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Arrêté Royal du 07 septembre 2023
publié le 27 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204008
pub.
27/09/2023
prom.
07/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 23 mai 2023 Vêtements de travail (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180759/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.

Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans distinction de genre.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre III du livre IX, titre 3 du code du bien-être au travail.

Cette convention collective de travail concerne exclusivement les vêtements de travail, c'est-à-dire des vêtements qui doivent empêcher que le travailleur se salisse. Cette convention collective de travail ne détermine pas quel type de vêtements de travail doit être prévu le cas échéant. Ces demandes doivent être examinées au niveau de l'entreprise en tenant compte du travail qui doit être concrètement exécuté par les travailleurs, et ce en concertation avec le service externe de prévention et de protection.

Il convient de distinguer les vêtements de travail des vêtements de protection ou des moyens de protection personnels. Les moyens de protection personnels sont destinés à protéger les travailleurs contre certains risques par rapport à leur sécurité et à leur santé. Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux moyens de protection personnels (vêtements de protection) qui doivent à tout moment être mis à disposition et être entretenus par l'employeur. CHAPITRE II. - Allocation pour vêtements de travail

Art. 3.Après une analyse des risques telle que visée à l'article 7 de la présente convention collective de travail, l'employeur peut convenir dans un accord écrit mutuel au niveau de l'entreprise que les travailleurs entretiennent eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce faire, droit à une allocation hebdomadaire à charge de l'employeur.

Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise, cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien des vêtements de travail.

Pour autant que de besoin, il est précisé qu'il n'est pas possible de conclure un accord au niveau de l'entreprise en vertu duquel les travailleurs se chargeront également eux-mêmes de l'achat de vêtements de travail. Ceux-ci doivent en toutes circonstances être achetés par l'employeur lui-même, et ce pour des raisons d'uniformité et d'exigences de qualité.

Comme indiqué à l'article 2 de la présente convention collective de travail, aucun accord ne peut être conclu au niveau de l'entreprise entre l'employeur et les travailleurs en ce qui concerne l'achat et/ou l'entretien des vêtements de protection ou des moyens de protection personnels. C'est toujours l'employeur qui doit s'en charger.

Art. 4.L'allocation hebdomadaire pour l'entretien des vêtements de travail, telle que définie à l'article 3 de cette convention collective de travail, s'élève depuis le 1er janvier 2023 à 4,56 EUR. Par ailleurs, cette allocation est due uniquement dans les cas où une procédure telle que visée dans la présente convention collective de travail est en cours.

Art. 5.Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à 1/5ème de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un maximum de 5/5èmes par semaine.

Art. 6.L'allocation pour l'entretien des vêtements de travail est liée à l'évolution de l'indice santé lissé, selon les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail 24 mai 2023 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé. CHAPITRE III. - Analyse des risques

Art. 7.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être ou la santé des travailleurs, conformément aux dispositions du chapitre III du livre IX, titre 3 du code du bien-être au travail.

Le service externe de prévention et de protection doit éventuellement être impliqué dans cette analyse des risques. Si l'analyse des risques conclut que le risque d'un entretien personnel des vêtements de travail par le travailleur est trop élevé en ce qui concerne la santé et le bien-être du travailleur, l'employeur doit se charger lui-même de l'entretien des vêtements de travail.

Il n'est donc possible de conclure un accord prévoyant que les travailleurs se chargeront eux-mêmes de l'entretien des vêtements de travail et de conclure un accord prévoyant qu'une allocation est octroyée aux travailleurs pour cet entretien, que si l'analyse des risques n'émet aucune réserve.

Art. 8.En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire, il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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