publié le 03 mars 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux conditions de travail et de rémunération
8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 17 mai 2001 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro 57696/CO/106.01) I. Introduction.
Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.
On entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de ses arrêtés d'exécution pour les années 2001 et 2002.
Durée
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.
Force obligatoire
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
II. Bien-être au travail et environnement.
Art. 5.Les entreprises du secteur cimentier estiment que la santé et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des préoccupations essentielles.
Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être un acteur proactif dans le cadre du développement durable.
A cette fin, la valorisation des combustibles et matières de substitution doit se dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des travailleurs et du voisinage que de la qualité du ciment et que de l'impact sur l'environnement.
Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles alternatifs. Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction de leur processus de fabrication.
Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et législations en vigueur.
Les sociétés du secteur s'engagent à : - mettre à la disposition des représentants sectoriels et d'entreprises des travailleurs, toute l'information disponible et demandée et ce, d'une façon compréhensible par les travailleurs.
Nous pensons entre autres aux informations suivantes : - nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; - les résultats des mesurages exécutés par les services externes de prévention et de protection, le résultat des mesurages exécutés par les services internes de prévention et de protection, ainsi que par tout laboratoire de l'entreprise habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont lieu sur les différents postes de travail; - les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; - tous les travailleurs qui de l'une ou l'autre façon entrent ou sont entrés en contact avec des déchets problématiques, entre autres lors de l'apport des déchets et l'entretien des fours, doivent être suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la médecine, donnent les résultats les plus fiables; - par la voie de collaborations entre les services de prévention et de protection internes et externes, il y a lieu de procéder à une analyse et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de protection collectives et personnelles mises en oeuvre.
Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection proposées.
III. Reconduction des accords précédents.
Heures à reprendre
Art. 6.Le processus de production en feu continu et les pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à reprendre. Les entreprises du secteur réaffirment leur volonté de réduire le volume d'heures à reprendre et de tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs définis ci-après : 1) Les usines s'engagent à poursuivre l'objectif de solde d'heures à reprendre par travailleur d'environ cinquante heures à apprécier globalement sur la durée de la convention.2) La planification de la reprise de ces heures sera effectuée en fonction des impératifs de la production. Travaux aux tiers
Art. 7.Les parties réaffirment leur volonté de respecter l'esprit et la lettre de l'article 5 de la convention collective de travail 1997-1998 qui est le suivant : « Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation de travailleurs en cimenterie. Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas sous-traités (référence : chapitre Ier de la section 2 de la réglementation des relations industrielles).
Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.
Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise.
Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants, connus et planifiés.
Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information et de sa périodicité seront reprécisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes. » Prépension
Art. 8.Les accords existants en matière de prépension sont prolongés du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus, conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de ses arrêtés d'exécution. § 1er. Prépension à temps plein. 1.1. Conditions d'accès. a) Pour les ouvriers ayant atteint ou atteignant au plus tard le 31 décembre 2002, l'âge de 58 ans et plus et satisfaisant aux conditions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992);b) pour les ouvriers ayant atteint 55 ans et pouvant justifier 38 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié en application de la section 2, article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi de l'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle reconfirmé et modifié par l'arrêté royal du 27 juin 1997, qui permet cette limite d'âge en vertu d'une convention collective de travail déposée au plus tard le 31 mai 1986 au greffe de l'administration des relations collectives de travail et qui était en vigueur sans interruption jusqu'au 31 décembre 2000;c) pour les travailleurs postés âgés de 56 ans ou plus et pouvant prouver, au moment de la fin du contrat, 20 ans de régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail no 46 du 23 mars 1990, et 33 ans de carrière professionnelle comme salarié. 1.2. Conditions financières.
Durant la période couverte par la présente convention, les ouvriers bénéficient de l'indemnité patronale suivante : Pour la consultation du tableau, voir image La révision annuelle prévue au recueil des conventions collectives de la Commission paritaire nationale des industries du ciment est maintenue et appliquée en début de chaque année. § 2. Prépension mi-temps.
La prépension mi-temps est d'application dans le sous-secteur en vertu de la convention collective de travail du 15 juin 1994 et est prolongée pour la période couverte par la présente convention en application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de ses arrêtés d'exécution. 2.1. Conditions d'accès.
L'âge d'accès à la prépension mi-temps est fixé sur base de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (article 26), de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de ses arrêtés d'exécution à 55 ans et 25 années de carrière professionnelle comme salarié. 2.2. Conditions financières - L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est calculée conformément aux dispositions de la convention collective de travail no 55 du 13 juillet 1993 et de la convention collective sectorielle « Plan d'entreprise » du 15 juin 1994. - La structure de la rémunération et les modalités de départ sont fixées conformément à la convention collective de travail sectorielle « Plan d'entreprise » du 15 juin 1994. 2.3. Modalités de remplacement.
Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales. Le passage d'un travailleur dans le régime de prépension mi-temps devra tenir compte des contraintes d'organisation du travail et des possibilités de remplacement à mi-temps.
Groupes à risque
Art. 9.Les parties signataires de la présente convention sont d'accord de poursuivre, conformément aux accords existant dans le sous-secteur, leurs actions en matière d'utilisation des 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
IV. Formation professionnelle.
Art. 10.Dans le cadre des engagements de l'accord interprofessionnel 2001-2002 en matière de formation professionnelle, les entreprises du sous-secteur s'engagent à consentir un effort pour la formation à concurrence de 1,6 p.c. des rémunérations brutes déclarées à l'Office national de Sécurité sociale pour la période 2001-2002.
Une information et un dialogue sur les plans de formations et leur suivi se feront en conseil d'entreprise.
Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération pour le calcul du pourcentage susmentionné.
V. Interruption et fin de carrière.
Art. 11.Mise en application du droit au crédit-temps prévu par la convention collective de travail no 77 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. L'exercice de ce droit devra tenir compte des contraintes d'organisation du travail.
VI. Rapprochement des statuts ouvriers-employés.
Délais de préavis
Art. 12.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le délai de préavis à observer par l'employeur lors de la cessation du contrat de travail est fixé à : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. In geval van conventioneel brugpensioen gelden de opzeggingstermijnen zoals bepaald in artikel 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les délais de préavis donnés par l'employeur dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension suivent les dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à savoir : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les délais de préavis donnés par l'ouvrier suivent les dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail : Pour la consultation du tableau, voir image Maladie
Art. 13.L'indemnité journalière de maladie est octroyée du 31e jour au 365e jour. Elle est augmentée à : - 2,48 EUR régime 5 jours; - 2,06 EUR régime 6 jours.
Le complément conventionnel au pécule de vacances de 0,47 EUR par jour régime 5 jours et de 0,40 EUR par jour dans un régime 6 jours est supprimé.
Accidents du travail
Art. 14.Le plafond de l'assurance complémentaire-loi est porté à partir du 1er janvier 2001 à 42 141,90 EUR. L'indemnité complémentaire journalière de 1,24 EUR par jour aux travailleurs accidentés du travail est supprimée à partir du 1er janvier 2001.
VII. Pouvoir d'achat.
Salaire de base
Art. 15.Au 1er janvier 2001, les salaires horaires bruts seront augmentés de 0,3718 EUR. Primes d'équipes
Art. 16.Les primes d'équipes sont exprimées en pourcentage d'un salaire de référence. A partir du 1er janvier 2001, la catégorie H est intégrée dans le salaire de référence.
Le salaire de référence est modifié de la manière suivante : moyenne arithmétique des salaires catégoriels de 4 à 7 et de B à H. Prime trimestrielle
Art. 17.La prime trimestrielle est portée de 86,76 EUR à 111,55 EUR par trimestre à partir du 1er janvier 2001.
Prime de fin d'année
Art. 18.La catégorie H est intégrée dans le salaire de référence pour le calcul de la prime de fin d'année.
Le salaire de référence est à partir du 1er janvier 2001, le salaire horaire moyen de base de décembre calculé sur base des catégories 4 à 7 et B à H. Prime syndicale
Art. 19.La prime syndicale pour les travailleurs actifs et les prépensionnés est portée de 104,12 EUR à 116,51 EUR à partir de l'année 2001.
Frais de déplacement
Art. 20.L'indemnité pour frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est portée de 0,99 EUR à 1,49 EUR par journée de travail entamée.
VIII. Classification
Art. 21.La spécificité de chacun des deux groupes et de leurs usines justifie un traitement différent de ce point.
Chaque usine aura la faculté de mettre en place un groupe de travail à ce sujet.
IX. Congé d'ancienneté.
Art. 22.Un jour d'ancienneté est accordé pour les travailleurs ayant une ancienneté de plus de 30 ans dans la société.
X. Passage à l'euro.
Art. 23.La conversion et les arrondis des montants inscrits dans le recueil des conventions collectives du secteur cimentier se feront au 31 décembre 2001 selon les modalités des conventions collectives de travail du Conseil national du travail no 69 du 17 juillet 1998, no 70 du 15 décembre 1998 et no 78 du 30 mars 2001.
Art. 24.Le tableau ci-après reprend en première colonne les articles ou éléments d'articles se rapportant à la présente convention collective de travail.
La deuxième colonne reprend les montants exprimés en euro et la troisième colonne les montants exprimés en franc belge valables du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image XI. Reconduction des accords.
Art. 25.Les accords antérieurs sont reconduits.
XII. Paix sociale.
Art. 26.Suivant les usages dans le secteur, la présente convention assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée. Les organisations syndicales s'engagent à n'introduire aucune demande à caractère collectif entraînant une augmentation du coût de cette convention.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE