publié le 19 novembre 1997
Arrêté royal approuvant les tarifs des épreuves, fixés par la Commission administrative du Banc d'épreuves des armes à feu
8 AOUT 1997. Arrêté royal approuvant les tarifs des épreuves, fixés par la Commission administrative du Banc d'épreuves des armes à feu
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mai 1888, modifiée par celle du 10 août 1923 portant réglementation de la situation du Banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, notamment l'article 6;
Vu la délibération de la Commission administrative du Banc d'épreuves des armes à feu du 24 juin 1997 fixant pour le deuxième semestre de l'année 1997 les tarifs des épreuves réglementaires des armes à feu;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les tarifs visés à l'annexe du présent arrêté doivent s'appliquer dès le 1er juillet 1997 afin d'assurer le bon fonctionnement du Banc d'épreuves des armes à feu;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tarif des épreuves réglementaires des armes à feu, fixé pour le deuxième semestre de l'année 1997 par la Commission administrative du Banc d'épreuves des armes à feu, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Annexe BANC D'EPREUVES DES ARMES A FEU TARIF DES EPREUVES (en francs) A PARTIR DU 1er JUILLET 1997 Pour la consultation du tableau, voir image Le présent tarif est majoré de 25 % pour les armes présentées à l'état de fini.
Pour les armes payées au comptant le tarif est majoré de 50 % (armuriers).
Le coût de l'épreuve d'une arme présentée par un particulier (non armurier) est de F 550.
Le présent tarif est majoré de 50 % lorsque l'épreuve est demandée pour le jour même de la présentation sans qu'il y ait eu notification antérieure.
Le prix d'un certificat d'épreuve est fixé à F 75, ce prix étant majoré de 100 % s'il nécessite des recherches faute de renseignements suffisants fournis par le demandeur.
Le coût des munitions n'est pas compris dans les prix indiqués ci-dessus.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO