publié le 01 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à une prime annuelle unique pour les travailleurs sous contrat de travail titre-service
7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à une prime annuelle unique pour les travailleurs sous contrat de travail titre-service (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à une prime annuelle unique pour les travailleurs sous contrat de travail titre-service.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 5 février 2026 Prime annuelle unique pour les travailleurs sous contrat de travail titre-service (Convention enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 198198/CO/318.02)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. § 2. La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une prime annuelle complémentaire aux travailleurs qui sont au service des employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande, pour autant que ces travailleurs soient occupés dans les liens d'un contrat de travail titre-service et qu'ils ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, et non à une autre commission paritaire, et qui sont exclusivement rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707/CO/318.02). § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement l'accompagnement et l'encadrement des travailleurs titres-services de base ni au personnel d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les travailleurs titres-services de base et qui sont exclusivement rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707/CO/318.02).
Art. 2.§ 1er. La prime annuelle complémentaire est versée le 30 avril 2026 au plus tard aux travailleurs qui ont été en service durant la période allant du 1er mars 2025 au 30 juin 2025 et qui ont fourni des prestations effectives au cours de cette période. Pour l'application de la présente convention collective de travail, sont assimilés à des prestations effectives les jours d'interruption de travail mentionnés à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs (Moniteur belge du 6 avril 1967). § 2. Les travailleurs reçoivent une prime annuelle complémentaire de 300 EUR brut au prorata de leur temps de travail au cours de la période allant du 1er mars 2025 au 30 juin 2025. Ce supplément est calculé en multipliant 300 par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures effectives et assimilées du travailleur concerné au cours de la période de référence et dont le dénominateur est égal au nombre normal d'heures de travail et assimilées pour un travailleur à temps plein, soit 654 (86 jours de travail à 7,6 heures par jour de travail) dans la semaine de 38 heures. § 3. Les travailleurs licenciés pour faute grave n'ont pas droit à la prime.
Art. 3.En principe, la prime annuelle, conformément à la présente convention collective de travail, est versée sous forme d'une prime brute unique. La prime brute unique peut toutefois, à titre exceptionnel, être convertie au niveau de l'entreprise en un avantage alternatif pour les travailleurs. Cet avantage est au minimum équivalent à la valeur de cette prime unique. Cet avantage doit en outre comprendre un complément ou une amélioration par rapport à ce qui est prévu au niveau sectoriel. Cette conversion peut uniquement avoir lieu moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 5 février 2026 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2026 sans qu'une dénonciation soit exigée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL