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Arrêté Royal du 07 septembre 2023
publié le 26 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204007
pub.
26/09/2023
prom.
07/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (ouvriers - lin) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (ouvriers - lin).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 24 mai 2023 Allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (ouvriers - lin) (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180757/CO/144)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

Cette convention collective de travail n'est pas d'application aux employés. § 2. Par "travailleurs", sont visés : les ouvriers sans distinction de genre.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent prétendre à une allocation sociale supplémentaire pour chaque jour de chômage temporaire (régime de 6 jours par semaine).

Pour l'application du présent article, on entend par "jour de chômage" : le jour pour lequel l'ayant droit peut prétendre à une allocation de chômage en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 3.Le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire est fixé à 2,25 EUR minimum. Pour les 80 premiers jours de chômage par année calendrier, le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire est fixé à 7,39 EUR. L'employeur paie l'allocation sociale supplémentaire au travailleur à partir du premier jour de chômage de l'année calendrier.

Art. 4.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (enregistrée sous le numéro 38270/CO/144) et ses modifications ultérieures, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs l'allocation qu'ils ont payée en vertu des articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail. Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités pratiques concernant l'exécution du présent article.

Art. 5.Tous les litiges portant sur l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumis à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2019 relative à l'allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire, enregistrée sous le numéro 153341/CO/144.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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