publié le 26 septembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'introduction du volet de solidarité lié au régime de pension complémentaire sectoriel
7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'introduction du volet de solidarité lié au régime de pension complémentaire sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'introduction du volet de solidarité lié au régime de pension complémentaire sectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 23 février 2023 Introduction du volet de solidarité lié au régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 178670/CO/127) Préalable La convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à l'introduction d'un plan sectoriel social, conclue dans la Commission paritaire n° 127 pour le commerce de combustibles et dans la Sous-commission paritaire n° 127.02 pour le commerce de combustibles en Flandre orientale, a mis en place un régime de pension du secteur social, réglementé par un règlement de pension et de solidarité.
Le volet de solidarité associé au régime de pension complémentaire sectoriel a été résilié le 31 décembre 2022 par la convention collective de travail du 22 décembre 2022 relative à la suppression du volet de solidarité du régime de pension complémentaire sectoriel.
La présente convention collective de travail introduit un nouveau volet de solidarité à partir du 1er avril 2023. Les prestations de solidarité sont décrites dans un nouveau règlement de solidarité qui est joint à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante.
Ce volet de solidarité est introduit en application de l'article 10, § 2 de la loi sur les pensions complémentaires.
Article 1er.Par la convention collective de travail du 16 juin 2003 (n° 67731/CO/127) relative à l'introduction d'un plan sectoriel social, conclue dans la Commission paritaire n° 127 pour le commerce de combustibles et dans la Sous-commission paritaire n° 127.02 pour le commerce de combustibles en Flandre orientale, un régime de pension sectoriel a été instauré, régi par un règlement de pension.
A ce régime de pension complémentaire sectoriel est attaché à partir du 1er avril 2023, un volet de solidarité qui est réglé dans l'annexe faisant partie de la présente convention collective de travail.
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.
Préalablement à la dénonciation de la convention collective de travail, la commission paritaire dans laquelle cette convention a été conclue doit prendre la décision d'abroger le régime de solidarité.
La décision d'abroger le régime de solidarité sectoriel est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'introduction du volet de solidarité lié au régime de pension complémentaire sectoriel Institution de retraite professionnelle pour le commerce de combustibles Organisme de financement des pensions Rue Léon Lepage 4, 1000 Bruxelles Approuvé par la FSMA sous le numéro 50.556 Numéro BCE BE 480.592.339 www.fonds127.be / pension@fonds127.be / 02 213 14 18 Règlement de solidarité 1. Historique du règlement de solidarité Par la convention collective de travail du 16 juin 2003 (n° 67731/CO/127) relative à l'introduction d'un plan social sectoriel, conclue dans la Commission paritaire n° 127 pour le commerce de combustibles et dans la Sous-commission paritaire n° 127.02 pour le commerce de combustibles en Flandre orientale, un régime de pension sectoriel a été créé, régi par un règlement de pension.
Un volet de solidarité a été rattaché à ce régime de pension sectoriel, régi par un règlement de solidarité. Ce régime de solidarité a été modifié à plusieurs reprises. Ce volet de solidarité a été supprimé le 31 décembre 2022 par la convention collective de travail du 22 décembre 2022 (n° 177860/CO/127) relative à la suppression du volet de solidarité du régime de pension complémentaire sectoriel.
A partir du 1er avril 2023, par le biais de la convention collective de travail de 23 février 2023 relative à l'introduction du volet de solidarité lié au régime de pension complémentaire sectoriel, un nouveau volet de solidarité est joint au régime de pension complémentaire sectoriel. Il est régi par ce règlement de solidarité, qui a été ajouté en annexe à la convention collective de travail du 23 février 2023. 2. Objet Le règlement de solidarité est mis en place par le "Fonds social des entreprises de commerce de combustibles", appelé l'"organisateur". L'engagement de prestations de solidarité vise à accorder des prestations de solidarité supplémentaires au régime de pension sectoriel aux affiliés et/ou à leurs bénéficiaires.
Ce règlement définit les règles et les modalités de mise en oeuvre de l'engagement de solidarité de l'organisateur. 3. Définitions Les termes utilisés dans le présent règlement de solidarité ont la même signification que dans le règlement de pension du régime sectoriel de pension de l'organisateur.4. Institution de solidarité La gestion de l'engagement de solidarité est confiée par l'organisateur à l'institution de retraite professionnelle du commerce de combustibles. L'institution de solidarité peut externaliser un ou plusieurs aspects partiels de la gestion à des tiers. 5. Affiliation Pour prétendre aux prestations de solidarité, le salarié doit être affilié au régime social de pension sectoriel de l'organisateur et ne pas être sorti. 6. Prestations de solidarité Les prestations de solidarité suivantes ont été établies : 6.1. Prestations en cas d'une perte de revenus suite au décès d'un affilié pendant la carrière professionnelle En cas de décès de l'affilié actif pendant la carrière professionnelle, un montant unique de 2 500 EUR tenant lieu de compensation de perte de revenus sera octroyé en faveur du bénéficiaire du capital décès du règlement de pension.
Ce capital unique est versé avec la prestation accordée par le régime de pension sectoriel en cas de décès au(x) bénéficiaire(s) du règlement de pension du régime de pension sectoriel, selon les modalités et dans l'ordre de dévolution prévus par le règlement de pension.
S'il y a plusieurs bénéficiaires, le montant est réparti proportionnellement entre eux. 6.2. Périodes de chômage temporaire Pendant les périodes où l'affilié est en chômage temporaire pour raisons économiques au sens de l'article 77, § 4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (codes 70 ou 71 DmfA-LPC dans le flux de données de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale), l'acquisition de la pension complémentaire du régime sectoriel de pension complémentaire est financée au moyen d'un montant forfaitaire de 1,50 EUR par jour de chômage, à charge du volet de solidarité. A cette fin, une semaine est réputée compter 5 jours ouvrables.
Le montant de 1,50 EUR est ajusté au prorata du taux d'emploi de l'affilié immédiatement avant le début de la période de chômage temporaire. 6.3. Périodes d'incapacité de travail dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle Pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail au-delà du salaire garanti, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de l'affilié (codes 60 ou 61 DmfA-LPC dans le flux de données de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale), l'acquisition de la pension complémentaire du régime sectoriel de pension complémentaire est financée au moyen d'un montant forfaitaire de 1,50 EUR par jour de chômage, à charge du volet de solidarité.
Seule une période d'incapacité de travail indemnisée ayant débuté après la date d'entrée en vigueur du présent régime de solidarité sera prise en compte.
Le montant de 1,50 EUR est ajusté au prorata du taux d'emploi de l'affilié immédiatement avant le début de la période d'incapacité de travail. 6.4. Augmentation des rentes de pension ou des rentes de survie en cours de paiement En fonction des ressources financières disponibles, l'institution de retraite professionnelle du commerce de combustibles peut décider d'augmenter les rentes de pension ou de survie en cours de paiement. 7. Déductions Tous les montants, avantages et prestations découlant du règlement de solidarité représentent des montants bruts, desquels toutes les retenues, redevances, cotisations et taxes légalement redevables doivent être déduites.Toutes ces retenues, redevances, cotisations et taxes sont à la charge de l'(des) affilié(s) ou du(des) bénéficiaire(s). 8. Financement des prestations de solidarité Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité s'élevant à 4,4 p.c. de l'allocation de pension redevable en exécution du régime de pension sectoriel de l'organisateur. Cette cotisation de solidarité est perçue en même temps que l'allocation de pension. 9. Gestion des prestations de solidarité § 1er.L'organisateur transmet à l'institution de solidarité, en temps utile et à intervalles réguliers, toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement de solidarité. § 2. Sur simple demande, le bénéficiaire fournit toutes les informations et pièces justificatives manquantes nécessaires à l'institution de solidarité pour remplir ses obligations. Si le bénéficiaire ne fournit pas ces informations ou pièces justificatives, l'organisateur et l'institution de solidarité sont libérés de leurs obligations envers le bénéficiaire en ce qui concerne l'avantage décrit dans le présent règlement. § 3. Le fonds de solidarité sur lequel sont prélevées les prestations de solidarité est un régime de réserve collective géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans le présent règlement. § 4. Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés. Si, pour une raison quelconque, un employeur ou un travailleur cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut en aucun cas prétendre aux avoirs du fonds de solidarité. § 5. Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation pertinente en vigueur. A cette fin, l'institution de retraite professionnelle du commerce de combustibles gère les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités. § 6. Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent être constitués de : 1. les cotisations de solidarité en vertu de ce règlement de solidarité;2. tout autre montant versé par l'organisateur;3. les revenus financiers du ou des compte(s) du fonds de solidarité. § 7. Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent consister en : 1. le versement des prestations de solidarité prévues par le présent règlement;2. le financement de primes destinées à l'assurance que l'institution de solidarité contracterait pour les prestations de solidarité prévues par le présent règlement;3. les frais de gestion de l'engagement de solidarité. § 8. L'institution de solidarité prépare un compte de résultat à la fin de chaque exercice, ainsi qu'un bilan avec les actifs et les passifs du fonds de solidarité et envoie ces documents à l'autorité de contrôle (FSMA) dans le mois qui suit leur approbation. 10. Modification Les prestations de solidarité décrites dans le présent règlement peuvent être adaptées à tout moment aux ressources disponibles en vue de maintenir l'équilibre financier conformément aux dispositions légales.A cette fin, l'organisateur prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.
Une modification du règlement de solidarité doit être effectuée par le biais d'une convention collective de travail, comme le prévoit la législation en la matière. 11. Déséquilibre financier Si les actifs du fonds de solidarité sont insuffisants pour couvrir les provisions et les dettes, l'organisateur soumet à l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) un plan de redressement pour remédier à cette situation. Si ce plan ne permet pas de rétablir l'équilibre financier, le règlement de solidarité sera supprimé, et il sera mis fin au régime de solidarité.
Si le fonds de solidarité est dissous dans le but de poursuivre le régime de solidarité avec une autre institution reconnue à cette fin, les actifs seront transférés à cette institution.
Dans le cas contraire, les réserves sont versées à l'institution de retraite professionnelle du commerce de combustibles. 12. Terminaison Si ce règlement de solidarité ne s'applique plus à un organisateur ou à une organisation/employeur, celui(celle)-ci ne peut en aucun cas réclamer une partie des avoirs dans les comptes du fonds de solidarité. 13. Information 13.1. Le règlement de solidarité Le texte du règlement de solidarité est disponible sur le site Internet de l'organisateur ou peut être fourni par l'institution de retraite professionnelle du commerce de combustibles sur simple demande de l'affilié. 13.2. Rapport de gestion L'institution de solidarité met annuellement à la disposition des membres un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité. Il peut être demandé à l'institution de retraite professionnelle du commerce de combustibles sur simple demande de l'affilié. 14. La protection et le traitement des données à caractère personnel Aux fins de l'application des règlements de pension et de solidarité, l'institution de retraite professionnelle du commerce de combustibles reçoit des données personnelles de l'organisateur ou de tiers.Tant l'organisateur que l'institution de retraite professionnelle du commerce de combustibles sont responsables du traitement des données.
Il s'agit notamment des données d'identification et de contact, des données salariales et financières, des caractéristiques personnelles, des données professionnelles et la composition de la famille.
Les données personnelles obtenues pourront être traitées par l'institution de retraite professionnelle du commerce de combustibles et/ou l'organisateur pour la gestion de l'engagement de pension et de solidarité en tenant compte des obligations légales et réglementaires.
L'institution de retraite professionnelle du commerce de combustibles s'engage à préserver la confidentialité de ces données. Elles peuvent être utilisées exclusivement pour la gestion du régime de pension et de solidarité, à l'exclusion de toute autre fin commerciale ou non commerciale.
En outre, les données peuvent être communiquées à toute personne ou organisme dans le cadre d'une obligation légale ou d'une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.
Toutes les parties impliquées dans la gestion de ce règlement de solidarité, y compris les prestataires de services externes auxquels il est fait appel, s'engagent à respecter les lois et règlements applicables en matière de protection des données personnelles.
Toute personne dont les données personnelles sont conservées a le droit d'y accéder et de les corriger. Dans ce cas, elle doit écrire à l'institution de retraite professionnelle du commerce de combustibles, en joignant une copie de sa carte d'identité.
Toute personne dont les données personnelles sont conservées a également le droit de s'opposer au traitement de ses données, d'en faire limiter le traitement ou de les faire supprimer. Dans ce cas, il se peut que l'institution de retraite professionnelle du commerce de combustibles ne soit pas en mesure de remplir ses obligations, auquel cas la personne concernée ne peut faire valoir aucun droit découlant de ce règlement de solidarité. 15. Litiges et droit applicable Le droit belge s'applique à ce règlement de solidarité.Tout litige survenant entre les parties à ce sujet sera de la compétence des tribunaux de Bruxelles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE