publié le 03 septembre 1997
Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles
8 AOUT 1997. Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par la loi du 22 juillet 1993;.
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1996 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents soumis au statut des agents de l'Etat, qui constituent un même degré de la hiérarchie;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1997 fixant le cadre organique du Fonds des maladies professionnelles;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, second alinéa, des lois précitées;
Vu l'avis n° 29 121/l PF du 12 juin 1997 de la Commission permanente de contrôle linguistique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au Fonds des maladies professionnelles le nombre d'emplois est réparti comme suit entre les cadres linguistiques : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.L'arrêté royal du 22 novembre 1995 fixant les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN