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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 01 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés dans l'industrie du sucre et de ses dérivés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012549
pub.
01/11/1997
prom.
08/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/08/1997012549/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 AOUT 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés dans l'industrie du sucre et de ses dérivés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés dans l'industrie du sucre et de ses dérivés.

Art. 2.Le Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 février 1997 Prépension pour les employés dans l'industrie du sucre et de ses dérivés (Convention enregistrée le 10 avril 1997 sous le numéro 43837/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des sucreries et raffineries de sucre, des fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, des candiseries, des levureries et des distilleries.

Art. 2.La présente convention collective de travail est exclusivement applicable aux employé(e)s qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus et qui satisfont aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée, aux employé(e)s visé(e)s à l'article 1er qui sont lié(e)s par un contrat d'employé(e)s et qui sont licencié(e)s pour des raisons autres que pour motifs graves.

Art. 4.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des obligations légales en matière de prépension, quelle que soit leur forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Art. 5.Les cotisations spéciales mensuelles patronales par prépensionné(e) restent entièrement à charge des entreprises individuelles. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 août 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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