publié le 29 novembre 1997
Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Institut belge de Normalisation
8 AOUT 1997. Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Institut belge de Normalisation
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation, prorogé par l'arrêté-loi du 28 février 1947;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996, notamment l'article 43, modifié par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1958 approuvant la refonte des statuts de l'Institut belge de Normalisation, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1969 et 10 avril 1973;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux qui constituent un même degré de la hiérarchie (I), modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996;
Vu l'arrêté royal du 2 mai1997 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation; .
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, deuxième alinéa, des lois précitées;
Vu l'avis n° 29.135/I/PN du 12 juin 1997 de la Commission permanente de Contrôle linquistique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les emplois du cadre organique de l'Institut belge de Normalisation sont répartis en cadres linguistiques selon le tableau mentionné ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Les arrêtés royaux du 6 janvier 1997 : - déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996, les grades des agents de l'Institut belge de Normalisation qui constituent un même degré de la hiérarchie, et - fixant les cadres linguistiques de l'Institut belge de Normalisation, sont abrogés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO