publié le 02 janvier 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie en exécution de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts
8 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie en exécution de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, enregistrée sous le numéro 64886/CO/128.03;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie en exécution de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 9 septembre 2002 Octroi d'un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie en exécution de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64889/CO/128.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après « ouvriers », des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
Art. 2.Il est octroyé aux ouvriers visés à l'article 1er un avantage social à charge des employeurs.
Art. 3.Le montant annuel total de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, s'étendant du 1er octobre au 30 septembre, en même temps, et pendant au moins douze mois : a) sont membres d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;b) sont liés par un contrat de travail pour travailleurs à une entreprise visée à l'article 1er.
Art. 4.Pour les ayants droit qui, au cours de l'exercice social, remplissent pendant moins de douze mois les conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), l'avantage social est octroyé sur la base d'un douzième du montant annuel total, pour chaque mois ou fraction d'un mois pendant lesquels ils remplissent les conditions visées.
Dans les mêmes conditions, les ayants droit pensionnés pendant l'exercice social, ainsi que le conjoint ou la conjointe d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, bénéficient de l'avantage social.
Art. 5.Pour le calcul de l'avantage social, visé aux articles 3 et 4, chaque mois commencé est assimilé à un mois de travail complet.
Art. 6.Sont assimilés à des jours de travail, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, d'accident de travail, de chômage temporaire ou de service militaire.
Art. 7.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit à partir de l'année 2001 : 1) pour les entreprises de la maroquinerie : - montant annuel total : 106,59 EUR; - par douzième : 8,88 EUR. 2) pour les entreprises de l'industrie de la ganterie : - montant annuel total : 61,97 EUR; - par douzième : 5,16 EUR;
Art. 8.Chaque année, au plus tard le 15 octobre, les employeurs visés à l'article 1er sont mis en possession des attestations d'emploi nécessaires, dénommées « attestations d'avantage social », par l'intermédiaire du Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie.
Les employeurs rempliront ces attestations, en triple exemplaire, au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier qui était inscrit au registre du personnel pendant l'exercice social.
Au plus tard le 15 novembre suivant l'exercice social, les « attestations d'avantage social » seront délivrées par les employeurs en double exemplaire à tous les membres individuels du personnel ouvrier.
Art. 9.Au plus tard le 15 décembre suivant l'exercice social, les employeurs versent pour tous les ouvriers les montants, calculés conformément à l'article 7, au Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie.
Art. 10.Sur présentation de « l'attestation d'avantage social » délivrée par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, payeront l'avantage social aux ouvriers ayants droit à partir du 15 novembre.
Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social sera payé au/à la conjoint(e) survivant(e).
A titre de contrôle mutuel « l'attestation d'avantage social » est estampillée par les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
Art. 11.Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, envoient un décompte des attestations payées au Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie, qui rembourse le montant avancé par les organisations de travailleurs à ces organisations, avant le 31 janvier suivant l'année pendant laquelle l'opération avantage social a eu lieu.
Art. 12.Après la liquidation des différentes primes aux organisations des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, le solde éventuel reste sur le compte ouvert à cet effet par le Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie.
La destination éventuelle de ce solde sera déterminée au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 27 juin 1991, octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie en exécution de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 5 juillet 2001 (58420/CO/128.03).
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE