publié le 06 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne, en remplacement de la convention collective de travail du 23 décembre 2011
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne, en remplacement de la convention collective de travail du 23 décembre 2011 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne, en remplacement de la convention collective de travail du 23 décembre 2011.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 mars 2014 Prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne, remplacement de la convention collective de travail du 23 décembre 2011 (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122077/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, quel que soit le type de contrat de travail. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles de base applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Structure de la prime de fin d'année
Art. 3.La prime de fin d'année est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable.
Art. 4.La partie fixe est constituée d'un montant forfaitaire brut indexé, en application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011.
Art. 5.§ 1er. La partie variable est constituée d'un pourcentage du salaire brut dû au bénéficiaire dans la période de référence telle que définie à l'article 7.
Toutefois, la partie variable comporte toujours un socle incompressible en-dessous duquel on ne peut descendre afin de garantir le paiement d'une partie variable minimum. § 2. La partie variable est établie en tenant compte du nombre de jours prestés et assimilés (tels que définis à l'article 6, 2°, § 3) au sein de l'entreprise de travail adapté. CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'année
Art. 6.Le montant de la prime de fin d'année est calculé comme suit : 1° Pour la partie fixe : § 1er.A partir de 2010, selon les dispositions prévues par l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, un montant forfaitaire brut annuel de 94,41 EUR est octroyé aux travailleurs.
Le montant indexé fait l'objet d'une communication écrite du président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone en novembre de chaque année, pour information. § 2. Ce montant est calculé au prorata temporis ainsi qu'en fonction du régime de travail du bénéficiaire dans l'entreprise dans la période de référence dont question à l'article 7.
Par "prorata temporis", il faut comprendre : les situations où un contrat débute ou prend fin en cours de période de référence. Tout mois entamé est dû.
Par "régime de travail", il faut comprendre : les contrats à temps plein ou à temps partiel. § 3. La partie fixe de la prime de fin d'année est toujours due aux travailleurs sauf mention spécifique décrite à l'article 9. 2° Pour la partie variable : § 1er.Le montant de la partie variable se calcule sur le salaire brut relatif aux journées prestées et assimilées du bénéficiaire dans la période de référence dont question à l'article 7.
Pour 2010 et 2011, le montant de la partie variable annuelle correspondait à 3,20 p.c..
En 2012, le montant de la partie variable annuelle est passé à 3,51 p.c. Depuis 2013, le montant de la partie variable annuelle correspond à 4 p.c. du montant visé à l'alinéa premier.
Ce montant est nommé partie variable de la prime annuelle réelle du bénéficiaire. § 2. Le montant de la partie variable de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être inférieur à 1/3 de la partie variable de la prime annuelle potentielle du bénéficiaire. Ce montant est nommé socle incompressible.
Par "prime annuelle potentielle", il faut entendre : la prime calculée sur la base de prestations complètes en fonction du régime de travail du travailleur, et sans préjudice du § 5. § 3. Les journées assimilées sont : - Jours de formations professionnelles et syndicales; - Jours de missions syndicales; - Jours de repos compensatoires; - Jours dits de "petit chômage"; - Jours de chômage temporaire pour des raisons économiques; - Jours de congé de maternité; - Jours de congé de paternité.
Par "jours de chômage économique", il faut entendre : la période de suspension du contrat de travail au sens des articles 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.
Par "jours de congé de maternité", il faut entendre : le congé visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Par "jours de congé de paternité", il faut entendre : la période d'absence visée à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. § 4. L'assimilation dans le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année mentionnée au § 3 doit être comprise comme la prise en compte, dans l'addition des jours prestés et assimilés, du salaire qui aurait été normalement perçu par le travailleur s'il avait travaillé ces jours-là. § 5. Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle incompressible. § 6. Pour le calcul de la partie variable de la prime annuelle des travailleurs bénéficiant d'aides à l'emploi, la totalité du revenu (indemnité de chômage + complément payé par l'entreprise de travail adapté) doit être prise en considération.
Commentaires : - Commentaire pour le § 2 : Lorsque, pour un travailleur donné, le calcul de la partie variable de sa prime de fin d'année n'atteint pas le tiers de la partie variable calculée sur la base potentielle d'une prestation complète en fonction de son régime de travail, la partie variable est relevée à ce tiers. - Commentaire pour le § 5 : Si le travailleur a été malade plus de 6 mois entiers consécutifs, le calcul se fera sur une base potentielle qui exclura les jours d'absence pour maladie qui vont, sans interruption, au-delà des 6 premiers mois consécutifs, dans la période de référence. CHAPITRE V. - Modalités
Art. 7.La période de référence pour l'octroi de la prime de fin d'année est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.
Art. 8.La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit la période de référence.
Art. 9.Les travailleurs licenciés pour faute grave ou qui ne satisfont pas à la période d'essai perdent le droit à la prime de fin d'année.
Art. 10.§ 1er. Dans les entreprises où des systèmes plus avantageux sont en usage, les partenaires sociaux prendront les dispositions nécessaires au niveau de l'entreprise pour évaluer la concordance du présent accord avec l'avantage octroyé en entreprise.
Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir un système considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et place de la présente convention collective de travail et fera l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise. § 2. Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues. § 3. Les partenaires sociaux conviennent d'examiner des conditions d'application spécifiques pour les entreprises de travail adapté reconnues "entreprises en difficultés" sur la base des critères de l'AWIPH. Ces conditions doivent faire l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise.
Cette disposition concerne également la partie de la prime de fin d'année jusqu'à 3,51 p.c. § 4. Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail sera communiqué au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et déposé au Greffe du service des Relations collectives du travail du SPF Emploi. § 5. A partir de 2013, en ce qui concerne le montant de la prime de fin d'année excédant les 3,51 p.c., les entreprises de travail adapté peuvent se faire reconnaître comme étant en difficultés sur la base de la procédure suivante : 1. Les 4 critères retenus sont : - EBITDA(1) négatif (exploitation) - 2 mali successifs(2) au niveau des résultats d'exploitation (exploitation); - Liquidité au sens strict(3) : - de 1 (bilan); - Solvabilité : - de 25 p.c. (bilan). 2. La reconnaissance n'est pas automatique.Pour l'activer, 2 des 4 critères, l'un étant un ratio relatif au bilan, l'autre à l'exploitation, doivent être attestés et explicités par le réviseur d'entreprise aux représentants syndicaux accompagnés de leur permanent.
La base est l'information économique et financière au troisième trimestre. Les conditions de communication de l'information et d'échanges sont celles définies par l'arrêté royal du 27 novembre 1973. Dans ces conditions, l'entreprise de travail adapté peut être exemptée du paiement de la partie de la prime de fin d'année excédant les 3,51 p.c. Dès que l'entreprise de travail adapté n'est plus en situation dérogatoire, la possibilité de compenser les efforts passés faits par les travailleurs sera examinée en concertation avec les organisations syndicales. 3. Les entreprises de travail adapté qui se trouvent dans la situation visée par l'article 10, § 2, appliquent le mécanisme dérogatoire prévu à l'article 10, § 3.4. En cas d'activation de cette procédure, l'employeur en informera la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone par le biais de son président.5. Les dispositions reprises au présent article ne sont pas applicables pour la partie fixe visée aux articles 4 et 6, 1°. CHAPITRE VI. - Validité et dispositions finales
Art. 11.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement wallon de la bonne exécution de la présente convention collective de travail.
Art. 12.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace à cette date la convention collective de travail du 23 décembre 2011 (numéro 108985 -arrêté royal du 3 avril 2013 - Moniteur belge du 24 avril 2013) relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté (Région wallonne).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Bénéfice/Perte d'exploitation + dotations d'amortissements, de réductions de valeurs et de provisions pour risque et charges;(2) Mali sur les 3 premiers trimestres de l'année en cours et mali de l'année précédente. (3) Telle que définie dans l'annexe 1re (page 40) du modèle de la Banque Nationale.