publié le 17 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 28 février 2014 Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro 122632/CO/102.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie A : Ouvriers qualifiés Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,...), les opérateurs de pelles mécaniques et bulldozers, les conducteurs de locomotives agréés par la Société nationale des chemins de fer belges.
Catégorie B : Ouvriers spécialisés Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'engins mécaniques autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance.
Catégorie C : Manoeuvres Les ouvriers qui ne disposent pas de l'expérience utile pour être classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus. CHAPITRE III. - Salaires - Durée du travail
Art. 3.Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au 1er mars 2014, dans un régime de travail de 40 heures semaine, liés à l'indice 100,10, pivot de la tranche de stabilisation 99,09 à 101,70.
Evolution en fonction de l'ancienneté Manoeuvre 12,1740 EUR Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé.
Spécialisé 12,5273 EUR Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé +.
Spécialisé + 12,7564 EUR Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer qualifié.
Qualifié - 0 an 13,2581 EUR - 3 ans 13,8053 EUR - 5 ans 13,9149 EUR Evolution en fonction de l'ancienneté Qualifié + - 0 an 14,0241 EUR - après 3 ans 14,5397 EUR - après 5 ans 14,6385 EUR
Art. 4.Le régime hebdomadaire de travail est maintenu à 38 heures depuis le 1er janvier 1982. Il est octroyé un jour de congé par 20 journées de travail, y étant assimilés les jours fériés, les jours de petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et les jours de récupération.
Les jours de congé ainsi mérités seront octroyés en décembre de chaque année. En dérogation de ce qui précède, trois jours peuvent être pris séparément en dehors du mois de décembre par accord individuel entre l'employeur et le travailleur, mais ils ne peuvent en aucune façon être accolés aux vacances annuelles. CHAPITRE IV. - Primes d'équipes
Art. 5.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un supplément de : - 0,3010 EUR par heure pour les prestations de 6 à 14 heures; - 0,4379 EUR par heure pour les prestations de 14 à 22 heures; - 0,9621 EUR par heure pour les prestations de 22 à 6 heures. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 6.Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement payés et les primes d'équipes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.
Art. 7.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice à partir de l'indice-pivot.
Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 101,10.
Les pivots successifs à la hausse sont donc : 102,11 - 103,13 - 104,16 - etc.
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.
Art. 8.La variation de salaires et primes visés à l'article 6 intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la variation de l'indice-pivot. CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de la "Sainte-Barbe"
Art. 9.Les ouvriers reçoivent une prime de 17,35 EUR à l'occasion de la fête de la "Sainte-Barbe". Cette prime est payée avec le salaire afférent à la semaine au cours de laquelle survient cette fête. CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année
Art. 10.Depuis l'année 2013, il est octroyé une prime de fin d'année correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013.
Pour l'année 2014, ce pourcentage est porté à 6 p.c. pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014.
Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata des salaires bruts promérités pendant la période de référence.
Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours.
Art. 12.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année, au cas par cas, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE VIII. - Intervention hebdomadaire dans les frais de transport
Art. 13.Les employeurs interviennent dans les frais de transport supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Art. 14.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE IX. - Remboursement de la formation
Art. 15.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé aux syndicats suivant les modalités de la prime syndicale. CHAPITRE X. - Fin de carrière
Art. 16.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant à la 1/2 de la différence entre le salaire mensuel net de référence et l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des allocations de chômage.
Si nécessaire, une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.
En cas de litige, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE XI. - Octroi d'avantages aux ouvriers syndiqués
Art. 17.Pour 2013 et 2014, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard à l'ASBL "Fonds social des Ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute 26-28, un montant de 135 EUR par an par travailleur inscrit au registre du personnel au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que pour les prépensionnés.
Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un minimum de 6 mois.
Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. Tout mois commencé est considéré comme mois entier.
Pour tout travailleur absent de plus d'un an durant l'année de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. Ce montant permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 135 EUR.
Art. 18.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'ASBL "Fonds social des Ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention. CHAPITRE XII. - Travail intérimaire
Art. 19.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail intérimaire que conformément à la législation en la matière. Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord des organisations syndicales représentées en la présente sous-commission paritaire. CHAPITRE XIII. - Suppression du jour de carence
Art. 20.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de carence de la première maladie par semestre.
A partir du 1er janvier 2014, le jour de carence est supprimé en application des dispositions relatives à l'harmonisation des statuts ouvrier et employé. CHAPITRE XIV. - Maladie de longue durée
Art. 21.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans, bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendrier consécutifs d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. CHAPITRE XV. - Formation et formation des jeunes
Art. 22.La formation en alternance sera favorisée par : - l'instauration de contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration de conventions emploi-formation.
Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire.
Art. 23.En application de l'accord interprofessionnel conclu pour les années 2009-2010 et de la convention collective de travail du 26 août 2013 concernant les efforts supplémentaires de formation, les parties conviennent d'accroître de 5 p.c. le taux de participation aux formations.
L'objectif peut également être rencontré par le recours à des PFI (Plans formation insertion), la formation en alternance, la formation continuée du personnel en interne, le congé-éducation payé, des stages en collaboration avec le FOREm et les établissements scolaires.
Dans ce cadre, les priorités seront définies dans le cadre de la convention cadre avec la Région wallonne et la Communauté française concernant la formation et l'insertion socio-professionnelle.
Le "Fonds de formation" est chargé d'assurer le contrôle de l'effort réalisé et de faire rapport à la sous-commission paritaire. Les modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration du "Fonds de formation". CHAPITRE XVI. - Mesures de promotion de l'emploi
Art. 24.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, le présent secteur s'engage à : - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/60 ans; - la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires; - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans; - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle et avoir travaillé un trimestre avant l'âge de 17 ans (convention n° 92 du Conseil national du travail).
Ces quatre mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XVII. - Garantie du volume global de l'emploi
Art. 25.a) Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de l'emploi, sur la base de l'effectif au 31 décembre 2010, durant la présente convention collective de travail.
En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents syndicaux.
Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques sans concertation préalable avec les organisations syndicales. b) Les employeurs s'engagent à procéder avec les organisations syndicales à une concertation et une évaluation des conditions de travail en vue de prévenir la sécurité sur les lieux de travail ainsi que le respect des conditions d'hygiène pour les travailleurs.Cette démarche s'inscrit suite au départ des délégués ouvriers. Un plan cadre d'action annuel en matière de sécurité et d'hygiène sera établi au niveau du secteur pour le 31 décembre 2010 au plus tard. CHAPITRE XVIII. - Innovation et recherche et développement
Art. 26.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les années 2009-2010, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y impliquer au maximum les travailleurs - sur la base de leurs préoccupations et de leur expérience -, le thème de l'innovation sera chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce dialogue. CHAPITRE XIX. - Embauche, intégration ou maintien au travail de personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées ou non par un accident (de travail) ou une maladie professionnelle
Art. 27.A la condition expresse d'une ancienneté de 10 ans dans le secteur, une concertation pour le reclassement interviendra entre les parties. CHAPITRE XX. - Assurance hospitalisation
Art. 28.Les parties examineront la situation dans le secteur via le fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE XXI. - Crédit-temps
Art. 29.La convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du travail instituant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012) sera d'application. CHAPITRE XXII. - Validité
Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail relative aux conditions de travail.
Les accords non modifiés par la présente convention collective de travail restent d'application, sans préjudice des accords éventuels plus favorables conclus au niveau des entreprises.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège Convention de collaboration en matière de formation, d'insertion professionnelle et d'enseignement dans le secteur des carrières (SCP 102.02 et 102.04) en application de la convention cadre.
Cette convention se déclinera en conventions spécifiques : - une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.02 102.04 - FOREm; - une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.02 102.04 - Enseignement secondaire; - une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.01 102.04 - Enseignement de Promotion sociale.
Chaque convention spécifique reprend les principaux objectifs de la convention cadre.
Chaque convention s'articule autour des 11 axes définis dans la convention cadre mais prend plus particulièrement en compte les axes suivants : 1. La promotion et la valorisation des métiers du secteur en collaboration avec le FOREm et l'enseignement en s'appuyant sur l'ASBL "Le Maillet d'Or" au travers notamment de "Technipierre" et la "Fête de la Pierre".2. La définition des programmes de formation en relation avec les différents métiers en vue d'alimenter la CCPQ.3. L'augmentation des stages en entreprise en relation avec le FOREm pour les stagiaires en formation et le PFI;en relation avec l'enseignement pour la qualification technique et professionnelle dans le plein exercice et la formation en alternance. 4. Le développement des formations en langues en collaboration avec la maison des langues de la province de Liège.5. Procéder au niveau du "Fonds de formation" à une analyse régulière du marché de l'emploi, des besoins en main-d'oeuvre pour les différents métiers et une adaptation au minimum semestrielle des actions du "Fonds de formation" en relation avec les partenaires.6. Renforcer sur la base de l'analyse du "Fonds de formation" la communication au FOREm des offres d'emploi des entreprises du secteur.7. Renforcer la formation des demandeurs d'emploi en visant l'égalité des chances dans l'accès à la formation et à l'emploi pour tous les publics.Des collaborations seront organisées par le "Fonds de formation" avec la "Mire" pour toucher le public des C.P.A.S. et de l'AWIPH. 8. Le "Fonds de formation" va intensifier en collaboration avec le FOREm la formation continuée des travailleurs du secteur tant sur le plan technique pour suivre l'évolution de la technologie que dans le domaine des langues pour renforcer la présence du secteur au niveau de l'exportation.Une attention particulière sera réservée pour les travailleurs âgés et expérimentés pour maintenir leur employabilité en vue de favoriser la transmission de leurs connaissances aux stagiaires et aux nouveaux travailleurs. 9. Le "Fonds de formation" prendra les contacts utiles avec les centres de compétences et de technologies avancées pour examiner les possibilités de recourir à ces centres pour certaines fonctions et évaluer la possibilité de contribuer au développement et la valorisation de ceux-ci.10. Le "Fonds de formation" s'entretiendra avec la commission de la validation des compétences pour vérifier les critères à introduire pour permettre à des travailleurs ne disposant pas d'un diplôme mais qui sont reconnus pour leur compétences dans leur métier de pouvoir faire reconnaître leur qualification au travers de la validation de leurs compétences.11. Comme signalé au point 7, le "Fonds de formation" sollicitera la collaboration avec la "Mire" en vue de soutenir l'insertion professionnelle. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS