publié le 25 septembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année (1)
7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année (lin) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année (lin).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 24 mai 2023 Prime de fin d'année (lin) (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180758/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.
Sont exclus : - les employés; - les travailleurs occupés dans le secteur qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Modalités d'attribution
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs qui sont occupés depuis au moins 3 mois chez un des employeurs visés à l'article 1er.
Cette occupation ne doit pas coïncider avec la période de référence mentionnée à l'article 3.
Cette condition d'occupation ne s'applique pas aux travailleurs qui ont été licenciés ou qui ont été mis en RCC ou pension de retraite.
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année, avant toutes les retenues, est fixé à 8,5 p.c. des rémunérations qui ont été gagnées pendant le quatrième trimestre de l'année précédente et les premier, deuxième et troisième trimestres de l'année en cours pour les jours prestés et assimilés.
Le salaire annuel brut sur lequel on fait le calcul de la prime de fin d'année est augmenté d'un salaire journalier fictif pour des jours assimilés. Par "jours assimilés", on entend : les jours d'interruption de travail définis à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). La manière dont le salaire journalier fictif est calculé, est reprise dans les instructions du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".
Par "rémunérations" on entend : les rémunérations brutes non plafonnées qui sont déclarées à 100 p.c. à l'Office National de Sécurité Sociale.
Art. 4.La prime de fin d'année est payée par l'employeur entre le 20 décembre et le 31 décembre de l'année en cours. CHAPITRE III. - Intervention du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture"
Art. 5.Chaque année, au cours de la première moitié du mois de décembre, les employeurs ou les secrétariats sociaux auxquels ils sont affiliés établissent une liste reprenant tous les travailleurs de l'entreprise en mentionnant : a) les rémunérations brutes des journées prestées et assimilées à 100 p.c. pour le quatrième trimestre de l'année précédente et les premier, deuxième et troisième trimestres de l'année en cours; b) la prime de fin d'année brute : 8,5 p.c. des rémunérations brutes mentionnées sous a) ci-dessus; c) la cotisation ONSS travailleur;d) le montant imposable brut;e) le précompte professionnel qui s'applique au pécule de vacances légal des travailleurs;f) le montant net à verser par l'employeur. Un exemplaire de la liste précitée est transmis avant le 15 décembre aux organisations patronales et syndicales pour prise de connaissance et possibilité de contrôle.
Art. 6.Si l'employeur ne verse pas la prime de fin d'année à ses travailleurs dans le délai fixé à l'article 4, les travailleurs peuvent s'adresser au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" pour obtenir le paiement de cette prime. Ce fonds leur paie la prime de fin d'année nette en lieu et place de l'employeur en défaut.
Cette garantie de paiement ne s'applique pas lorsque les travailleurs perçoivent la prime de fin d'année du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" en cas de fermeture d'une entreprise, comme prévu aux articles 3 à 5 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises.
Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" détermine les modalités selon lesquelles les travailleurs peuvent introduire leur demande de paiement de la prime de fin d'année auprès dudit fonds.
Art. 7.Les travailleurs à qui le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" paie la prime de fin d'année mandatent ce fonds à réclamer, en leur nom, le montant de la prime de fin d'année auprès de l'employeur qui est redevable de cette prime conformément aux articles 2 à 4 de la présente convention. Ce montant est, à compter du jour de versement, majoré de 10 p.c. et d'un intérêt de retard qui est le même que celui appliqué pour les cotisations à l'Office National de Sécurité Sociale. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle est conclue à durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2019, enregistrée sous le numéro 153340/CO/144.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'agriculture et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE