publié le 13 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la paix sociale
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la paix sociale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la paix sociale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 25 mars 2014 Paix sociale (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122071/CO/303.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.Au sens large, on entend par "paix sociale" : le respect mutuel, c'est-à-dire, tant du côté des employeurs que du côté des travailleurs, des conventions écrites ou tacites : - au niveau national; - au niveau régional; - au niveau des entreprises.
Art. 3.§ 1er. Les partenaires sociaux des salles de cinéma exécuteront l'accord sectoriel 2013-2014 tel qu'il a été établi. § 2. Les parties s'engagent, en cas de difficultés liées à d'autres points, à recourir à la procédure de conciliation. § 3. Des éléments qualitatifs et d'organisation autres que ceux prévu § 1er peuvent à tout moment faire l'objet de discussions ultérieures, à tous les niveaux.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 25 mars 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS