publié le 08 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au jour de carence
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au jour de carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au jour de carence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 mai 2003 Jour de carence (Convention enregistrée le 28 juillet 2003 sous le numéro 67011/CO/105)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. § 2. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Pour tous les ouvriers en incapacité de travail, ayant une ancienneté ininterrompue d'au moins 3 mois dans l'entreprise, tous les jours de carence sont payés.
Art. 3.L'ancienneté est calculée en tenant compte de l'emploi effectif dans l'entreprise, y compris l'emploi comme intérimaire si l'ouvrier est par la suite engagé par l'entreprise utilisatrice et y compris l'emploi sur base d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini dans la même entreprise.
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires. § 3. Elle abroge les dispositions de la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au jour de carence, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 2002, publié au Moniteur belge du 9 mai 2002. § 4. Elle remplace les dispositions du chapitre 5 de la convention collective de travail du 6 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au protocole d'accord sectoriel 2003-2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE