâtiments et infrastructure type 2 BAR10 - 14,2480 EUR Chef d'équipe type 3 Technicien matériel roulant type 2 BAR11 - 15,3140 EUR Technicien matériel roulant type 3 Chef d'équipe type 4 BAR12 - 15,8475 EUR Technicien matériel roulant type 4 CHAPITRE III. - Index

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont adaptés chaque année le 1er janvier au coût de la vie. § 2. Cette adaptation est liée à l'évolution réelle de la valeur moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (tel que visé dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur belge du 31 décembre 1993)), fixée mensuellement par le Service public fédéral Economie et publiée dans le Moniteur belge - et se base sur les 12 mois précédents, avec comme chiffres de référence la valeur moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (l'indice lissé) du mois de décembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du mois de décembre qui précède l'adaptation. § 3. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de décembre de l'année précédente avec le coefficient, calculé jusqu'à 4 décimales de la division de la valeur moyenne de l'indice santé du mois de décembre précédent par la valeur moyenne de l'indice santé du mois de décembre de l'avant-dernière année (par exemple pour l'adaptation au 1er janvier 2011 : l'indice lissé de décembre 2010 par rapport à l'indice lissé de décembre 2009).

Pour éviter des arrondissements automatiques à la 4e décimale, les nouveaux salaires horaires minimums sont calculés jusqu'à la 5e décimale, qui est ensuite immédiatement omise. La 4e décimale est 0 si elle est égale ou inférieure à 2, elle est arrondie à 5 si elle est au moins égale à 3 et inférieure à 8, et est arrondie à la première décimale supérieure si elle est égale ou supérieure à 8. § 4. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et avec le même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires minimums en fonction de l'article 3 de la présente convention. § 5. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et une indexation, l'augmentation conventionnelle doit être premièrement appliquée avant de procéder à l'indexation. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est d'une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être résiliée avec un préavis de trois mois, annoncé par lettre recommandée à l'autre partie, ainsi qu'au président de la Commission paritaire pour le transport et la logistique. CHAPITRE V. - Mesures transitoires

Art. 5.Cette convention collective de travail modifie dès le 1er janvier 2014 la convention collective de travail du 19 mars 2002 relative aux conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, déposée le 27 mars 2002 et enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62148/CO/140.08.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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