publié le 20 novembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, fixant la durée de travail
8 AOUT 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, fixant la durée de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégéss, fixant la durée de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 16 décembre 1996 Durée de travail (Convention enregistrée le 17 janvier 1997, sous le numéro 43247/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés et aux travailleurs employés et ouvriers qu'ils occupent.
Par travailleurs, on entend aussi bien les travailleurs masculins que les travailleurs féminins, handicapés et non handicapés. CHAPITRE II. - Durée de travail
Art. 2.La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixé au maximum à 38 heures par semaine. CHAPITRE III. - Validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 août 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image