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Arrêté Royal du 08 janvier 2013
publié le 06 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207229
pub.
06/05/2013
prom.
08/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 16 novembre 2011 Droit à la formation (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107529/CO/219)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat de travail d'employé des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Par "travailleurs", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 14, § 3 de la convention collective de travail relative à l'accord national 2011-2012, conclue le 16 novembre 2011.

Art. 3.En 2012 et en 2013, tout employé a droit à 1 jour de formation professionnelle par an.

Cette journée de formation professionnelle ne doit pas nécessairement se situer dans l'année d'où naît ce droit, mais en tout cas dans la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013.

Art. 4.Les employés bénéficient de ces journées de formation à raison de leurs prestations effectives pendant la période de référence : - les employés dont les prestations effectives pendant la période de référence se situent entre un tiers et la moitié des prestations normales à plein temps d'application dans l'entreprise, ont droit à une demi-journée de formation; - les employés dont les prestations effectives pendant la période de référence représentent plus que la moitié des prestations normales à plein temps d'application dans l'entreprise, ont droit à une journée de formation.

Art. 5.Le droit aux journées de formation ne vaut pas pour : - les employés dont le contrat de travail prend fin pendant la période de référence ou au cours de l'année qui suit la période de référence; - les employés dont les prestations effectives pendant la période de référence représentent moins qu'un tiers des prestations normales à plein temps d'application dans l'entreprise.

Art. 6.La période de référence est la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

Art. 7.Sont assimilés à des prestations effectives : - les périodes couvertes par un salaire garanti; - le congé de maternité; - le congé de paternité, comme prévu par l'article 30, § 2 et § 3 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978; - les congés annuels; - les jours fériés; - le congé d'ancienneté; - le petit chômage; - les jours de réduction du temps de travail; - les jours de repos compensatoires; - les journées de formation syndicale; - les heures syndicales pour l'exercice de mandats au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la protection et la prévention au travail ou de la délégation syndicale.

Art. 8.La procédure suivante est convenue pour l'application du droit à la formation en 2012 et 2013 : - pour la fin avril 2013, l'employeur transmettra par écrit une proposition de formation à tout employé pour lequel aucune formation n'a encore été prévue ou pour lequel la formation a été refusée, sauf aux employés dont le droit à la formation a déjà été épuisé ou a déjà été planifié et communiqué. Cette communication peut être individuelle ou collective, pour autant que tous les employés concernés soient cités nommément; - l'employé qui n'aurait pas reçu d'offre concrète de formation pour la fin avril 2013 a la possibilité de faire pour la fin mai 2013 une demande de formation. Eventuellement il formule lui-même une proposition de formation, tenant compte du nombre de jours de formation auxquels il a encore droit; - pour la fin juin 2013, l'employeur transmettra une proposition concrète de formation à cet employé; - l'employé qui n'a toujours pas reçu de proposition pour la fin juin 2013, ou dont la demande de formation a été rejetée, peut faire une nouvelle demande de formation par écrit pour le 15 septembre 2013; - pour la fin septembre 2013, l'employeur est tenu de transmettre une proposition de formation définitive aux employés; - si, au terme de la procédure, l'employeur n'a proposé aucune formation, le ou les jour(s) du droit à la formation 2012-2013 se transforme(nt) en jour(s) de congé payé qui doi(ven)t être pris avant la fin de l'année 2013.

Toute formation proposée par l'employeur ou par le travailleur doit correspondre aux compétences requises de l'employé.

Le travailleur perd son droit à la formation s'il refuse sans motif valable de suivre les formations que lui propose son employeur et qui sont prévues dans le plan de formation pour le groupe de fonctions dont il fait partie.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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