publié le 04 octobre 1997
Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle sur la collecte du lait et la production laitière
8 AOUT 1997. Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle sur la collecte du lait et la production laitière
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer, relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985 et la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 1er, 2, 15, 16 et 18 à 23;
Vu la directive (96/16/CE) du Conseil des Ministres des Communautés européennes du 19 mars 1996, portant sur les enquêtes statistiques concernant le lait et les produits laitiers;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique du 15 avril 1997;
Vu l'avis de la Commission COMFORM du 11 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le nouveau questionnaire doit être utilisé pour la première fois pour la statistique relative au mois de janvier 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. L'Institut national de Statistique établit une statistique mensuelle sur la collecte du lait et la production laitière. § 2. Sont assujetties à cette statistique : 1° toute entreprise ou exploitation agricole qui achète des produits laitiers pour les soumettre en vue de la vente, à des opérations de préparation, de fabrication ou de transformation;2° toute entreprise qui collecte du lait ou de la crème pour les céder entièrement ou en partie, sans traitement, ni transformation aux entreprises ou exploitations visées au 1° du présent paragraphe.
Art. 2.La statistique est établie au moyen des renseignements donnés à l'aide des questionnaires conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Le questionnaire modèle I est destiné aux centres de collecte et de standardisation, aux entreprises de traitement et de transformation du lait, ainsi qu'aux exploitations agricoles répondant aux conditions précisées à l'article 1er.
Le questionnaire modèle II est destiné aux affineurs de fromage de Herve ou grossistes-retravailleurs de beurre.
Art. 3.Les renseignements doivent être fournis par les responsables des entreprises et des exploitations visées à l'article 1er, § 2.
Art. 4.Les responsables visés à l'article 3 doivent se procurer mensuellement auprès de l'Institut national de Statistique les exemplaires nécessaires des questionnaires qui leur sont fournis gratuitement.
Art. 5.Les questionnaires dûment remplis doivent être renvoyés à l'Institut national de Statistique avant le 20 du mois suivant celui auquel se rapportent les renseignements.
Art. 6.Les questionnaires afférents aux mois précédant la date de publication du présent arrêté,devront être renvoyés au plus tard le 20 septembre 1997.
Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer.
Art. 8.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la Statistique dans ses attributions.
Art. 9.L'arrêté royal du 12 juin 1973 prescrivant une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie laitière, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1981, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 1997.
Art. 11.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image