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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 13 septembre 1997

Arrêté royal complétant l'article 2 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012659
pub.
13/09/1997
prom.
08/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/08/1997012659/moniteur
moniteur
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8 AOUT 1997. Arrêté royal complétant l'article 2 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 3, 2°;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère est complété comme suit : 23° aux travailleurs de nationalité étrangère, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans l'Espace économique européen qui se rend en Belgique pour y fournir des services, à condition : a) que ces travailleurs disposent, dans l'Etat de l'Espace économique européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois et octroyé plus de six mois avant l'entrée en Belgique;b) que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat de l'Espace économique européen de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;c) que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier;d) que ces travailleurs soient au service de l'entreprise depuis au moins un an, sans interruption;e) que ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour valables jusqu'au terme de la prestation augmenté d'une période de trois mois.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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