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Arrêté Royal du 07 septembre 2023
publié le 03 octobre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023045751
pub.
03/10/2023
prom.
07/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage fermer relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, les articles 60, alinéa 2, 60/1, § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, et 60/2, § 2, insérés par la loi du 5 juin 2023, et l'article 74, remplacé par la loi du 5 juin 2023 ;

Vu l'arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage ;

Vu l'avis 74.059/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage est complété par le 4°, rédigé comme suit: « 4° le contrat d'assurance : le contrat d'assurance visé à l'article 60 de la loi et qui offre la protection contre l'insolvabilité. ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'article 3, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « l'article 4, 1° et 2° » ;2° les mots « une microsociété visée à l'article 15/1 du Code des sociétés.» sont remplacés par les mots « une microsociété, une micro-ASBL, une micro-AISBL ou une microfondation visées aux articles 1:25, 1:29 et 1:31 du Code des sociétés et des associations. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, comportant les articles 17/1, 17/2, 17/3,17/4 et 17/5, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. - Fonds pour l'intervention de l'Etat dans le cadre de l'assurance insolvabilité des professionnels dans le secteur du voyage

Art. 17/1.Le Fonds est géré par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 17/2.Conformément à l'article 60/2, § 2, de la loi, les contributions anticipatives annuelles visées à l'article 60/1, § 3, de la loi sont versées sur le compte du Fonds au plus tard le 30 juin de l'année concernée et calculées sur le montant total des primes et des frais supplémentaires, hors frais d'acquisition et commissions, qui ont déjà été perçus par l'entreprise d'assurance durant l'année concernée.

Si le montant total des primes et des frais supplémentaires reçus par l'entreprise d'assurance durant l'année concernée hors frais d'acquisition et commissions est supérieur au montant pris en compte pour le paiement des contributions anticipatives annuelles, l'entreprise d'assurance doit verser sur le compte du Fonds, au plus tard le 15 septembre de l'année suivant l'année concernée, une contribution supplémentaire correspondant à la différence entre ces montants.

Si le montant total des primes et des frais supplémentaires reçus par l'entreprise d'assurance durant l'année concernée hors frais d'acquisition et commissions est inférieur au montant pris en compte pour le paiement des contributions anticipatives annuelles, l'Etat doit verser sur le compte de l'entreprise d'assurance, au plus tard le 15 septembre de l'année suivant l'année concernée, un remboursement correspondant à la différence entre ces montants.

Le contrôle des montants visés aux alinéas 1er, 2 et 3 est effectué par un commissaire, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Le rapport du commissaire sur les contributions est transmis par l'entreprise d'assurance au gestionnaire du Fonds en même temps qu'est payée la contribution annuelle de l'année suivante.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2023, les contributions anticipatives annuelles visées à l'article 60/1, § 3, de la loi sont versées sur le compte du Fonds au plus tard le 15 novembre.

Art. 17/3.Lorsque le paiement des contributions anticipatives annuelles visées à l'article 60/1, § 3, de la loi est resté en souffrance, l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales recouvre ces contributions, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 17/4.L'entreprise d'assurance qui atteint son plafond d'intervention visé à l'article 60/1, § 1er, de la loi, demande au gestionnaire du Fonds d'intervenir comme visé à l'article 60/1, § 2, de la loi.

La demande de l'entreprise d'assurance peut être effectuée à tout moment et doit être suffisamment motivée et contenir les pièces justificatives dont il ressort que le plafond d'intervention visé à l'article 60/1, § 1er, de la loi a été atteint.

Le contrôle des chiffres figurant dans cette demande est effectué par un commissaire, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Le rapport du commissaire sur l'atteinte du plafond d'intervention visé à l'article 60/1, § 1er, de la loi, est transmis par l'entreprise d'assurance au gestionnaire du Fonds en même temps que la demande.

Le gestionnaire du Fonds verse le montant de l'intervention visée à l'article 60/1, § 2, de la loi sur le compte de l'entreprise d'assurance endéans quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande suffisamment motivée et du rapport du commissaire visé à l'alinéa 3.

Lorsque la demande de l'entreprise d'assurance concerne l'année en cours, le plafond d'intervention visé à l'article 60/1, § 1er, de la loi fait l'objet d'une estimation par l'entreprise d'assurance sur la base de la totalité des primes et accessoires encaissés par l'entreprise d'assurance pour l'année en cours au moment de sa demande, hors frais d'acquisition et commissions. En pareil cas, le montant de l'intervention de l'Etat visé à l'article 60/1, § 2 est provisoire. Le montant définitif de l'intervention de l'Etat est fixé au plus tard le 15 septembre de l'année qui suit celle de l'intervention de l'Etat, sur la base de la totalité des primes et accessoires encaissés par l'entreprise d'assurance au cours de l'année de l'intervention de l'Etat, hors frais d'acquisition et commissions.

En cas de trop perçu par l'entreprise d'assurance, celle-ci rembourse l'Etat au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle de l'intervention de l'Etat. Si le montant de l'intervention provisoire de l'Etat est inférieur au montant définitif, l'entreprise d'assurance introduit une nouvelle demande.

S'il ne ressort pas de la demande de l'entreprise d'assurance et du rapport du commissaire que le plafond d'intervention visé à l'article 60/1, § 1er, de la loi est atteint, le gestionnaire du Fonds prend une décision de refus dans le délai visé à l'alinéa 4.

Art. 17/5.Les entreprises d'assurance fournissant la garantie visée à l'article 60 de la loi remettent le 15 septembre de chaque année au gestionnaire du Fonds un rapport concernant leurs revenus et dépenses relatifs à la garantie visée à l'article 60 de la loi et l'évolution de celle-ci au cours de l'année écoulée.

Ce rapport fait l'objet d'un contrôle par un commissaire, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, avant d'être envoyé au gestionnaire du Fonds.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2023, les entreprises d'assurance fournissant la garantie visée à l'article 60 de la loi remettent au gestionnaire du Fonds un rapport concernant leurs revenus et dépenses relatifs à la garantie visée à l'article 60 de la loi et l'évolution de celle-ci au cours de l'année écoulée pour le 15 novembre au plus tard. ».

Art. 5.Les articles 1er, 2 et 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2023.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND

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