publié le 30 août 1997
Arrêté royal relatif à la qualification des troupeaux dans la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
8 AOUT 1997. Arrêté royal relatif à la qualification des troupeaux dans la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1970, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1992, 14 octobre 1993, 14 septembre 1994 et 6 février 1996;
Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, donné le 8 juillet 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la mise en place d'un plan de lutte contre la rhinothrachéite infectieuse bovine rend urgente et nécessaire la détermination des conditions de qualification et de maintien de qualification des troupeaux engagés dans cette lutte;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° I.B.R. : désignation en abrégé de la rhinotrachéite infectieuse bovine; 2° troupeau : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire.Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire pour l'I.B.R. La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 3° troupeau avec statut sanitaire I4 : tout troupeau de bovins ne comprenant aucun bovin présentant une réaction séropositive à une des protéines antigéniques du virus I.B.R.; 4° troupeau avec statut sanitaire I3 : tout troupeau de bovins comprenant des bovins présentant une réaction séropositive aux protéines du virus I.B.R. autres que la protéine gE; 5° troupeau avec statut sanitaire I2 : tout troupeau de bovins comprenant un maximum de 10 % de bovins présentant une réaction séropositive à la protéine gE du virus I.B.R. et aucun autre bovin ne présentant une réaction séropositive aux protéines du virus I.B.R. autre que la protéine gE; 6° troupeau avec statut sanitaire I1 : tout troupeau de bovins comprenant plus de 10 % de bovins présentant une réaction séropositive à la protéine gE du virus I.B.R.; 7° troupeau avec statut sanitaire I0 : tout troupeau de bovins ne répondant pas aux critères visés sous 3°, 4°, 5° et 6°, ou un troupeau dont le statut sérologique pour l'I.B.R. est inconnu; 8° entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes où sont détenus des bovins ou qui y sont destinés;9° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement la gestion et la surveillance directes sur les bovins;10° vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agrée, désigné par le responsable pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les bovins du troupeau;11° Service : les Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;12° inspecteur vétérinaire : l'inspecteur vétérinaire de l'Inspection générale des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, compétent pour le troupeau concerné;13° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
Art. 2.Sur base volontaire, le niveau de qualification peut être attribué par le Service aux troupeaux I4, I3, I2, I1. Les responsables doivent en faire la demande..
Art. 3.Conditions d'acquisition de qualification : - I4, I3, I2 : sur base des résultats d'un bilan sérologique de tous les bovins appartenant au troupeau; - I1 : sur base des données de vaccination de tous les bovins appartenant au troupeau.
Art. 4.Conditions de maintien de qualification : - I4, I3, I2 : sur base des résultats des bilans sérologiques effectués à intervalle de six mois sur tous les bovins appartenant au troupeau; - I1 : sur base des données de vaccination de tous les bovins appartenant au troupeau.
Art. 5.Le niveau de qualification et les renseignements concernant la vaccination peuvent être transcrits sur le document d'identification visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins.
Le Ministre fixe les modalités particulières de transcription.
Art. 6.En vue d'en maintenir la qualification, le responsable veille à n'introduire dans son troupeau que des bovins d'un troupeau de qualification égale ou supérieure à la qualification de son troupeau.
Art. 7.Seuls les vaccins gE négatifs sont autorisés pour la vaccination contre l'I.B.R.
Art. 8.Le vétérinaire d'exploitation est seul compétent pour l'exécution de la vaccination et des bilans sérologiques en vue de la qualification.
Art. 9.Seuls les résultats des épreuves effectuées dans les laboratoires visés à l'annexe sont pris en considération pour l'application des dispositions du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.En dérogation aux dispositions de l'article 7, pendant une période transitoire de quatre mois après l'entrée en vigueur de cet arrêté, l'utilisation d'un vaccin gE positif est autorisée pour la vaccination des bovins d'engraissement.
Art. 12.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexe à l'arrêté royal relatif à la qualification des troupeaux dans la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Liste des laboratoires 1. Diagnostic et référence : 1.1 L'Institut national de Recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, 1180 Uccle. 2. Diagnostic : 2.1 Laboratoire érigé auprès de « Provinciaal Verbond voor dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen v.z.w. », Industrielaan 15, 8820 Torhout. 2.2 Laboratoire érigé auprès de « Provinciaal Verbond voor dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen v.z.w. », Drongenstationsstraat 71, 9031 Drongen. 2.3 Laboratoire érigé auprès de « Provinciaal Verbond voor dierenziektenbestrijding in Antwerpen v.z.w. », Hagenbroeksesteenweg 167, 2500 Lier. 2.4 Laboratoire érigé auprès de « Verbond voor dierenziektenbestrijding van Limburg v.z.w. », Wetserstraat 14, 3570 Alken. 2.5 Laboratoire érigé auprès de la Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la province de Liège a.s.b.l, avenue Alfred Deponthière 40, 4431 Loncin. 2.6 Laboratoire érigé auprès de la Fédération de lutte contre les maladies du bétail du Hainaut a.s.b.l, drève du Prophète 2, 7000 Mons. 2.7 Laboratoire érigé auprès de la Fédération de lutte contre les maladies du bétail « La Namuroise » a.s.b.l, chaussée de Marche 604, 5101 Erpent. 2.8 Laboratoire érigé auprès de la Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la province de Luxembourg a.s.b.l, rue du Carmel 2, 6900 Waha.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN