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Arrêté Royal du 08 janvier 2004
publié le 05 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202287
pub.
05/02/2004
prom.
08/01/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 mai 2003 Programmation salariale 2003-2004 (Convention enregistréele 10 juillet 2003 sous le numéro 66771/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception : - du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales; - des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage et la préparation de légumes frais qui portent l'indice O.N.S.S. numéro 51/....

Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Evolution salariale des ouvriers de l'industrie alimentaire

Art. 2.Dans la période 2003-2004, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,90 p.c., y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Art. 3.Une enveloppe de 0,50 p.c. est réservée pour la concertation d'entreprise. A défaut de convention collective de travail au niveau de l'entreprise conclue avant le 1er octobre 2003 les salaires réels augmenteront de 0,50 p.c. au 1er octobre 2003.

Art. 4.Le 1er mai 2004, les salaires réels augmenteront du solde de l'augmentation salariale nominale de 4,90 p.c. mentionnée à l'article 2. La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2004 en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 104,90 - par le coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2003 et 2004. Commentaire paritaire : Une deuxième augmentation de 1,71 p.c. aura lieu le 1er mai 2004, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,45 p.c.) au 1er janvier 2004.

Illustration : L'évolution du salaire en 2003-2004 par ordre chronologique : - 1er janvier 2003 : 1,15 p.c. indexation annuelle; - 1er octobre 2003 : 0,50 p.c. augmentation conventionnelle; - 1er janvier 2004 : indexation annuelle = 1,45 p.c. (hypothèse); - 1er mai 2004 : solde : (4,90 + 100) : 100 * 1.0115 * 1.005 * 1.0145 = 104,90 : 103,13 = 1.0171 ou 1,71 p.c. augmentation conventionnelle. CHAPITRE III. - Concertation au niveau de l'entreprise

Art. 5.Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise avant le 1er octobre 2003 pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages, pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

Art. 6.Une enveloppe supplémentaire de maximum 0,50 p.c. de la masse salariale sera attribuée aux entreprises lorsqu'en application de l'article 15 de la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire l'employeur sera dispensé du versement de la cotisation de financement du plan de pension sectoriel.

On entend par « masse salariale » : les salaires bruts et les charges sociales y afférentes.

Cette enveloppe devra être réduite de tous les facteurs possibles d'augmentation du coût salarial pendant les années 2003 et 2004.

Art. 7.Les parties souscrivent le principe que la concertation locale en vue de l'utilisation de cette enveloppe consiste en la recherche d'un équilibre entre l'amélioration de la mobilité, la classification des fonctions, l'indexation sur base semestrielle, les conditions de travail et de salaire, la répartition du travail, les besoins propres à l'entreprise et les moyens financiers des entreprises.

Toutes les modalités pour l'amélioration des conditions de travail et de salaire sont discutables. Pourra être négociée également la conversion de l'augmentation salariale en pourcentage en augmentation salariale en montants fixes pour autant que le calcul du solde de l'article 4 soit respecté.

Art. 8.Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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