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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 17 avril 2003

Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II

source
service public federal justice
numac
2003009277
pub.
17/04/2003
prom.
08/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/08/2003009277/moniteur
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8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 8, 38.4, 52, et 53°3;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 24 mai et le 28 août 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2002;

Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que les prochaines élections fédérales ont lieu le 18 mai 2003 et compte tenu à cet égard de la dissolution préalable des chambres fédérales et d'une période de traitement des affaires courantes.

Vu l'avis 35.102/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, de Notre Ministre de l'Economie, et de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe II, doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant.

La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux jeux de hasard proposés par l'automate.

Art. 2.§ 1. Tous les faits et résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard. Constituent notamment des faits et des résultats liés aux jeux, susceptibles de se produire selon un taux de probabilité dans un jeu automatique de hasard : a) des symboles;b) des nombres tirés;c) des cartes;d) des configurations de dés;e) des combinaisons de chiffres. § 2. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard s'ils sont produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard;

Les actes que posent le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat. § 3. Le déclenchement des faits liés aux jeux ne peut être déterminé que par des paramètres constants.

L'utilisation, lors d'une nouvelle partie, de faits ou de résultats liés au jeu, déterminés ou sélectionnés par le joueur dans le cadre de la partie précédente, est autorisé. Toutefois, ils ne peuvent pas conditionner les faits ou résultats liés au jeu qui, durant la nouvelle partie, doivent dépendre du hasard. § 4. Il est permis de recourir à plusieurs paramètres qui présentent des taux de redistribution différents et un nombre variable de faits et résultats liés aux gains. Les paramètres supplémentaires doivent inclure tous les niveaux de gains proposés par l'automate et ne peuvent être inférieurs au taux de redistribution minimum. § 5. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de surveillance interne.

Art. 3.Un appareil automatique servant aux jeux de hasard doit présenter un taux de redistribution théorique d'au moins 84 %.

La probabilité de réaliser un gain supérieur ou égal à la mise doit être de 10 % au moins.

Le taux de redistribution et la probabilité de gain, visés aux alinéas précédents, doivent être déterminés au moyen de méthodes reconnues de calcul des probabilités, en fonction du nombre potentiel de résultats liés aux jeux, ou démontrés par des tests de jeu.

Art. 4.La partie commence lorsque le joueur en provoque le déclenchement par l'introduction d'une mise et elle s'achève par le résultat de gain ou de perte, avant qu'une mise ne soit exigée pour le déclenchement d'une nouvelle partie.

Art. 5.Le modèle des jeux de hasard automatiques destinés à l'exploitation dans un établissement de classe II doit être conçu de la manière suivante : a) le caractère aléatoire du jeu offert par l'automate doit continuellement être garanti;b) les mises ne peuvent être effectuées qu'au moyen de pièces de monnaie dans la devise en cours en Belgique;c) la mise minimum est de 0,10 EUR et la mise maximum est de 0,25 EUR;d) la perte horaire moyenne ne peut être supérieure à 12,50 EUR;e) le paiement se fait dès que le joueur met en marche le mécanisme de paiement;f) le paiement peut se faire à tout moment de la partie;g) par jeu, le joueur ne peut recevoir plus de 200 fois la mise maximum visée au c);h) si l'automate peut accueillir plusieurs joueurs en même temps, sur base d'un processus de hasard central, chaque terminal comprend une possibilité d'entrée et de mise et doit répondre aux critères mentionnés ci-dessus;i) si l'automate peut accueillir plusieurs joueurs en même temps, sur base d'un processus de hasard central, aucune influence réciproque ne peut prendre place entre les unités individuelles où les joueurs se trouvent;j) la durée minimum d'une partie doit être de trois secondes au moins;k) sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique l'importance du gain immédiat.

Art. 6.Tout appareil servant à des jeux de hasard dans un établissement de jeux de hasard de classe II doit : 1) être équipé d'un système de surveillance interne;2) être équipé d'un générateur de chiffres aléatoires d'un degré de fiabilité de 95 % au moins lors de la détermination des actes et des résultats liés aux jeux.Ce degré de fiabilité peut être établi soit par des méthodes de calcul de probabilités agréées, soit par un autre procédé agréé par la commission des jeux de hasard; 3) être protégé contre les influences extérieures, en particulier les interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes radioélectriques, conformément à la Directive européenne 89/336/CEE.

Art. 7.Un appareil automatique servant à des jeux de hasard doit être équipé de compteurs électroniques à huit chiffres au moins et de compteurs électromécaniques à six chiffres au moins.

Les compteurs électroniques doivent afficher un degré de précision de 99,99 % et être remis à zéro, avec mention de cette opération, dès qu'ils ont atteint leur capacité d'affichage maximale.

Les compteurs électromécaniques doivent satisfaire aux normes techniques agréées.

Art. 8.Les compteurs électroniques prévus à l'article 7 du présent arrêté doivent au moins enregistrer : 1) le flux monétaire, en particulier les transactions suivantes : a) le nombre de pièces introduites, communément appelé coin in ;b) le nombre de pièces payées, communément appelé coin out ;c) le nombre de pièces gardées par l'automate, communément appelé coin drop ;d) le total des gains payés par la caisse centrale, communément appelé handpay ;2) Le montant total des mises, communément appelé turnover ;3) Le montant total des gains;4) Le nombre de parties;5) Les temps morts et interruptions dans le fonctionnement des appareils;6) Les ouvertures des appareils et des compartiments dans lesquels se trouve l'argent. Les compteurs électromécaniques doivent enregistrer les mêmes données que les compteurs électroniques, pour autant que ce soit techniquement possible.

Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II, la Commission des jeux de hasard peut, après avoir pris l'avis du Service de Métrologie du Ministère des Affaires économiques, agréer certains appareils de test.

La demande d'agrément est adressée à la Commission des jeux de hasard et est accompagnée : 1° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur affirme qu'il respecte les exigences techniques et les dispositions relatives à la perte horaire moyenne;2° des données concernant la statistique interne, telle que prévue à l'article 2, § 5, du présent arrêté;3° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur garantit que les appareils de test faisant l'objet d'un agrément correspondent à la catégorie et à la définition des appareils, telles que prévues dans l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II. La Commission des jeux de hasard fixe le nombre d'appareils de test, leur emplacement et la durée de l'agrément.

Art. 10.L'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 12.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, C. PICQUE Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

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