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Arrêté Royal du 08 février 2023
publié le 07 mars 2023

Arrêté royal contenant diverses dispositions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2023040722
pub.
07/03/2023
prom.
08/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal contenant diverses dispositions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, l'article 1er, § 1er, alinéas 1 et 2, insérés par la loi du 7 février 2014 ;

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, l'article 12 et l'article 12septies, alinéa 1er, inséré par la loi du 16 mai 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée ;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire ;

Vu l'arrêté royal de 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 13 octobre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée, les mots « - les médicaments contenant des stupéfiants visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes; - les médicaments contenant des psychotropes visés par l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique; » sont remplacés par les mots « - les médicaments contenant des substances visées dans l'article 2, 18° de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes ».

Art. 2.Dans l'article 62 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, les mots « - le médicament contient, à une dose non exonérée, une substance classée comme stupéfiant au sens de la Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961 et approuvée par la loi du 20 août 1969 ou comme psychotrope au sens de la Convention sur les substances psychotropes et de ses Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971 et approuvées par la loi du 25 juin 1992, ou contient, à une dose non exonérée, une substance classée comme telle, conformément aux Traités susmentionnés, dans l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique ou dans l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique; » sont remplacés par les mots « - le médicament contient des substances visées à l'article 2, 18° de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, à l'exception des médicaments contenant ces substances uniquement sous la forme d'une préparation telle que prévue aux annexes Ic et IVc de cet arrêté ; ».

Art. 3.L'article 1, § 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes est complété par le 3° rédigé comme suit : "3° la Directive déléguée (UE) 2022/1326 de la Commission du 18 mars 2022 modifiant l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme « drogue »".

Art. 4.Dans l'article 3, § 2, seul alinéa du même arrêté, la disposition sous 1° est complétée par les mots « , excepté les préparations énumérées à l'annexe IVc ».

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, dans la disposition sous 6°, les mots « , et les préparations énumérées à l'annexe Ic et IVc, » sont insérés entre les mots « à l'annexe III » et les mots « en vue de leur ».

Art. 6.Dans l'article 15, § 5 du même arrêté, les mots « et IVc » sont insérés entre les mots « l'annexe Ic » et les mots « , est en outre ».

Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « et IVc » sont insérés entre les mots « l'annexe Ic » et les mots « , est établi ».

Art. 8.Dans l'article 19, § 1 du même arrêté, la disposition sous 3° est complétée par les mots « ou des médicaments visés aux annexes Ic et IVc ».

Art. 9.Dans l'article 20 du même arrêté, dans la disposition sous 2°, les mots « et IVc » sont insérés entre les mots « des préparations Ic » et les mots « , sur présentation d'un bon de commande ».

Art. 10.Dans l'article 33, alinéa 3 du même arrêté, le 2° est complété par les mots « où par un titulaire d'un dépôt ».

Art. 11.Dans l'annexe IA du même arrêté, les substances, énumérées à l'annexe I jointe au présent arrêté, sont insérées sous la ligne commençant par « ISOTONITAZENE ».

Art. 12.Dans l'annexe IIB du même arrêté, la substance, énumérée à l'annexe II jointe au présent arrêté, est insérée sous la ligne commençant par « alpha-PHP ».

Art. 13.Dans l'annexe IIC du même arrêté, les substances, énumérées à l'annexe III jointe au présent arrêté, sont insérées sous la ligne commençant par « 4F-MDMB-BICA ».

Art. 14.Dans l'annexe IVB du même arrêté, la ligne commençant par « METONITAZENE » est supprimée.

Art. 15.Dans l'annexe IVB du même arrêté, les substances, énumérées à l'annexe IV jointe au présent arrêté, sont insérées sous la ligne commençant par « PYRAZOLAM ».

Art. 16.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

Pour la consultation du tableau, voir image

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