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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 27 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception des secteurs de l'industrie du sucre et de ses dérivés et de l'industrie des conserves de légumes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012557
pub.
27/11/1997
prom.
08/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/08/1997012557/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 AOUT 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception des secteurs de l'industrie du sucre et de ses dérivés et de l'industrie des conserves de légumes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception des secteurs de l'industrie du sucre et de ses dérivés et de l'industrie des conserves de légumes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l' Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 février 1997 Prépension pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception des secteurs de l'industrie du sucre et de ses dérivés et de l'industrie des conserves de légumes (Convention enregistrée le 10 avril 1997 sous le numéro 43841/CO/220) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exclusion : - des sucreries et des raffineries de sucre, des fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, des candiseries, des levureries et des distilleries; - de l'industrie des conserves de légumes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est exclusivement applicable aux employé(e)s qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus et qui satisfont aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.

L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux employé(e)s visé(e)s à l'article 1er, qui sont lié(e)s par un contrat de travail d'employé(e)s et qui sont licencié(e)s pour des raisons autres que pour motifs graves. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire

Art. 3.Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, conclue au sein du Conseil national du travail, les employé(e)s visé(e)s à l'article 1er, ont droit à une indemnité complémentaire comme fixée à l'article 6 de la présente convention collective de travail à charge de l'employeur.

Art. 4.L'employeur peut récupérer auprès du "Fonds social et de garantie pour les employés de l'industrie alimentaire" partiellement l'indemnité complémentaire notamment pour un montant de 2 000 F par mois et par prépensionné, pour autant que l'employé(e) ait été occupé(e) cinq années dans l'industrie alimentaire et deux années auprès du dernier employeur durant la période précédant immédiatement la date de la mise en prépension.

Art. 5.Pour obtenir le bénéfice des avantages prévus par la présente convention collective de travail, l'employé(e) doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question dans la présente convention collective de travail et dont l'employeur est redevable à l'employé(e), est celui fixé par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, précitée, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les employés de l'industrie alimentaire" fixe les directives administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire.

Les sanctions qui découlent des obligations légales en matière de prépension, quel que soit leur forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Art. 9.Les cotisations spéciales mensuelles patronales par prépensionné(e) restent entièrement à charge des entreprises individuelles. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 août 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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