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Arrêté Royal du 07 septembre 2026
publié le 01 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026201885
pub.
01/10/2026
prom.
07/09/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'introduction d'une nouvelle disposition sur le travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 26 février 2026 Introduction d'une nouvelle disposition sur le travail faisable dans le contrat collectif du 30 novembre 1990 (Convention enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 198633/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières.

Art. 2.Pour donner l'exécution à l'article 4 de la convention collective de travail du 26 février 2026 (accord sectoriel 2025-2026 pour l'imprimerie et les arts graphiques) les modifications suivantes sont apportées à l'article 30 et à l'article 30bis de la convention collective de travail concernant le contrat collectif du 30 novembre 1990 (numéro d'enregistrement 27157).

Art. 3.L'article 30ter est intégralement remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 30ter.Jour de congé extra-légal "Travail faisable" A compter du 1er janvier 2026, tout travailleur âgé de 55 ans ou plus bénéficiera d'un jour de travail faisable.

Conditions A partir du mois au cours duquel l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans, il a droit à un jour de travail faisable.

L'ouvrier occupé à temps partiel : - conserve le droit à un jour de travail faisable en cas d'occupation à 4/5èmes; - a droit au jour de congé au prorata temporis de la durée contractuelle du travail en cas d'occupation inférieure à 4/5èmes.

Les entreprises dans lesquelles existe déjà un avantage équivalent ou plus favorable accordent un avantage équivalent en concertation avec la représentation des travailleurs.

Prise Le jour de travail faisable est fixé d'un commun accord entre l'employeur et l'ouvrier. Ce jour ne peut être reporté à l'année civile suivante.

Travailleurs intérimaires Les occupations intérimaires qui, sans interruption de plus de 4 semaines, précédant une occupation fixe dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus dans le présent article, ouvrent le droit à un jour de travail faisable à partir du moment de l'entrée en service définitive.

Rémunération L'employeur rémunère ce jour de congé conformément au salaire horaire barémique à 100 p.c. (hors supplément d'équipe ou autres primes).".

Art. 4.A l'article 30 est ajouté un article 30quater : "

Art. 30quater.Congé d'ancienneté, congé extra-légal et jour de travail faisable lors de la sortie de service A dater du 1er janvier 2022 - En cas de licenciement par l'employeur : le jour de congé d'ancienneté, le jour de congé extra-légal et le jour de travail faisable non épuisés seront payés par l'employeur; - En cas de démission du travailleur : droit de prendre le jour de congé d'ancienneté, le jour de congé extra-légal et le jour de travail faisable avant la fin du délai de préavis.".

Art. 5.La présente convention collective de travail modifie les dispositions de la convention collective de travail du 30 novembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au contrat collectif, enregistrée sous le numéro 27157, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1992, publié au Moniteur belge du 9 octobre 1992.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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