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Arrêté Royal du 08 janvier 2002
publié le 21 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013254
pub.
21/02/2002
prom.
08/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/08/2001013254/moniteur
moniteur
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8 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 22 juin 1999 Conditions de salaire et de travail pour les années 1999-2000 (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52852/CO/117) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Par "A.S.B.L. » , on entend l'association sans but lucratif. CHAPITRE II. - Classification des professions, formation et congé-éducation Section 1re. - Classification des professions

Art. 2.§ 1er. La classification des professions des ouvriers est fixée comme suit et est seulement valable pour des fonctions exercées en permanence : 1. Ouvriers-nettoyeurs de cantine 2.Manoeuvres Sont entre autres classés dans cette catégorie : les ouvriers pouvant être mis à n'importe quelle besogne de chargement, de déchargement, de nettoyage, de surveillance, etc, ne demandant aucune connaissance spéciale. 3. Manoeuvres spécialisés La catégorie "manoeuvres spécialisés" est subdivisée en : a) Manoeuvres spécialisés A : les ouvriers qui se sont spécialisés dans une occupation propre à l'exploitation des installations pétrolières. Sont entre autres classés dans cette catégorie : 1. les ouvriers, après avoir été rangés un an dans la catégorie "manoeuvres";2. les aides-magasiniers, chargeurs en vrac, convoyeurs ordinaires, ouvriers préposés au chargement et au déchargement de produits emballés, peseurs, pointeurs, pompistes ordinaires (remplisseurs), porteurs (transmission de courrier et documents), pourvoyeurs, veilleurs, ainsi que les ouvriers préposés à l'épreuve de l'étanchéité et au scellement des récipients.b) Manoeuvres spécialisés B : les ouvriers spécialisés occupés dans le secteur, à savoir : à la fabrication, à l'expédition, dans les laboratoires et dans les centrales électriques. Sont entre autres classés dans cette catégorie : les convoyeurs-encaisseurs, jaugeurs-tanks, mélangeurs de produits pétroliers, les ouvriers préposés à la vidange et au remplissage de récipients dans des installations pétrolières. 4. Ouvriers qualifiés - 2e catégorie Les ouvriers connaissant un métier et travaillant sous la conduite du contremaître ou de l'ouvrier qualifié 1re catégorie.Ils ne travaillent pas d'après plans ou modèles.

A cette catégorie appartiennent également les ouvriers exerçant une fonction pour laquelle aucune formation spéciale n'a été nécessaire et qui peut s'exercer après quelques mois de pratique.

Sont entre autres classés dans cette catégorie : les aides adultes des ouvriers qualifiés de catégories supérieures, les chauffeurs de chaudière et de pipes-stills, chauffeurs de forklift, grutiers, maçons, menuisiers et peintres (travaux ordinaires en bâtiments et peinture au pistolet). Les pompistes aux installations de mélanges, les ouvriers préposés à la production et/ou au raffinage, les laborants, etc. 5. Chauffeurs de camion-citerne ou de camion, conducteurs de locotracteurs et de locopulseurs, conducteurs d'autos.6. Ouvriers qualifiés - 1re catégorie Les ouvriers techniquement qualifiés qui ont appris un métier et fournissent la preuve de l'avoir exercé, pendant cinq ans au moins (délai réduit à trois ans au moins pour ceux qui ont suivi des cours d'écoles professionnelles ou techniques). Ils doivent savoir travailler individuellement suivant plans et modèles.

Sont entre autres classés dans cette catégorie : les ajusteurs, chauffeurs de chaudières travaillant sans contrôle, électriciens, gréeurs ("riggers"), grutiers (auto et chenille), isoleurs, maçons première classe, mécaniciens, mécaniciens moteurs diesel, menuisiers-charpentiers, monteurs, ouvriers qualifiés d'aérodrome, peintres, pompiers, pompistes pouvant assurer les mélanges et effectuant eux-mêmes les calculs qu'impliquent ces opérations, pompistes-mécaniciens, raboteurs-perceurs, soudeurs autogène, tourneurs-turbiniers (centrale électrique), tuyauteurs, techniciens d'instrumentation, etc. 7. Ouvriers surqualifiés Les ouvriers connaissant un métier à fond et investisent d'une responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Sont entre autres classés dans cette catégorie : a) les ajusteurs surqualifiés pour instruments, les soudeurs hautement qualifiés sachant souder des alliages spéciaux et ayant réussi les tests A.P.I., ainsi que toutes les autres catégories d'ouvriers qualifiés dont les fonctions et la responsabilité sont équivalentes; b) les ouvriers exerçant au moins deux métiers dont question à la catégorie "Ouvriers qualifiés - 1re catégorie", après avoir satisfait aux épreuves respectives prévues pour les ouvriers qualifiés 1re catégorie. § 2. Procédure pour l'examen de cas relatifs à la classification au niveau des entreprises.

D'éventuelles demandes concernant des problèmes individuels ou collectifs de classification sur le plan de l'entreprise, doivent être introduites sous forme écrite et motivée, par la délégation syndicale auprès de la direction.

Cette dernière les examinera sur base de la classification conventionnelle ainsi que de la politique propre à l'entreprise et des arrangements conventionnels sur le plan de l'entreprise en matière de classification.

La délégation syndicale obtiendra, à sa demande, tout éclaircissement relatif à la hiérarchie des tâches des ouvriers prévalant dans l'entreprise.

La direction fixera le délai dans lequel une solution pourra être trouvée, sans dépasser les deux mois.

La solution sera approuvée en concertation avec la délégation syndicale. Section 2. - Formation

Art. 3.Il est octroyé aux ouvriers un congé payé servant à préparer l'examen de cours professionnels, dans les conditions suivantes : a) la durée du congé payé est de minimum trois jours et de maximum six jours civils : des critères objectifs seront fixés paritairement sur le plan de l'entreprise pour déterminer la durée du congé en question, en fonction des difficultés de l'examen à subir;b) il doit s'agir d'un perfectionnement professionnel en rapport avec les activités de l'entreprise;c) l'octroi de cet avantage est subordonné à la réussite de l'examen;d) l'ouvrier doit rester au service du même employeur un an après l'examen;e) la fréquentation des cours et, dans la mesure du possible, l'octroi du congé, ne peuvent perturber ni les travaux en équipes, ni les prestations normales ou supplémentaires. Si un ouvrier de jour a déjà commencé un cours professionnel, on évitera de le mettre en shift pour ne pas entraver la continuation de la fréquentation de ce cours.

Les ouvriers qui bénéficient du congé-éducation payé ne peuvent cumuler ce dernier avec les avantages prévus à cet article. Section 3. - Congé-éducation

Art. 4.En application des articles 108 à 144 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) et de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 (Moniteur belge du 10 août 1985), les ouvriers du secteur peuvent, sous certaines conditions, jouir du congé-éducation payé, c'est-à-dire qu'ils peuvent avec le maintien du salaire normal suivre une formation ou un cours (voir la réglementation ad hoc générale). CHAPITRE III. - Durée du travail

Art. 5.§ 1er. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

A partir du 1er janvier 1985, il sera alloué six jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit de deux jours supplémentaires s'ajoutant aux quatre jours accordés en 1983 (prorata temporis des prestations effectives : c'est-à-dire un jour par deux mois; ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année).

Les modalités d'octroi et de paiement de ces six jours seront définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs.

Dans le cadre des possibilités offertes par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité de conclure des accords pour l'emploi, il est octroyé, pour 1999, un jour de congé payé additionnel.

Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures et 50 minutes pour 1999.

Il est octroyé, le 1er janvier 2000, deux jours de congé payé additionnels.

Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures et 30 minutes pour 2000.

Ces trois derniers jours pétroliers sont définis au niveau de l'entreprise, tenant compte des nécessités du service et payés selon le régime "Accord jours pétroliers".

La durée hebdomadaire "légale" du travail reste fixée à 38 heures.

Seulement pour la période 1999, possibilité pour deux jours non payés, à coté de ces jours payés.

Dans la distribution, la durée hebdomadaire peut être répartie inégalement sur les cinq premiers jours de la semaine, à condition d'assurer un intervalle de douze heures de repos entre la fin et la reprise du travail journalier.

Pour le raffinage, dix heures de repos sont assurées aux travailleurs en équipes ou en cas de rappel après son travail journalier (après les heures définies dans le règlement de travail).

Les limites de la durée du travail peuvent être dépassées par les ouvriers occupés à des travaux en cas de "shut down" à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail.

Les limites de la durée du travail peuvent être dépassées par les ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'une année au maximum et débutant le 1er novembre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail. § 2. Raffinage Les travailleurs occupés à des travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue, peuvent travailler au cours des sept jours de la semaine et dépasser les limites de la durée du travail fixées à l'article 5, § 1er, pourvu que la durée hebdomadaire moyenne de leur travail, calculée sur une période de maximum 28 semaines, n'excède pas 40 heures.

Les dispositions de la loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures et de ses arrêtés d'exécution, restent applicables aux travailleurs visés à l'article 1er.

Toutefois, la durée hebdomadaire du travail autorisée en vertu de la dite loi et des arrêtés d'exécution est réduite conformément aux dispositions de la présente décision.

La réduction de la durée du travail prévue par cette décision ne peut en aucun cas entraîner une diminution de salaire.

Art. 6.Le personnel ouvrier, autre que les travailleurs visés à l'article 4 de la décision du 12 mars 1959 de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du pétrole relative à la réduction de la durée du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 1959 (Moniteur belge du 10 juillet 1959) peut être occupé à certains travaux le samedi, à condition : 1° que cette occupation soit indispensable à la bonne marche de l'exploitation;2° qu'il soit, dans la mesure du possible, établi un roulement par catégorie d'ouvriers de telle manière que chaque membre du personnel participe à tour de rôle à l'exécution de ces travaux.

Art. 7.Dans le cas visé à l'article 6, les prestations de l'ouvrier calculées sur une période de deux semaines consécutives, ne peuvent dépasser septante-six heures.

D'autre part, l'ouvrier a droit à un jour de repos compensatoire, qui doit être accordé le lundi de la deuxième semaine, sauf accord entre la délégation syndicale et la direction de l'entreprise; dans ce cas le jour de repos compensatoire peut intervenir dans un délai maximum de quatre semaines qui suivent celle au cours de laquelle il a été astreint à travailler le samedi.

Temps de travail dans la distribution

Art. 8.La durée du travail conventionnelle peut être dépassée à condition que, durant une période de douze mois, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de trente-huit heures par semaine.

La limite de la durée du travail hebdomadaire peut être dépassée à raison de cent nonante-cinq heures par période de douze mois à partir du 1er novembre de chaque année.

Organisation du travail aux aérodromes

Art. 9.L'organisation du travail aux aérodromes est examinée sur le plan de l'entreprise, sans possibilité de conflit (commission paritaire du 5 avril 1965).

Organisation du travail au niveau des entreprises

Art. 10.Application de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail (décision de la commission paritaire du 30 septembre 1987).

La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole réunie le 30 septembre 1987, sous la présidence de M. J. Van Doren avec comme point unique de sur l'agenda : "Application de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail, du 2 juin 1987 (arrêté royal du 18 juin 1987), et de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises" a, après explication des points de vue des deux parties actée les conclusions suivantes : 1. La procédure prévue par l'article 7 de la convention collective de travail n° 42 a été respectée par la saisine du président de la commission paritaire de cette matière, par la lettre du 9 juin 1987 de la Fédération pétrolière belge.2. S'il existe un besoin a cet égard dans certaines entreprises, des applications concrètes de la loi susdite du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n° 42 pourront être discutées au niveau des entreprises, conformément à la procédure de concertation et de négociation décrite dans la loi et la convention collective de travail susdites.3. Les textes des conventions collectives d'entreprise à ce sujet seront communiqués au président de la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Salaires Section 1re. - Salaires horaires de base

Art. 11.§ 1er. Au 1er janvier 1999, les salaires horaires réels indexés, s'établissent comme suit pour les différentes catégories professionnelles : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les salaires horaires de base non indexés (index = 100) sont les suivants à partir du 1er janvier 1999 : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Salaires et indemnités spéciaux

A. Adaptation des salaires en cas de déclassement.

Art. 12.§ 1er. En cas de déclassement, soit par le fait de l'ouvrier, soit à la suite de maladie de ce dernier, le salaire indexé est maintenu et les augmentations résultant des fluctuations de l'index sont appliquées sur l'ancien salaire horaire de base.

Toutefois, en cas d'augmentation salariale conventionnelle, il n'est appliqué que la moitié de cette augmentation sur ledit salaire horaire de base. D'éventuels régimes plus favorables existant sur le plan de l'entreprise, restent maintenus. Les droits acquis individuellement à la faveur d'arrangements particuliers et qui sont devenus définitifs pour certains ouvriers, sont respectés. § 2. En cas de déclassement sur proposition de l'employeur, la garantie du salaire horaire de base est accordée, de même que les augmentations salariales conventionnelles.

B. Classification temporaire dans une catégorie supérieure.

Art. 13.L'ouvrier occupé temporairement à des travaux classés dans une catégorie supérieure reçoit, pendant la durée de ces travaux, le salaire indexé prévu pour cette catégorie.

C. Passage définitif du travail en équipes en travail de jour.

Art. 14.Aux ouvriers qui passent définitivement du régime d'équipes en régime de jour, une indemnité forfaitaire est accordée dans les conditions suivantes : 1° en cas de réorganisation du service, due au fait de l'employeur;2° valable seulement pour les ouvriers ayant travaillé pendant dix années ininterrompues en équipes : a) soit en trois équipes successives, à feu continu;b) soit en deux équipes de façon non discontinue, c'est-à-dire de façon ininterrompue pendant toute l'année. Cette indemnité forfaitaire est allouée, en une fois, au moment du passage du régime d'équipes en régime de jour et comprend les primes d'équipes dont l'ouvrier aurait normalement bénéficié au cours des douze mois précédents.

D'éventuels régimes plus favorables existant sur le plan de l'entreprise restent maintenus.

D. Salaires des brigadiers.

Art. 15.Le salaire des brigadiers est égal au salaire indexé des ouvriers de leur équipe, majoré de 10 p.c.

E. Observations.

Art. 16.1° Les salaires sont payés par décade. Deux acomptes, sensiblement égaux à la somme acquise par l'ouvrier, sont payés le 14 et le 24 de chaque mois, pour les salaires dus jusqu'au 10 et jusqu'au 20, le décompte final étant à liquider le 4 du mois suivant, pour les salaires dus jusqu'à la fin du mois précédent. 2° Si ces dates tombent un dimanche ou un jour férié, le paiement se fait la veille.3° La rémunération peut être payée mensuellement à la fin de chaque mois. Le décompte des primes est clôturé en principe le 26 du mois, de façon à permettre leur liquidation en même temps que le paiement du salaire restant. La compensation des montants dus après le calcul exact des sursalaires, primes et indemnités diverses est effectuée lors du paiement mensuel suivant.

Les ouvriers en service au 1er janvier 1969 au moment de l'instauration du paiement mensuel, reçoivent une avance récupérable fixée à un montant correspondant à deux semaines de salaire et qui est suffisante pour couvrir la transition du régime antérieur à celui du paiement mensuel.

Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, cette avance peut être imputée par l'employeur sur le paiement mensuel instauré par la présente décision, à condition que soient respectées les modalités préalablement fixées à cet effet par le conseil d'entreprise, ou, à défaut, d'un conseil d'entreprise, en accord entre l'employeur et la délégation syndicale, ou, à son défaut, en accord entre l'employeur et le personnel intéressé. Section 3. - Travail partiel volontaire et interruption de carrière

Travail partiel volontaire

Art. 17.Eu égard à l'organisation du service, possibilité pour le travailleur de demander, sur une base volontaire, un travail partiel à concurrence de 50 p.c. à 80 p.c. des prestations de travail normales.

Moyennant adaptation proportionnelle de la rémunération, des composantes du salaire et des conditions de travail.

Pour l'octroi de la pension pétrole, 20 ans de service équivalent à temps plein suffisent.

Par exemple : 15 ans à temps plein + 10 ans à mi-temps = 20 ans équivalent à temps plein.

Interruption de carrière

Art. 18.Egalement sur une base volontaire. Ce droit est limité à maximum 3 p.c. calculés sur l'ensemble de l'entreprise et à maximum 10 p.c. dans le service concerné.

L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'interruption de carrière.

En cas d'interruption de carrière partielle les conditions salariales seront appliquées prorata.

La constitution d'ancienneté est limitée à 3 années d'équivalence sur toute la carrière. CHAPITRE V. - Primes et suppléments Section 1re. - Prime spéciale aux ouvriers qualifiés et assimilés des

raffineries

Art. 19.Il est octroyé une prime indexée de 19,55 BEF l'heure (prime à l'indice 100 = 19,05 BEF par heure) aux ouvriers qualifiés et assimilés des raffineries de pétrole brut, dans la mesure où ils appartiennent à une des catégories suivantes : 1° ceux occupés au service des unités de fabrication.Sont assimilés à une unité de fabrication, les installations de production de vapeur ou d'électricité et leurs auxiliaires dans le cas où elles se présentent dans une raffinerie de pétrole brut; 2° ceux occupés aux manipulations en vrac de produits fabriqués;3° ceux occupés à l'entretien du matériel faisant partie des unités de fabrication. A titre d'exemple : sont exclues, les fonctions suivantes : - les chauffeurs; - les chargeurs dans une installation non automatique; - les ouvriers du magasin; - les ouvriers des cafétérias - gardiens - nettoyeurs - jardiniers - garçons de courses, etc.; - les ouvriers occupés dans un centre de remplissage de bouteilles de LPG; - les ouvriers affectés à l'entretien des voitures et camions; - les ouvriers occupés au mélange d'huiles, graisses ou autres produits pétroliers dans les installations dites terminales; - les ouvriers occupés à la manipulation des bidons.

Les cas contestés sont examinés contradictoirement sur le plan de l'entreprise.

Il sera tenu compte de cette prime pour le paiement : - de la prime de fin d'année; - de la prime de fidélité; - des primes d'équipes; - des primes pour travaux salissants; - de la prime de "shut-down"; - de la prime pour le technicien de raffinage; - des jours de congé d'ancienneté; - des jours de réduction de la durée du travail. Section 2. - Prime de fin d'année

Art. 20.Le personnel ouvrier visé à l'article 1er reçoit, au cours de la dernière semaine de l'année, une prime de fin d'année égale à 193,2 heures du salaire horaire de base indexé de l'ouvrier au moment du paiement de la prime.

Art. 21.Les ouvriers travaillant seulement une partie de l'année dans une firme, soit qu'ils la quittent volontairement, soit qu'ils soient licenciés, reçoivent, au moment de leur départ, une prime d'un montant proportionnel au nombre de mois de service pendant cette année.

Les ouvriers qui sont engagés au cours de l'année ont droit, à la fin de cette année, à autant de fois 1/12e de la prime qu'ils ont travaillé de mois dans la firme.

Les jours de maladie et d'accident du travail sont considérés comme jours réellement prestés.

Toutefois, si l'ouvrier n'a effectué aucune prestation pendant l'année civile à laquelle se rapporte la prime en question, il n'a pas droit à cette prime. Section 3. - Prime de fidélité

Art. 22.Le personnel ouvrier visé à l'article 1er, a droit à une prime de fidélité égale à : après 1 an de service : 20 h; après 2 ans de service : 31 h; après 3 ans de service : 42 h; après 4 ans de service : 53 h; après 5 ans de service : 66 h; après 6 ans de service : 75 h; après 7 ans de service : 84 h; après 8 ans de service : 93 h; après 9 ans de service : 102 h; après 10 ans de service : 112 h; après 11 ans de service : 121 h; après 12 ans de service : 130 h; après 13 ans de service : 139 h; après 14 ans de service : 148 h; après 15 ans de service : 158 h; après 16 ans de service : 163 h; après 17 ans de service : 168 h; après 18 ans de service : 173 h; après 19 ans de service : 178 h; après 20 ans de service : 184 h; après 21 ans de service : 185 h; après 22 ans de service : 186 h; après 23 ans de service : 187 h; après 24 ans de service : 188 h; après 25 ans de service : 189 h; après 26 ans de service : 190 h; après 27 ans de service : 191 h; après 28 ans de service : 192 h; après 29 ans de service : 193 h; après 30 ans de service : 194 h.

Art. 23.Les années de service commencent à courir le jour de l'engagement de l'ouvrier.

Pour les ouvriers qui quittent l'entreprise ou sont licenciés au cours de l'année, la prime est calculée suivant les normes prévues à l'article 21, premier alinéa, pour la prime de fin d'année.

Pour le calcul des années de service, il est tenu compte des absences justifiées pour faits de guerre (mobilisation, captivité de guerre, réquisition, service militaire, etc.).

Art. 24.Pour les ouvriers qui sont licenciés par manque de travail et réengagés ultérieurement, il est tenu compte, pour le calcul du nombre d'années de service, de l'occupation antérieure dans la même firme. Section 4. - Indemnités pour travaux salissants

Art. 25.Une indemnité journalière dont le montant est égal à six heures de salaire au minimum, calculé sur les bases suivantes est octroyée pour l'exécution de travaux salissants : a) salaire normal majoré de 25 p.c. pour l'exécution des travaux ci-après : - nettoyage de fours et de lignes de transfert de fours aux unités de fabrication, pour autant qu'il s'agisse de l'intérieur de ces appareils; - nettoyage de chaudières, ballons, drums et tanks, wagons de chemin de fer, camions et allèges, pour autant qu'il s'agisse du nettoyage à l'intérieur et que, d'autre part, le contenu ait consisté en produits noirs, butane et propane; - enlèvement du "sludge" dans les séparateurs d'huile; - réparation de ces appareils et installations, pour autant que la réparation ait été effectuée avant le nettoyage; - déchargement de charbon; - nettoyage de "bilgen" sous les salles de machines des allèges-citernes; - nettoyage de carters de moteurs de navires diesel; - peinture au goudron, au-dessous de cuves et réservoirs; - placement d'échafaudages dans des chaudières et des cheminées, pour autant que ces travaux soient effectués avant le nettoyage des chaudières et cheminées, dont il est question ci-dessus; - réparation de réservoirs et de changeurs de chaleur pour autant que la réparation soit effectuée avant le nettoyage et que ces équipements aient été utilisés pour des produits noirs; - dégraissage et décapage de wagons et de camions-citernes en préparation de la peinture au pistolet; - réparation et nettoyage de moteurs à turbine diesel, à condition que : 1° la réparation soit effectuée avant le nettoyage;2° les ouvriers doivent s'y introduire pour nettoyer; - nettoyage de réservoirs souterrains; - certaines opérations de chargement et de mélange de "cut-back"; - ouvriers préposés à la destruction, au four d'incinération, des résidus provenant du "Leigracht" et des installations. b) Salaire normal majoré de 25 à 50 p.c. suivant le genre de travail et les conditions dans lesquelles il est exécuté : - nettoyage de l'intérieur des colonnes. c) Salaire normal majoré de 50 p.c. pour : - nettoyage et "sweeping" dans les réservoirs de navires d'huiles froides (huiles végétales et animales). d) Salaire normal majoré de 100 p.c. pour : - nettoyage et "sweeping" dans les réservoirs de navires d'huiles traitées à la vapeur, comme l'huile de baleine, de palmier, de talow, l'huile tirée de grains, etc.

Art. 26.L'exécution des travaux salissants ci-après fera l'objet d'un examen à l'échelon de l'entreprise en collaboration avec la délégation syndicale et donnera éventuellement lieu au paiement d'une indemnité journalière de six heures de salaire minimum, calculée sur les bases suivantes : a) salaire normal majoré de 25 p.c. pour l'exécution des travaux ci-après : - travail effectué lors d'une révision générale ("shut-down"), entre autres, le démontage et le nettoyage de conduites d'huiles lourdes et de produits chimiques; - nettoyage et enlèvement de valves, pompes, conduites, tuyaux en caoutchouc flexibles, changeurs de chaleur pour autant qu'ils aient été affectés aux produits noirs; - peinture au pistolet de camions-citernes et de wagons; - nettoyage à l'essence, après démontage, de plateaux de colonnes; - travaux effectués aux installations d'acide (entre autres : des pompes caustiques), ainsi que les travaux d'entretien des batteries; - travaux d'entretien et de réparation à grande hauteur; - travaux aux installations d'électricité à haute tension; - manipulation de tétraéthyl de plomb. b) Salaire normal majoré de 50 p.c. pour les travaux ci-après : - souder, découper au chalumeau ou à l'arc dans des endroits fermés comme des tours, citernes, fours, carneaux, cheminées, wagons-citernes; - souder et découper au chalumeau ou à l'arc des objets galvanisés et en cuivre; - nettoyage et forage de tubes réacteurs ou de "cat-cracker".

Art. 27.Les cas particuliers non prévus aux articles 25 et 26 sont examinés sur le plan de l'entreprise. Section 5. - Travail en shift

A. Travail par équipes successives.

Art. 28.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les indemnités suivantes sont octroyées pour tout travail par équipes successives : 1° équipes de jour : 8,5 p.c. pour tous les ouvriers en équipes de jour; 2° équipes de nuit : 34,5 p.c. sur le salaire de base.

Par "salaire de base", on entend le salaire fixé à l'article 11, lié à l'indice des prix à la consommation, augmenté, pour les ouvriers de raffinage, le cas échéant, de la prime prévue à l'article 19.

Par "équipe de jour", on entend une équipe travaillant de 6 à 14 heures ou de 14 à 22 heures.

Par "équipe de nuit", on entend une équipe travaillant entre 22 et 6 heures.

Art. 29.Si le travail se fait par deux équipes, la première équipe débutant avant 7 heures et la deuxième équipe terminant après 20 heures, mais pas plus tard que 22 heures, l'indemnité pour l'équipe de jour, prévue à l'article précédent, est due pour les deux équipes.

Art. 30.Lors du travail régulier en équipes, le shift bonus régulier doit être compris dans le salaire normal pour le petit chômage, le salaire hebdomadaire garanti et les jours fériés légaux.

B. Travail en shift occasionnel.

Art 31. Le travail en shift occasionnel donne droit à une indemnité égale à : - 17 p.c. pour tous les ouvriers en équipes de jour; - 69 p.c. du salaire de base pour le travail exécuté par l'équipe de nuit.

Pour calculer cette indemnité, les règles fixées aux articles 28 et 29, pour le travail par équipes successives, sont d'application.

Art. 32.Tout travail d'une durée maximum de sept jours ouvrables consécutifs est considéré comme travail en shift occasionnel. A partir du huitième jour ouvrable, les indemnités ordinaires pour le travail en équipes sont dues.

Art. 33.Les ouvriers ne peuvent, en aucun cas, subir un préjudice du fait de travailler en shift occasionnel.

Il s'ensuit que les ouvriers doivent toucher le salaire normal correspondant au salaire des heures antérieurement prestées journellement et, en plus, les primes prévues à l'article 31, pour les heures de travail réellement prestées en shift occasionnel. Section 6. - Travail le samedi

Art. 34.§ 1er. Le personnel ouvrier, occupé le samedi, en application des dispositions de l'article 6, a droit au paiement des heures effectivement prestées, avec un minimum de trois heures, majoré de 50 p.c. pour les deux premières heures de travail et de 100 p.c. pour les heures suivantes de travail sans préjudice, le cas échéant, des indemnités d'équipes dues.

