publié le 20 février 2013
Arrêté royal établissant des règles provisoires dont les effets sont identiques à ceux du troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité social « Coopération technique belge »
8 JANVIER 2013. - Arrêté royal établissant des règles provisoires dont les effets sont identiques à ceux du troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité social « Coopération technique belge »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 5 août 2006 portant assentiment au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité social « Coopération technique belge », modifié par l'arrêté royal du 21 août 2008 portant assentiment à la modification du troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité social « Coopération technique belge » et par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 portant assentiment à la modification du troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité social « Coopération technique belge »;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 6 décembre 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2012;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au développement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Des règles provisoires identiques à celles du troisième contrat de gestion sont fixées à partir du 1er janvier 2013 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.
Art. 2.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, P. MAGNETTE