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Arrêté Royal du 08 janvier 2013
publié le 18 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts de formation et d'apprentissage des groupes à risque 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012221
pub.
18/09/2013
prom.
08/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts de formation et d'apprentissage des groupes à risque 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts de formation et d'apprentissage des groupes à risque 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 18 octobre 2011 Conditions de travail et de rémunération, emploi et aux efforts de formation et d'apprentissage des groupes à risque 2011-2012 (Convention enregistrée le 17 novembre 2011 sous le numéro 106907/CO/221) 1. Cadre juridique Article 1er.La présente convention collective est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de l'arrêté royal du 28 mars 2011 (Moniteur belge du 1er avril 2011) portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 2. Champ d'application Art.2. Cette convention collective s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221). 3. Pouvoir d'achat Art.3. Les partenaires sociaux conviennent que les entreprises déterminent les modalités de la marge salariale en application de l'arrêté royal du 28 mars 2011, précité à l'article 1er.

La prolongation des accords existant au niveau des entreprises n'est pas imputable sur la marge.

Les avantages non récurrents prévus dans les conventions collectives de travail d'entreprise ne seront pas prolongés de façon automatique. 4. Formation Art.4. A partir du 1er janvier 2011, l'effort pour la formation permanente sera porté de 0,40 p.c. à 0,50 p.c. de la masse salariale brute des employés et le taux de participation à la formation sera augmenté de 5 p.c. par an. 5. La prépension Art.5. Toutes les conventions sectorielles relatives à la prépension seront prolongées jusqu'au 31 décembre 2012 par un accord cadre.

La mise en oeuvre de cette possibilité au niveau de l'entreprise est toutefois conditionnée à une adhésion des entreprises, moyennant conclusion d'une convention d'entreprise reprenant les modalités d'application en la matière.

Il s'agit des prépensions conventionnelles suivantes : - La prépension à partir de 56 ans après une carrière professionnelle de 33 ans dont 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit; - La prépension à partir de 56 ans ou plus avec au moins 40 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié (convention collective de travail n° 92 du Conseil national du travail). 6. La prime syndicale Art.6. La prime syndicale est portée de 100 EUR à 110 EUR en 2012. 7. Les frais de transport Art.7. A partir du 1er janvier 2012, les employeurs interviendront dans les frais de transport pour 90 p.c., c'est-à-dire de l'aller simple sur la base du transport public ou de la carte de train, et cela à partir du premier kilomètre, quel que soit le moyen de transport. Les montants hebdomadaires et mensuels, applicables à partir du 1er janvier 2012, sont repris en annexe. 8. Groupes de travail paritaires Art.8. Les partenaires sociaux institueront un groupe de travail mixte pour le secteur en vue d'étudier l'harmonisation des statuts et des commissions paritaires.

Le groupe de travail "environnement" est maintenu et activé. 9. Prolongation de conventions collectives de travail en cours Art.9. Les articles 5, 9, 12, 14, 15 et 16 de la convention collective du secteur du 12 juin 2009 (arrêté royal du 19 avril 2010 - Moniteur belge du 13 juillet 2010) sont prorogés de deux ans et adaptés comme suit, à savoir : "

Art. 9.a. Depuis le 1er janvier 2009 un nouveau système d'indexation est appliqué, sans que le lien salaire-inflation ne soit mis en cause.

L'ajustement des salaires aura lieu tous les six mois, sur la base de l'évolution de l'indice-santé lissé des six derniers mois.

Concrètement l'indexation de janvier (année x) sera égale au rapport de l'indice santé lissé moyen de décembre (année x-1) et celui de juin (année x-1).

L'indexation de juillet (année x) sera égale au rapport de l'indice santé lissé moyen de juin (année x) et celui de décembre (année x-1).

Lors de chaque indexation appliquée, on déterminera si l'indexation suivante interviendra quatre ou six mois plus tard, selon que l'inflation annuelle moyenne, calculée à la fin du mois qui précède l'indexation, ait atteint ou dépassé 5 p.c. ou soit inférieure à 5 p.c.

L'inflation annuelle moyenne sera établie sur la base du rapport entre l'indice santé lissé du mois Y de l'année X et l'indice santé du même mois de l'année X-1.

Les parties conviennent de neutraliser les effets négatifs d'une éventuelle déflation. Ceci afin de ne pas devoir diminuer les salaires.

La première indexation positive qui suivra sera calculée sur la base du rapport entre : - l'indice santé lissé du mois antérieur; - et l'indice santé lissé du mois qui précède la période de neutralisation.

Art. 9.b. Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités et à épuiser toutes les mesures possibles avant de procéder à des licenciements pour raisons économiques ou financières.

Art. 9.c. Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion des employés accidentés du travail et à promouvoir l'emploi de personnes moins-valides là où cela s'avère possible.

Art. 9.d. Les partenaires sociaux entérinent le principe selon lequel un employé prépensionné qui reprendrait le travail, conservera la quote-part payée par l'employeur.

Art. 9.e. Pour les employés qui sont entrés dans un régime de crédit-temps avant leur prépension, la prépension sera calculée sur le salaire de référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de la prépension.

Art. 9.f. Les parties sont d'accord pour, en matière de dérogation de la durée de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'appliquer à condition d'un accord d'entreprise à ce sujet.

Art. 9.g. Les partenaires sociaux s'engagent à vérifier les conventions collectives de travail existantes sur la neutralité des genres et à supprimer définitivement le lien entre les barèmes et l'âge.". 10. Soutien à l'emploi de la part des Régions et Communautés Art.10. Les parties signataires sont d'accord pour souscrire à d'éventuelles mesures pour l'emploi qui seraient instaurées par les Régions et/ou les Communautés. 11. La paix sociale Art.11. Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée du présent accord. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention. 12. Dispositions finales Art.12. Cette convention collective de travail est conclue pour deux ans, prenant effet au 1er janvier 2011 et cessant d'être en vigueur au 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 18 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts de formation et d'apprentissage des groupes à risque 2011-2012

INTERVENTION PATRONALE POUR FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-TRAVAIL TUSSENKOMST VAN WERKGEVERS BIJ WOON-WERK VERKEER

COBELPA 2012

KM

90 p.c./pct.

KM

90 pct./p.c.

Weekly

Monthly

Weekly

Monthly

1

7,02

23,4

40-42

31,95

106,2

2

7,83

26,1

43-45

33,75

111,6

3

8,55

28,35

46-48

35,1

117

4

9,27

31,05

49-51

36,9

122,4

5

10,08

33,75

52-54

37,8

126

6

10,71

35,55

55-57

39,15

129,6

7

11,34

37,8

58-60

40,05

133,2

8

11,97

40,05

61-65

41,4

138,6

9

12,69

42,3

66-70

43,65

144,9

10

13,32

44,1

71-75

45

151,2

11

13,95

46,8

76-80

46,8

157,5

12

14,58

48,6

81-85

49,5

163,8

13

15,21

50,4

86-90

51,3

170,1

14

15,84

53,1

91-95

53,1

176,4

15

16,47

54,9

96-100

54,9

182,7

16

17,19

57,6

101-105

56,7

189

17

17,82

59,4

106-110

58,5

195,3

18

18,45

61,2

111-115

60,3

200,7

19

19,08

63,9

116-120

62,1

207

20

19,71

65,7

121-125

63,9

213,3

21

20,34

67,5

126-130

65,7

219,6

22

21,06

70,2

131-135

67,5

225,9

23

21,69

72

136-140

69,3

232,2

24

22,32

74,7

141-145

72

238,5

25

22,95

76,5

146-150

73,8

247,5

26

23,4

78,3

151-155

75,6

251,1

27

24,3

81

156-160

77,4

257,4

28

24,75

82,8

161-165

79,2

263,7

29

25,65

85,5

166-170

81

270

30

26,1

87,3

171-175

82,8

276,3

31-33

27

90,9

176-180

84,6

282,6

34-36

28,8

96,3

181-185

86,4

288,9

37-39

30,6

101,7

186-190

88,2

295,2

191-195

90

301,5

196-200

91,8

307,8


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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