Cette disposition vaut également pour le travail du samedi à l'aérodrome. § 2. Aux indemnités prévues aux articles 28 et 31, il est ajouté pour le travail par équipes successives à feu continu le samedi, les indemnités supplémentaires suivantes : - équipes de jour : 22 p.c. sur le salaire de base; - équipes de huit : 50 p.c. sur le salaire de base.

Le début et la fin du travail par équipes successives le samedi (24 heures) sont fixés sur le plan de l'entreprise. Section 7. - Travail le dimanche

Art. 35.§ 1er. Une augmentation de 100 p.c. du salaire de base indexé est octroyée pour toutes prestations effectuées un dimanche.

Le début et la fin du travail par équipes successives le dimanche (24 heures) sont fixés sur le plan de l'entreprise.

Ces dispositions s'appliquent également aux veilleurs de nuit et portiers. § 2. Cette augmentation de 100 p.c. n'exclut pas le paiement du shift bonus, ni de la prime de 7,5 p.c. visée à l'article 47, qui doivent être ajoutés à l'augmentation de 100 p.c. visée au paragraphe 1er du présent article. Section 8. - Tableau

Art. 36.Indemnités d'équipe, distribution et raffineries (en pourcentages).

Pour la consultation du tableau, voir image Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 p.c., y compris la prime de raffinage selon l'article 19. Section 9. - Jours fériés légaux

Art. 37.Lorsqu'ils sont occupés un jour férié ou un jour substitué à un jour férié coïncidant avec un dimanche, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit au salaire correspondant à leurs prestations, majorés de 100 p.c.

Ils ont droit, en outre, à un jour de repos compensatoire payé, qui doit leur être accordé dans les deux semaines suivant le jour férié.

Si ce repos compensatoire n'a pu être accordé dans le délai fixé à l'alinéa précédent, pour une raison de force majeure, la majoration du salaire prévue à l'alinéa premier de cet article, doit être portée à 200 p.c. du salaire. Section 10. - Travail supplémentaire

A. Travail normal.

Heures supplémentaires

Art. 38.Les travailleurs ont droit à la majoration de salaire prévue par l'article 13 de la loi du 14 juin 1921, lorsque les prestations dépassent soit : 1. la journée de 8 heures;2. la semaine de 40 heures;3. la moyenne de 38 heures. Lorsqu'il s'agit de travailleurs occupés le samedi en vertu de l'article 6, cette majoration de salaire est due lorsque les prestations dépassent soit 8 heures par jour, soit 48 heures par semaine ou de 80 heures calculées sur deux semaines.

Art. 39.Seules les heures supplémentaires prestées au-delà des limites journalières et hebdomadaires du travail fixées au niveau de l'entreprise et figurant dans les règlements de travail, donneront lieu au paiement avec sursalaire.

Art. 40.Sans préjudice de l'application de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et du paragraphe 1er de l'article 5 de la présente convention collective de travail, les ouvriers ont droit, pour le travail supplémentaire exécuté immédiatement après la fin de la tâche journalière de chacun des cinq premiers jours de la semaine, à une majoration de salaire de 100 p.c., à partir de la cinquième heure supplémentaire par jour.

Les prestations supplémentaires sont payées "au prorata".

Toutefois, les prestations supplémentaires de quinze à trente minutes sont comptées pour une demi-heure, et celles qui dépassent trente minutes, pour une heure.

B. Travail en shift.

Art. 41.Pour les heures supplémentaires prestées en dehors de l'horaire normal, les suppléments prévus à l'article précédent sont d'application et le "shift bonus" reste dû.

C. Travail supplémentaire après rappel.

Art. 42.Lorsqu'un ouvrier est rappelé après avoir accompli sa tâche journalière complète, il lui est alloué : - pour un travail de moins de quatre heures : quatre heures de salaire normal; - pour un travail de plus de quatre heures : huit heures de salaire normal; - pour le déplacement aller-retour : une indemnité forfaitaire correspondant à une heure de salaire normal; - pour les prestations effectuées : un supplément de salaire de 50 p.c. pour les deux premières heures et de 100 p.c. pour les heures suivantes, même si les limites prévues à l'article 38 ne sont pas dépassées. Ce supplément salarial ci-décrit n'est pas applicable aux activités liées à une exploitation normale, c'est-à-dire le chargement et déchargement de navires, d'allèges, de wagons-citernes et de camions-citernes.

Cette réglementation vaut tant pour les travaux urgents et nécessaires, les travaux commandés par une force majeure que pour les travaux normaux d'exploitation.

Art. 43.En cas de travail supplémentaire après rappel, les fractions d'heure sont comptées sur la base suivante : - moins de quinze minutes : pas de supplément à payer; - de quinze à trente minutes : supplément d'une demi-heure; - au-delà de trente minutes : supplément d'une heure.

D. Repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées.

Art. 44.§ 1er. Un repos compensatoire doit être pris pour les heures supplémentaires prestées, pour autant qu'un total de huit heures par mois soit atteint.

Ce repos compensatoire doit être pris dans le courant du mois suivant.

Par dérogation aux dispositions de cet article, il est permis aux ouvriers, moyennant accord de la direction de l'entreprise, de récupérer vingt-quatre heures supplémentaires au maximum, au moment qui leur convient le mieux, en tout cas, dans l'année civile en cours. § 2. Heures supplémentaires en cas de force majeure dans les raffineries.

Le repos compensatoire pour les heures supplémentaires dans les raffineries en cas de force majeure pourra être pris dans les trois mois suivant les prestations.

La notion de "force majeure" sera dans ce cas rigoureusement interprétée en fonction de la jurisprudence généralement admise à cet égard. § 3. Heures supplémentaires en cas de "shut-downs" normaux dans les raffineries.

Le repos compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées en cas de "shut-downs" normaux sera octroyé dans les douze mois suivant la fin des travaux résultant du "shut-down".

Si des difficultés d'ordre pratique surgissent à ce propos, elles seront résolues sur le plan de l'entreprise. § 4. Heures supplémentaires dans la distribution.

Les ouvriers ont droit à un repos compensatoire dont la durée égale les heures supplémentaires effectuées. Ce repos compensatoire est accordé en commun accord entre l'ouvrier et employeur avant le 31 octobre de chaque année, sous contrôle du conseil d'entreprise ou à défaut de conseil d'entreprise, de la délégation syndicale.

E. Paiement des heures supplémentaires.

Art. 45.a) Les suppléments pour heures supplémentaires sont à payer lors de la première paie suivante; le salaire proprement dit est à payer lors du repos compensatoire des heures supplémentaires fournies. b) Heures supplémentaires : transposition supplément pour heure supplémentaire en repos compensatoire. Maintien de l'obligation du repos compensatoire et, sur base volontaire, transposition du supplément pour heure supplémentaire, calculé sans arrondi, en repos compensatoire additionnel. Possibilité à régler dans l'entreprise d'épargner le supplément salarial pour heure supplémentaire éventuellement jusqu'à la fin de la carrière.

F. Travail supplémentaire accidentel.

Art. 46.En cas de travail supplémentaire accidentel, l'employeur est tenu de fournir la nourriture aux ouvriers.

G. Travaux effectués par des ouvriers de jour avant 7 heures et après 20 heures

Art. 47.Une prime de 7,5 p.c. est accordée sur le salaire horaire normal aux ouvriers de jour pour les seules prestations qu'ils effectuent avant 7 heures et après 20 heures. Section 11. - Rétribution des heures d'attente

Art. 48.Une indemnité égale à quatre heures de son salaire normal est payée à l'ouvrier qui doit rester à la disposition de l'employeur, en dehors de son lieu de travail habituel, en vue d'une prestation éventuelle, lorsqu'il n'est pas fait appel à ses services. Section 12. - Avantages spéciaux accordés aux conducteurs d'autos,

convoyeurs et ouvriers en déplacement commandé

Art. 49.Lorsqu'ils sont en déplacement commandé, les conducteurs d'auto, convoyeurs et autres ouvriers, y compris ceux travaillant en shift, bénéficient d'une indemnité de 40 BEF.

Art. 50.Une indemnité de 150 BEF est accordée aux conducteurs d'auto, convoyeurs et ouvriers en déplacement commandé, à partir de dix heures de travail.

Art. 51.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 1974 généralisant le port du vêtement de travail et modifiant le titre II, chapitres II et III du Règlement général pour la protection du travail, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1975, les conducteurs d'auto ont droit à deux salopettes par année. Section 13. - Cas spéciaux

Art. 52.Les ouvriers ne travaillant pas en "shift" et qui commencent à travailler entre 22 heures et 6 heures reçoivent un supplément de salaire de 50 p.c. pour les prestations accomplies avant 6 heures du matin.

Pour des prestations le même jour dépassant la limite journalière du travail fixée au niveau de l'entreprise, l'ouvrier a droit aux sursalaires pour heures supplémentaires prévus par la loi sur le travail du 16 mars 1971, et à l'article 38 de la présente convention collective de travail.

Art. 53.Pour ce qui concerne le cumul éventuel avec d'autres primes, les différents sursalaires, primes et/ou indemnités spéciales, calculés tous séparément sur le salaire horaire, sont simplement additionnés au salaire horaire, sans jamais donner lieu à des multiplications des taux des différentes primes. Section 14. - Rappel sous les armes en temps de paix

Art. 54.En cas de rappel sous les armes en temps de paix, il est payé à l'ouvrier rappelé la différence entre son solde et son salaire normal pour la durée du rappel, chaque fois, pour une durée maximum de six semaines. Section 15. - Notion de "salaire normal"

Art. 55.Limite de la notion de "salaire normal" : 1. Eléments compris : Dans les cas visés, la notion de "salaire normal" comprendra limitativement les éléments suivants : a) le salaire horaire de base indexé x 8 (ou tout autre multiplicateur correspondant à la durée journalière du travail prévue au règlement de travail, pour le jour où l'événement donnant lieu au maintien du salaire normal se produit); b) pour les brigadiers, sursalaire de 10 p.c.; c) lors de travail régulier en équipes, le shift-bonus régulier doit être compris dans le salaire normal pour : - le petit chômage; - le salaire hebdomadaire et mensuel garanti; - les jours fériés légaux.

Etant donné le caractère exceptionnel et normalement non prévisible des travaux en équipes occasionnels, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces travaux pour l'inclusion du shift-bonus occasionnel dans le salaire normal. En effet, on ne peut retenir l'inclusion de la prime d'équipe régulière dans le salaire normal que parce que ces travaux en équipe régulière présentent un caractère suffisamment prévisible. 2. Eléments exclus : La notion de "salaire normal" ne comprend en tout cas jamais : a) les primes pour travaux salissants;b) les indemnités aux chauffeurs; c) le supplément de 7,5 p.c. pour les travaux effectués avant 7 h ou après 20 h; d) les heures supplémentaires;e) les avantages en nature (par exemple des repas);f) la prime de fin d'année;g) la prime de fidélité.

Art. 56.Droits acquis : La définition susdite ne portera pas préjudice aux avantages acquis des travailleurs occupés dans des sociétés ayant admis déjà des applications plus larges.

Art. 57.Exemples : La prime d'équipe régulière doit être ajoutée au sursalaire du dimanche de 100 p.c., de sorte que le paiement pour des travaux du dimanche s'élève à 208,5, 208,5 et 234,5 p.c. 1. Travail du dimanche : a.dimanche travaillé : 208,5 p.c./234,5 p.c. repos compensatoire : non rémunéré; b. dimanche où, suivant l'horaire, l'ouvrier aurait dû travailler normalement en équipes, mais en a été empêché par une cause indépendante de sa volonté : pour la non-prestation, paiement comme s'il avait travaillé : 208,5 p.c./234,5 p.c.; pas de congé compensatoire. 2. Petit chômage et salaire hebdomadaire garanti : 108,5 p.c./134,5 p.c. 3. Jour férié légal : a.jour férié légal chômé, prévu à l'horaire, c'est-à-dire intervenant pendant la période de repos compensatoire prévu à l'horaire des ouvriers en équipes : 108,5 p.c./134,5 p.c.

Afin de déterminer le taux à appliquer (8,5 ou 34,5 p.c.) les règles suivantes s'appliquent : - si la période de repos compensatoire est comprise entre deux périodes de travaux d'équipes identiques (jour ou nuit), on applique le taux octroyé pendant ces périodes; - si cette période est comprise entre deux périodes de travaux en équipes différentes (jour et nuit, ou nuit et jour), on octroie le taux prévu pour l'équipe descendante. b. jour férié légal travaillé : pour la journée férié prestée : 208,5 p.c./234,5 p.c.; repos compensatoire : 108,5 pc./134,5 p.c. c. jour férié légal, où suivant l'horaire, l'ouvrier aurait dû travailler mais en a été empêché par une cause indépendante de sa volonté : pour la non-prestation, paiement comme s'il avait travaillé : 208,5 p.c./234,5 p.c.; pas de congé compensatoire. CHAPITRE VI. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 58.Les salaires horaires de base fixés à l'article 11, sont liés à l'indice quadrimestriel moyen des prix à la consommation établi chaque mois par le Ministère des Affaires économiques et publié au "Moniteur belge".

Art. 59.Les salaires sont adaptés le premier du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice, et d'après la formule : salaire horaire de base x indice quadrimestriel moyen du mois précédent mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm/100 Le résultat ainsi obtenu est arrondi au demi-décime ou au décime supérieur ou inférieur, suivant qu'il dépasse ou non 2,5 centimes ou 7,5 centimes. CHAPITRE VII. - Petit chômage

Art. 60.Le personnel ouvrier visé à l'article 1er, a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de son salaire normal, pour les raisons suivantes et pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application du présent article, l'enfant, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont assimilés à l'enfant, au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'ouvrier.

L'égalité des droits entre mariés et autres cohabitants est reconnue, à condition que pareille cohabitation soit officiellement enregistrée.

Par "jour de travail normal", on entend un jour de travail comme déterminé au règlement de travail. CHAPITRE VIII. - Maladie Section 1re. - Salaire mensuel garanti

Art. 61.Pour l'application des dispositions de la convention collective de travail conclue le 28 juin 1973 au sein du Conseil national du travail, relative à l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 janvier 1974, publié au Moniteur belge du 26 janvier 1974, il n'est pas tenu compte d'un jour de carence en cas de maladie n'atteignant pas quatorze jours.

Art. 62.Dans le salaire normal, pour l'application de la convention collective de travail citée à l'article précédent, sont compris les éléments suivants : le salaire horaire de base indexé, les indemnités d'équipe (y compris les augmentations prévues pour travaux du samedi et du dimanche), les 10 p.c. d'augmentation pour les brigadiers, ainsi que la prime indexée de raffinerie, soit 19,05 BEF l'heure à l'indice 100 au 1er janvier 1999, octroyée aux ouvriers qualifiés des raffineries de pétrole. Section 2. - Caisses d'entraide

A. Généralités.

Art. 63.§ 1er. a) Au sein de chaque société est constituée une caisse d'entraide. b) La caisse d'entraide ne doit pas nécessairement posséder la personnalité civile.c) Tout ouvrier lié par un contrat à durée indéterminée a la liberté de s'affilier à la caisse d'entraide constituée au sein de son entreprise et, le cas échéant, de retirer son affiliation.d) Les ressources de la caisse d'entraide proviennent de cotisations égales de l'employeur et de l'ouvrier affilié.La cotisation de l'employeur s'établit sur base du nombre d'ouvriers affiliés. e) Le règlement d'ordre intérieur est fixé au sein de chaque entreprise. B. But. § 2. La caisse d'entraide a pour but d'accorder : a) une allocation journalière aux ouvriers affiliés malades, allocation complémentaire à celle de l'assurance maladie-invalidité;b) des interventions pécuniaires dans les frais pharmaceutiques, d'opérations chirurgicales et d'hospitalisation, dans la mesure des moyens financiers disponibles. C. Gestion. § 3. La gestion journalière de la caisse est assurée paritairement; au sein des organes de gestion il y aura, au minimum, quatre membres dont deux représentant l'employeur et deux représentant les travailleurs.

D. Financement et avantages. § 4. L'exécution de l'article 63 §§ 1, 2 et 3, mentionné ci-dessus, fera l'objet d'une exécution au niveau du conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, de la délégation syndicale de chaque entreprise du secteur pétrolier. CHAPITRE IX. - Accidents du travail

Art. 64.Pour l'incapacité totale temporaire de travail, la base de calcul sera portée à 90 p.c. du salaire normal brut de l'ouvrier au moment de son accident du travail.

Pour les cas d'invalidité permanente, partielle ou totale, le salaire non-plafonné sera également pris comme base de calcul. CHAPITRE X. - Régime des vacances et des congés

Art. 65.§ 1er. La durée des vacances, sur base de la semaine de cinq jours, s'établit comme suit, hormis les deux demi-jours de Vendredi-Saint et de la veille de Noël : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les ouvriers occupés en équipes, le salaire normal signifie dans ce cadre, le salaire indexé, augmenté de l'indemnité de shift, fixée à 17,2 p.c. pour le travail en trois équipes et à 8,5 p.c. pour tous les ouvriers du secteur travaillant en deux équipes. § 2. Par "jours de vacances", on entend "jours de travail normal", c'est-à-dire les jours de travail déterminés au règlement de travail. § 3. L'ancienneté est celle acquise en date du 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances sont prises. § 4. Deux demi-jours de congé seront accordés le Vendredi-Saint et la veille de Noël.

Les travailleurs affectés à des travaux en deux ou trois équipes à ces dates, conserveront un droit à un jour compensatoire dont les modalités sont réglées au niveau de l'entreprise.

Si la veille de Noël coïncide avec un samedi ou un dimanche, ce demi-jour de congé sera octroyé l'après-midi du vendredi précédant le 24 décembre. CHAPITRE XI. - Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers

Art. 66.Pour tout autre moyen de transport que celui organisé par l'entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés. Ceux-ci visent les déplacements par moyens de transport publics comme les chemins de fer vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de même que tout autre moyen de transport privé, quel que soit le moyen de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.).

Art. 67.L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de rémunération, à raison de 60 p.c. de la "carte-train" de la Société nationale des Chemins de Fer belges (précédemment "abonnement social").

Les tarifs sont appliqués pour les distances de 5 km en 5 km.

Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui correspondant à la limite supérieure.

Exemples : d'1 à 5 km, tarif de 5 km; de plus de 5 à 10 km, tarif de 10 km; de plus de 10 à 15 km, tarif de 15 km; de plus de 15 à 20 km, tarif de 20 km; de plus de 20 à 25 km, tarif de 25 km; de plus de 25 à 30 km, tarif de 30 km; de plus de 30 à 35 km, tarif de 35 km; de plus de 35 à 40 km, tarif de 40 km; de plus de 40 à 45 km, tarif de 45 km; de plus de 45 à 50 km, tarif de 50 km; de plus de 50 à 55 km, tarif de 55 km; de plus de 55 à 60 km, tarif de 60 km; de plus de 60 à 65 km, tarif de 65 km; de plus de 65 à 70 km, tarif de 70 km; de plus de 70 à 75 km, tarif de 75 km; de plus de 75 à 80 km, tarif de 80 km; de plus de 80 à 85 km, tarif de 85 km; de plus de 85 à 90 km, tarif de 90 km; de plus de 90 à 95 km, tarif de 95 km; de plus de 95 à 100 km, tarif de 100 km; de plus de 100 à 105 km, tarif de 105 km; de plus de 105 à 110 km, tarif de 110 km; de plus de 110 à 115 km, tarif de 115 km; de plus de 115 à 120 km, tarif de 120 km; de plus de 120 à 125 km, tarif de 125 km; de plus de 125 à 130 km, tarif de 130 km; de plus de 130 à 135 km, tarif de 135 km; de plus de 135 à 140 km, tarif de 140 km; de plus de 140 à 145 km, tarif de 145 km; de plus de 145 à 350 km, tarif de 350 km.

Art. 68.Le calcul du tarif à appliquer s'effectue sur la base de cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles qui ont comme centre : - le "lieu de travail", s'il n'y a pas de transport de l'entreprise ou que l'ouvrier ne l'utilise pas; - le "lieu de ramassage", s'il y a un transport de l'entreprise que l'ouvrier utilise.

Dans des circonstances exceptionnelles, à justifier par entreprise, la distance réelle pourrait être prise en compte au lieu du "vol d'oiseau", qui demeure la règle.

Art. 69.En cas de transport combiné du chemin de fer avec d'autres moyens de transport publics ou privés pour le reste du parcours, on applique simplement le régime forfaitaire décrit ci-dessus.

Art. 70.Sont exclus, les cas où l'ouvrier : 1° est domicilié à moins d'un kilomètre du lieu de travail;2° utilise un véhicule de l'entreprise, que ce soit un camion, une camionnette ou une voiture de personnes.

Art. 71.Au cas où, en vertu de régimes particuliers d'entreprise, certains ouvriers bénéficieraient déjà de l'octroi de montants forfaitaires pour frais de déplacement, qu'ils soient horaires, journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doivent être comparés au nouveau régime forfaitaire décrit ci-dessus. Si le régime antérieur s'avère plus généreux que le nouveau régime forfaitaire, le régime d'entreprise, en vertu des droits acquis, a priorité; au cas où le régime antérieur s'avère moins généreux que le nouveau régime forfaitaire, ce dernier a priorité.

En aucun cas, le régime particulier d'entreprise ne peut être cumulé avec le nouveau régime prévu par la présente convention collective de travail. CHAPITRE XII. - Allocation de vieillesse pour ouvriers Les dispositions de ce chapitre s'appliquent automatiquement aux travailleurs, engagés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir de la date de leur entrée en fonction. Section 1re. - Pensions de retraite

Art. 72.Aux ouvriers qui sont pensionnés à 65 ans, et qui ont ou auront accompli à ce moment quarante années de service dans l'industrie pétrolière, il est accordé une pension complémentaire, aussi nommée "pension pétrole": - à partir du 1er janvier 1999, de 56 542 BEF par an; - à partir du 1er janvier 2000, de 57 542 BEF par an, payable trimestriellement et ce pour toutes les catégories d'ouvriers.

Les années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de service pour l'octroi de la pension complémentaire à 65 ans.

Art. 73.Si l'ouvrier prend sa pension légale à 60 ans ou après, mais avant son 65e anniversaire, il obtiendra à partir de ce moment, le droit à la pension complémentaire prévue par la convention collective de travail, qui lui serait accordée à l'âge de 65 ans (conformément aux articles 72 et 74).

En aucun cas, la pension complémentaire ne pourra être cumulée avec la prépension; pour les prépensionnés, la pension complémentaire n'est due qu'à partir de l'âge de la pension légale.

Art. 74.§ 1er. Aux ouvriers qui sont pensionnés à 65 ans et qui n'ont pas accompli 40 mais bien 20 années de service dans l'industrie pétrolière, il est accordé un complément annuel de pension, augmenté avec le nombre d'années manquantes pour avoir un complément de pension complet. § 2. Aux ouvriers engagés avec un contrat à durée indéterminée qui sont pensionnés à 65 ans, et qui n'ont pas accompli 20 mais bien 10 années de service ininterrompu dans l'industrie pétrolière, il est accordé un complément annuel de pension égal au montant cité à l'article 72, réduit de 1/40e par année manquante inférieure à 20. § 3. Aux ouvriers qui, à l'âge de 65 ans, n'ont pas accompli 10 années de service, il est accordé une pension pétrole égale au montant cité à l'article 72, multiplié par un coefficient (année de service/40). Section 2. - Pension complémentaire de survie

Art. 75.§ 1er. En cas de décès d'un ouvrier pensionné dans les conditions prévues à la section 1re, une pension complémentaire de survie est accordée au conjoint survivant. § 2. En cas de décès d'un ouvrier en service actif, une pension complémentaire de survie est accordée au conjoint survivant, pour autant qu'il ait été marié à l'ouvrier décédé depuis au moins un an. § 3. Est assimilé comme conjoint survivant le partenaire cohabitant, pour autant que pareille cohabitation soit officiellement enregistrée.

Art. 76.Le montant de cette pension complémentaire de survie est fixé comme suit : 1° pour le conjoint survivant d'un ouvrier pensionné, à 70 p.c. de la pension complémentaire dont l'ouvrier pensionné bénéficiait en vertu des dispositions des articles 72 et 74; 2° pour le conjoint survivant d'un ouvrier décédé en service, à 70 p.c. de la pension complémentaire dont l'ouvrier décédé aurait pu bénéficier s'il avait atteint 65 ans au moment de son décès.

La pension complémentaire dont l'ouvrier aurait pu bénéficier conformément aux articles 72 et 74, est calculée en prenant en considération les années de service que l'ouvrier décédé aurait pu totaliser s'il avait travaillé jusqu'à 65 ans. 3° Si le conjoint survivant est plus jeune de plus de dix ans que son conjoint, la pension complémentaire subit une réduction de 1,5 p.c. par année au-delà de ces dix ans. Section 3. - Dispositions générales

Art. 77.Les périodes d'absence de moins d'un an, notamment pour incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident de travail, ne sont pas prises en compte pour une diminution de l'ancienneté, telle que définie à l'article 74. Des périodes d'absence de plus d'un an donneront lieu à une diminution de l'ancienneté, telle que définie à l'article 74.

Si une nouvelle absence intervient dans le mois suivant la fin d'une incapacité de travail et pour la même cause, la nouvelle absence sera censée prolonger la première.

Art. 78.Les bénéficiaires des présentes dispositions ont l'obligation de donner à l'employeur tous les renseignements et documents nécessaires pour permettre de calculer la pension complémentaire/la pension de survie et notamment leur état civil, la composition de leur famille, etc.

Ils doivent également transmettre en communication tous documents fournissant des renseignements utiles concernant leur pension légale ou autre.

Toute modification à ces renseignements doit être signalée spontanément à l'employeur par écrit et sans retard et, le cas échéant, être appuyée par des documents officiels.

L'employeur peut, à tout moment, exiger des bénéficiaires, les pièces nécessaires pour établir ou vérifier leurs droits et, à défaut pour eux de satisfaire à cette obligation dans un délai raisonnable, l'employeur a le droit de faire suspendre le paiement des pensions.

Art. 79.En cas de cessation d'activités avant la pension ou la prépension, les droits à la pension constitués sur base de 40es selon les articles 72 et 74 peuvent être transférés conformément aux dispositions de la législation en vigueur. CHAPITRE XIII. - Contrat de travail à titre temporaire

Art. 80.La situation de l'ouvrier engagé à titre temporaire doit être régularisée lorsqu'il atteint, dans le courant d'une année civile, en une ou plusieurs fois, neuf mois d'occupation.

A dater de ce moment, l'intéressé est engagé dans un contrat à durée indéterminée et son ancienneté est comptée depuis son premier engagement à titre temporaire.

Par "ouvrier engagé à titre temporaire", on entend un ouvrier engagé pour un travail déterminé, ou occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée limitée ou d'un contrat de remplacement.

La durée d'occupation des "stagiaires - Office national de l'Emploi" engagés en vertu de la loi du 22 décembre 1977, relative aux propositions budgétaires 1977-1978 (chapitre III, section 1re) telle que modifiée par les arrêtés royaux n° 26 du 24 mars 1982 et n° 57 du 19 juillet 1982, n'est pas prise en considération pour l'application des dispositions conventionnelles susmentionnées, applicables aux ouvriers du secteur pétrolier.

Il en va de même pour les ouvriers engagés en remplacement d'ouvriers bénéficiant d'une interruption de carrière. CHAPITRE XIV. - Primes aux ouvriers syndiques Section 1re. - Généralités

Art. 81.En cas de bonne exécution des conventions collectives de travail paritaires, conclues entre organisations syndicales et employeurs de l'industrie et du commerce du pétrole, il sera octroyé par ceux-ci, à la fin de chaque année de la période de programmation sociale considérée, une prime aux seuls ouvriers syndiqués ayants droit.

On entend : a. par "bonne exécution des conventions paritaires conclues", le fait que les organisations syndicales s'abstiennent dans ladite période de poser de nouvelles revendications et de provoquer des conflits, quelles que soient, pour les deux cas, leur ampleur et leur nature;b. par "ouvrier syndiqué", l'ouvrier affilié à une des organisations syndicales reconnues au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. Section 2. - Ayants droit

Art. 82.Ont droit à la prime : a. Les ouvriers syndiqués affiliés depuis le 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la prime.b. Les ouvriers syndiqués prepensionnés.c. Les ouvriers syndiqués qui ont pris leur pension légale ou leur prépension de retraite pendant l'année à laquelle se rapporte la prime auront droit à l'intégralité de la prime.d. Les veuves des ouvriers syndiqués, tels que cités ci-avant, décédés dans le courant de l'année à laquelle se rapporte la prime, ont droit a l'intégralité de la prime se rapportant à l'année du décès, pour autant que les ouvriers étaient en service le 1er janvier de l'année du décès.e. Les ouvriers syndiqués appelés à faire leur service militaire auront droit à la prime pour autant que ces ouvriers continuent à payer leur cotisation, en tant qu'ouvrier syndiqué, à leur organisation syndicale;en aucun cas, ce paiement ne pourra être invoqué pour réclamer celui d'autres primes dans des conditions similaires. f. Les ouvriers syndiqués, malades ou accidentés du travail;la période de maladie ou d'accident de travail sera assimilée à du travail effectif. De plus, les ouvriers malades pendant toute une année toucheront la prime afférente a cette année, a condition que ces ouvriers continuent a payer leur cotisation, en tant qu'ouvriers syndiqués à leur organisation syndicale; en aucun cas, ce paiement ne pourra être invoqué pour réclamer celui d'autres primes dans des conditions similaires. g. Les ouvriers syndiqués engagés par un contrat à l'essai, par un contrat a durée indéterminée au moment de la procédure de contrôle de l'affiliation a une organisation syndicale et dont la période de travail à titre d'essai précède immédiatement l'engagement pour une durée indéterminée.h. Les ouvriers syndiqués ayant quitté volontairement la société, dans le courant de l'année suivant celle à laquelle a trait la prime, auront droit a celle-ci.Ils n'y auront pas droit lorsque leur démission se situe dans le courant de l'année même à laquelle se rapporte ladite prime. i. Les ouvriers syndiqués ne travaillant qu'à temps partiel, auront droit à la moitié de la prime, lorsqu'ils travaillent moins de 4 heures par jour et à la totalité de la prime lorsqu'ils travaillant 4 heures ou plus par jour.j. Les ouvriers engagés par un contrat à durée déterminée (ouvriers temporaires) ont droit à la prime au prorata de leurs prestations mensuelles. Sous réserve de ce qui précède, concernant les cas des veuves des ouvriers syndiqués décédés et des ouvriers syndiqués pensionnés, il est entendu que les ouvriers syndiqués n'ayant travaillé qu'une partie de l'année à laquelle se rapporte la prime, ne recevront celle-ci que prorata temporis de leurs prestations dans le courant de cette année.

Il en est de même des ouvriers syndiqués qui, dans le courant de ladite année sont devenus employés. Section 3. - Paiement de la cotisation patronale

Art. 83.A l'effet de rassembler les fonds nécessaires en vue de pouvoir payer la prime aux ouvriers syndiqués, le Fonds de garantie constitué au sein de la Fédération pétrolière belge, est financé par une cotisation patronale annuelle.

La cotisation est due par tous les employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

La cotisation est calculée à raison de 4 200 BEF (dont 700 BEF provenant du Fonds de garantie) par ouvrier syndiqué ou non, figurant au pay-roll. Pour l'ouvrier n'ayant été occupé qu'une partie de l'année considérée, la cotisation sera payée prorata temporis des mois de travail prestés, étant entendu qu'un mois commencé est un mois entier (350 BEF par mois).

Toutefois, la cotisation entière de 4 200 BEF est due par les sociétés pour les cas d'ouvriers pensionnés ou d'ouvriers mariés décédés, pour autant que ces derniers étaient en service le ler janvier de l'année.

Pour les ouvriers en prépension conventionnelle, la cotisation s'élève à 4 200 BEF (dont 700 BEF provenant du Fonds de garantie) pour l'exercice pendant lequel ils sont mis à la prépension; 3 500 BEF (dont 500 BEF provenant du Fonds de garantie) pour les exercices suivants, et la dernière année prorata temporis (prorata mensuel : 292 BEF).

Il ne sera pas payé de cotisation pour les ouvriers à l'essai, pas plus que pour les ouvriers ayant quitté volontairement la société dans le courant de l'année à laquelle se rapporte la prime, à moins que ces ouvriers répondent aux conditions dont question à l'article 82.

Sur base des données précitées, les employeurs versent leur cotisation avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle se rapporte la prime, au compte bancaire 210-0472509-74 du "Fonds de garantie" qui est géré par la Fédération Pétrolière Belge.

Avant le 15 mars, le "Fonds de garantie" versera intégralement les cotisations perçues au compte bancaire n° 430-0807001-49 du Fonds social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole, A.S.B.L., rue Haute, 26-28, 1000 Bruxelles.

Le Fonds social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole A.S.B.L. repartit les cotisations reçues entre les organisations syndicales reconnues par la Commission paritaire de 1'industrie et du commerce du pétrole, sur base du nombre de syndiqués de l'exercice précédent. En outre, il y a lieu de se référer à la rubrique 2 c) du protocole de paix sociale pour les ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole du 20 janvier 1987, enregistré sous le numéro 17164/CO/117. Section 4. - Montant de la prime

Art. 84.Le montant de la prime s'élève à : - pour les ouvriers actifs : 4 200 BEF (dont 700 BEF provenant du Fonds de garantie) par ouvrier syndiqué ayant droit (prorata mensuel: 350 BEF); - pour les ouvriers mis à la prépension conventionnelle 4 200 BEF (dont 700 BEF provenant du Fonds de garantie) pour l'exercice pendant lequel la prépension conventionnelle est prise; - 3 500 BEF (dont 500 BEF provenant du fonds de garantie pour les exercices suivants, et la dernière année prorata temporis (prorata mensuel : 292 BEF). En outre, il y a lieu de se référer à la rubrique 2 c) du protocole de paix sociale pour les ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole du 20 janvier 1987, enregistré sous le numéro 17164/CO/117. Section 5. - Modalités de paiement

Art. 85.Chaque employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole constitue une liste récapitulative, par entreprise, de son personnel ouvrier.

La liste comportera les données suivantes : - le numéro du compte individuel de pension; - nom, prénom et adresse complète; - le cas échéant, date de l'entrée en service ou du départ; - le montant de la cotisation payée par ouvrier.

Deux exemplaires de ces listes récapitulatives sont transmises à la Fédération pétrolière belge. Cette dernière en fera parvenir un exemplaire au Fonds Social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole A.S.B.L. On entend par personnel ouvrier, tous les ouvriers manuels figurant ou ayant figuré sur le pay-roll de la société dans le courant de l'année à laquelle se rapporte la prime, à l'exception toutefois des ouvriers à l'essai et de ceux qui ont quitté volontairement la société.

Il ne sera pas tenu compte de l'exception prévue ci-dessus pour : - les ouvriers à l'essai, si au moment de la procédure de contrôle de l'affiliation à une organisation syndicale, ces ouvriers sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et si cet engagement suit immédiatement la période pendant laquelle ils ont été mis au travail à l'essai. Dans ce cas, les prestations effectuées en tant que travailleurs à l'essai seront assimilées à des prestations dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée; - les ouvriers ayant quitté volontairement la société, si leur démission se situe dans le courant de l'année suivant celle à laquelle se rapporte la prime.

Pour les prépensionnés, on établira également des listes récapitulatives. On suivra la même procédure que pour les autres ouvriers.

Art. 86.Les entreprises établiront pour chaque ouvrier figurant sur les listes récapitulatives, une carte d'ayant droit. Pour les prépensionnés, on établira des cartes distinctes d'ayant droit.

A partir du 15 décembre et au plus tard le 15 janvier suivant, les entreprises distribueront individuellement les cartes d'ayant droit aux intéressés.

En accord avec les organisations syndicales, ces cartes peuvent être tenues à leur disposition chez le chef du personnel ou son représentant.

Les entreprises enverront par la poste les cartes d'ayant droit aux prépensionnés.

Au verso des cartes d'ayant droit, on mentionnera les instructions pour les syndiqués, mises au point par le fonds social en accord avec la Fédération pétrolière belge (voir modèle repris à la Section 8.

Annexe).

Lorsque les entreprises remettent un duplicata, il faut l'indiquer sur la carte.

Les cartes d'ayant droit seront mises à la disposition des entreprises par le "Fonds de garantie".

Art. 87.Le controle de l'affiliation se fera entre le 15 janvier et le 1er février suivant l'exercice.

Au plus tard le 15 février, les secrétaires régionaux transmettent les cartes d'ayant droit aux organisations syndicales nationales.

Art. 88.Le paiement de la prime syndicale débute à partir du 1er avril suivant l'exercice.

Après le 1er avril, chaque organisation syndicale effectuera les paiements selon ses propres convenances, jusqu'au 15 mai suivant.

S'il arrive encore des cartes d'ayant droit après le 15 mai dans les organisations syndicales nationales, ces cartes seront payées en même temps que les primes de l'exercice suivant.

Art. 89.Les organisations syndicales nationales règlent le décompte des primes payées avec le Fonds social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole A.S.B.L., au plus tard le 31 mai qui suit l'exercice.

Le décompte se fera par entreprise.

Le solde de l'acompte perçu est apuré par le fonds social ou remboursé par les organisations syndicales au fonds social selon que le solde est négatif ou positif.

Au plus tard le 15 juin qui suit l'exercice, le Fonds social A.S.B.L. procédera au décompte des primes payées avec le "Fonds de garantie".

Le solde provenant des ouvriers non-syndiqués diminué des indemnités d'administration est remboursé par le Fonds social A.S.B.L. au "Fonds de garantie".

Le solde éventuel provenant des prépensionnés est acquis au Fonds social A.S.B.L. Section 6. - Réserves du "Fonds de garantie"

Art. 90.La Fédération pétrolière belge communiquera au Fonds social A.S.B.L. le 31 décembre au plus tard la situation des réserves.

De commun accord, le "Fonds de garantie" et les organisations syndicales décident d'affecter ces réserves à des objectifs convenus. Section 7. - Contrôle des paiements

Art. 91.Ce contrôle peut être effectué au siège du Fonds social par un comptable assermenté. Annuellement le Fonds social communiquera à la Fédération pétrolière belge les données globales relatives au taux de syndicalisation et à la répartition selon les organisations syndicales. Section 8. - Annexe

Fonds social des Ouvriers de l'Industrie et du Commerce du Pétrole A.S.B.L. Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XV. - Prépension Convention-cadre sectorielle concernant la prépension conventionnelle

Art. 92.a) Il est octroyé une prépension conventionnelle aux ouvriers du secteur pétrolier dans le cadre de la convention collective de travail numéro 17 du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 19 février 1975 concernant le droit des travailleurs âgés aux allocations de chômage.

Cette convention-cadre sera concrétisée par la conclusion de conventions particulières similaires sur le plan des entreprises.

Entreront en ligne de compte pour la prépension conventionnelle les ouvriers à partir de l'âge de 58 ans, à la condition qu'ils comptent une ancienneté de 25 ans. b) Régime particulier "équipes". Pour les travailleurs ayant 33 années de service, dont 20 ans en équipe comportant du travail de nuit (convention collective de travail numéro 46 du Conseil national de travail), possibilité de prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans à partir du 1er janvier 1999. Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et travailleur individuel). c) Renouvellement des conventions collectives d'entreprise existantes. A l'âge de 55 ans, après 38 années de service, à condition que ces conventions collectives de travail soient en vigueur de façon ininterrompue depuis 1986. d) Prépension à mi-temps : à partir de 55 ans, pour raisons médicale ou familiale/sociale graves. La prépension conventionnelle pourra être accordée, aussi bien lorsque l'initiative émane de l'ouvrier que de l'employeur. Le cas échéant, l'intéressé sera toutefois licencié officiellement par son employeur, afin de respecter la réglementation en vigueur.

Chaque initiative relative à l'application de la prépension de quiconque elle émane, sera soumise au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, fera l'objet d'une consultation avec la délégation syndicale.

Il sera décidé si la prépension doit donner lieu au remplacement des prépensionnés, compte tenu des nécessités de l'entreprise, en concertation avec le conseil d'entreprise et de la délégation syndicale de l'entreprise. En cas de litige, le dossier peut être soumis au bureau de conciliation du secteur.

Indemnité de prépension

Art. 93.L'ouvrier pourra obtenir une intervention patronale, basée sur un revenu annuel comprenant l'allocation de chômage et calculé comme suit : salaire horaire brut indexé x 38 heures x 52 semaines + prime de fidélité + prime de fin d'année - montant de sécurité sociale de l'ouvrier (théorique) - précompte professionnel (théorique) divisé par 12 = salaire annuel net théorique dont 85 p.c. est garanti à l'ouvrier.

L'intervention de l'employeur est égale à la différence entre le dernier montant et l'allocation de chômage.

L'ouvrier recevra 85 p.c. du salaire mensuel théorique, nonobstant l'allocation de chômage qui sera versée par l'Office national de l'Emploi en cas de non remplacement du prépensionné.

Le calcul de l'intervention de l'employeur se fera au moment de la prise de prépension de l'ouvrier.

Le salaire horaire brut à prendre en considération est celui du dernier mois d'occupation de l'intéressé.

Ce salaire comporte, éventuellement la prime pour l'ouvrier qualifié de raffinerie et le sursalaire de 10 p.c. de brigadier.

Il ne comporte pas les primes d'équipes. Le salaire brut de référence (1 976 heures = 38 heures x 52 semaines) sera majoré de 0,86 p.c. par an de travail en trois équipes et de 0,34 p.c. par an de travail en deux équipes, en raffinage et en distribution, en ce sens que la prime d'équipes ne peut être incorporée qu'à raison du pourcentage maximum.

Des accords plus avantageux au niveau de l'entreprise restent possibles : par exemple - âge minimal, adaptation mensuelle supérieure, etc.

Pension complémentaire à partir de l'âge légal de la pension

Art. 94.Octroi des pensions complémentaires prévues dans la convention collective de travail du secteur pétrolier au moment ou l'ouvrier atteindra l'âge légal de la pension, et ce, sur base de l'ancienneté qu'il aurait acquise s'il était resté en service jusqu'à ce moment.

Cas des veuves des ouvriers mis à la prépension

Art. 95.Application de la convention collective de travail du secteur pétrolier comme si l'ouvrier décédé avant l'âge légal de la pension était resté en service. CHAPITRE XVI. - Formation des groupes à risque Emploi - formation des groupes à risque

Art. 96.Il est instauré pour tout le secteur pétrolier un fonds financé par un effort de 0.20 p.c. recouverte sur la masse salariale globale de tous les travailleurs (ouvriers et employés).

La contribution susdite sera recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale (0,80 p.c. le 1er octobre 1997 pour cette année, 0,20 p.c. par trimestre à partir de 1998).

Art. 97.Il permettra sur une période de deux ans de donner une formation technique au sein des entreprises à des chômeurs défavorisés et/ou de longue durée (ouvriers et employés), à concurrence des moyens du Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier pour groupes à risque.

Les contrats stipuleront un nombre de conditions minimales dans le secteur à définir par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence.

Cette formation se fera au salaire minimum interprofessionnel (avec prolongation des avantages usuels de la convention collective de travail et des conventions d'entreprise) et donnera éventuellement lieu à l'allégement de charges pour des chômeurs de longue durée.

Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence fixe les montants minima sur base desquels les remboursements aux entreprises s'effectueront.

Au début de la période, un programme de formation et d'écolage est fourni par l'employeur en concertation avec les représentants des travailleurs. Un responsable de la formation est désigné.

On peut éventuellement avoir recours aux services de l'A.S.B.L. ACTA-Anvers (secteur pétrochimique).

La durée minimum d'un tel contrat de formation et d'écolage s'élève à 6 mois, la durée maximum à 12 mois sauf dérogation locale.

S'il n'est pas offert de contrat de travail dans le secteur à l'expiration d'une période contractuelle d'un an, une indemnité de départ unique de 30 000 BEF sera accordée.

Le contrôle s'effectue par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale.

Si, à la dissolution du fonds, un solde apparaît dans le fonds sectoriel susdit, il sera versé au Fonds pour l'emploi. CHAPITRE XVII. - Emploi et mesures de partage du travail

Art. 98.Dans le cadre des possibilités offertes par la loi de conclure des accords pour l'emploi, la convention collective de travail fixe les mesures suivantes : a. Travail à temps partiel et interruption de carrière. Recherche au niveau de l'entreprise des conditions d'octroi éventuelles de primes d'encouragement du Gouvernement flamand (ou autres gouvernements régionaux ou communautaires). b. Entreprise en difficultés économiques ou en restructuration. Examen au niveau de l'entreprise des possibilités légales. En cas de restructuration, information en temps utile du conseil d'entreprise, ou, à défaut, de la délégation syndicale, en vue des discussions des mesures à prendre.

Priorité sera donnée aux mesures gouvernementales en matière de redistribution du travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration : réduction volontaire du temps de travail avec compensation partielle de la perte salariale.

Les expériences au niveau des entreprises sont réversibles et ne constituent pas de précédent sectoriel. c. Bilan social Afin de pouvoir réaliser une évaluation, au niveau des entreprises et du secteur, des effets sur l'emploi en équivalent temps plein de la présente convention collective de travail, il sera demandé de globaliser les bilans sociaux introduits par les entreprises pétrolières après accord du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale.d. Cellule d'emploi. Les travailleurs licenciés pour des raisons économiques sont repris dans une réserve d'embauche. Il sera fait appel à cette réserve en cas de place vacante dans le secteur. L'embauche peut s'effectuer à la condition que le travailleur correspond au profil et à la qualification demandés. CHAPITRE XVIII. - Validité de la convention collective de travail

Art. 99.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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