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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 28 avril 2003

Arrêté royal fixant les modalités et règles de participation à une action promotionnelle qui, organisée par la Loterie Nationale à l'occasion du 25e anniversaire de la création du « Lotto », concerne la participation à cette forme de loterie selon la méthode de traitement, appelée « Abonnement »

source
service public federal de programmation gestion des actifs
numac
2003014084
pub.
28/04/2003
prom.
08/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/08/2003014084/moniteur
moniteur
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8 AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant les modalités et règles de participation à une action promotionnelle qui, organisée par la Loterie Nationale à l'occasion du 25e anniversaire de la création du « Lotto », concerne la participation à cette forme de loterie selon la méthode de traitement, appelée « Abonnement »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I, du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002 et 25 octobre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le premier tirage du Lotto a eu lieu le 4 février 1978 et que cette loterie publique organisée par la Loterie Nationale connaît donc son 25e anniversaire en 2003;

Considérant que, conformément à l'arrêté royal du 3 février 2003 fixant les modalités et règles de participation à une action promotionnelle en faveur des participants au Lotto organisée par la Loterie Nationale à l'occasion du 25e anniversaire de la création de cette forme de loterie à numéros, les participants au Lotto, à l'exclusion de ceux participant selon la méthode de traitement « Abonnement », se sont vu offrir, depuis le 10 février 2003, le bénéfice de prendre d'office part à une action promotionnelle décernant des lots en espèces;

Considérant qu'il s'avère opportun d'organiser également une action promotionnelle destinée aux personnes participant au Lotto selon la méthode de traitement appelée « Abonnement »;

Considérant qu'une telle démarche vise également à augmenter les recettes et bénéfices du Lotto de façon à permettre à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations en 2003;

Considérant que pour que l'objectif précité ait toutes les chances d'être atteint, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises sur les plans commercial, technique, informatique et administratif en vue de lancer dès le mois d'avril prochain l'action promotionnelle concernée;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à une action promotionnelle qui, organisée par la Loterie Nationale à l'occasion du 25e anniversaire de la création du « Lotto », concerne exclusivement la participation à cette forme de loterie à numéros selon la méthode de traitement, appelée « Abonnement ».

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le règlement du Lotto et du Joker : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002 et 25 octobre 2002;2° la participation au Lotto et au Joker par abonnement : la participation, soit au seul Lotto, soit au Lotto et Joker, selon la méthode de traitement visée à l'article 13 du règlement du Lotto et du Joker;3° l'abonné : la personne participant, soit au seul Lotto, soit au Lotto et au Joker, avec un ou plusieurs abonnements;4° le numéro d'abonné : le numéro visé à l'article 13, § 8, alinéa 3, 2°, du règlement du Lotto et du Joker, étant entendu que chaque abonné est répertorié, quel que soit le nombre de ses abonnements, sous un numéro d'abonné unique;5° le règlement de l'action promotionnelle 25 ans on-line : l'arrêté royal du 3 février 2003 fixant les modalités et règles de participation à une action promotionnelle en faveur des participants au Lotto organisée par la Loterie Nationale à l'occasion du 25e anniversaire de la création de cette forme de loterie à numéros;6° fonds de cagnotte Lotto : le fonds de cagnotte Lotto visé à l'article 20 du règlement du Lotto et du Joker.

Art. 3.L'action promotionnelle visée à l'article 1er : 1° s'étend, sous réserve de l'application de l'alinéa 2, sur une période de 6 mois de participation par abonnement couvrant les mois de juin à novembre 2003 inclus. Si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie Nationale peut toutefois réduire la durée visée à l'alinéa 1er, et le cas échéant, diminuer, selon des modalités qu'elle fixe, le nombre et le montant globaux des lots visés à l'article 4; 2° concerne exclusivement les abonnés qui, de manière ininterrompue, participent par abonnement, soit au seul Lotto, soit au Lotto et au Joker, durant la période de 6 mois visée au 1°, alinéa 1er.

Art. 4.Sous réserve de l'application de l'article 3, 1°, alinéa 2, 61 lots d'une valeur globale 70.000 EUR, prélevés sur le fonds de cagnotte Lotto, sont prévus pour l'ensemble de l'action promotionnelle et sont répartis en 60 lots de 1.000 EUR et 1 lot de 10.000 EUR.

Art. 5.Un tirage au sort informatique désigne de façon purement aléatoire, parmi les numéros d'abonnés correspondant à une participation par abonnement conforme à la condition visée à l'article 3, 2°, soixante numéros d'abonnés bénéficiant chacun d'un lot de 1.000 EUR et un numéro d'abonné bénéficiant d'un lot de 10.000 EUR. Si elle l'estime opportun, la Loterie Nationale peut éventuellement remplacer le tirage au sort informatique visé à l'alinéa 1er, par un tirage au sort reposant sur d'autres supports ou moyens dont elle définit la nature.

Les dispositions visées à l'article 11, § 1er, alinéas 3 à 6, du règlement de l'action promotionnelle 25 ans on-line s'appliquent à ce tirage public, quels que soient les supports ou moyens de celui-ci.

Les abonnés dont les numéros d'abonnés sont bénéficiaires des lots visés à l'article 5 en sont informés par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 6.Les lots de 1.000 EUR visés à l'article 5 sont payés aux abonnés concernés par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale, dans un délai d'un mois à compter du jour du tirage.

La participation à l'action promotionnelle n'est effective que conformément aux dispositions de l'article 13, § 14, alinéa 3, du règlement du Lotto et du Joker.

Art. 7.Sous réserve de l'application de l'article 3, 1°, alinéa 2, le numéro d'abonné ayant bénéficié du lot de 10.000 EUR visé à l'article 5 participe également au tirage au sort décernant le lot unique et complémentaire de 1.000.000 EUR, visé à l'article 11 du règlement de l'action promotionnelle 25 ans on-line.

Aux fins de garantir que le hasard seul préside à l'attribution du lot de 1.000.000 EUR précité, les documents ou autres supports utilisés pour procéder au tirage au sort visé à l'article 11 du règlement de l'action promotionnelle 25 ans on-line, ne comportent aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs aux coordonnées des personnes dont les souches de gain ou le numéro d'abonné participent audit tirage.

L'abonné répertorié sous le numéro d'abonné visé à l'alinéa 1er, peut, s'il en fait la demande écrite à la Loterie Nationale, renoncer à ce que son numéro d'abonné participe au tirage au sort visé à l'alinéa 1er.

S'il n'exprime pas ce désir, il sera invité par écrit par la Loterie Nationale à assister au tirage au sort visé à l'alinéa 1er.

Sous réserve de l'application de l'alinéa 3, en cas d'incapacité physique ou autre de pouvoir assister au tirage au sort, l'abonné répertorié sous le numéro d'abonné visé à l'alinéa 1er peut se faire remplacer par un mandataire jouissant de la capacité.

L'absence au tirage de l'abonné, ou de son mandataire, ne porte nullement préjudice au droit de participation au tirage au sort du numéro d'abonné visé à l'alinéa 1er.

En cas de changement d'adresse, l'abonné concerné le communique à la Loterie Nationale.

L'abonné autorise la Loterie Nationale à utiliser gratuitement, pour toutes actions publicitaires ou promotionnelles, son nom et éventuellement son image sur tous supports, ceux-ci pouvant, entre autres, consister en des supports audiovisuels.

Art. 8.S'il échoit à l'abonné, le lot complémentaire de 1.000.000 EUR visé à l'article 7, alinéa 1er, lui est payé, par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale, endéans un délai d'un mois à compter du jour du tirage.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 avril 2003.

Art. 10.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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