publié le 17 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 4 juillet 2002 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (Convention enregistrée le 8 octobre 2002 sous le numéro 64132/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur 2.1. Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun
Art. 2.Une intervention des employeurs dans les frais de transport en commun est accordée aux employés pour autant que le trajet le plus court entre la station de départ et la station d'arrivée atteigne 2 km ou plus.
Art. 3.Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante : En ce qui concerne le "transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belge" : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge (en abrégé : S.N.C.B.) par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962).
En ce qui concerne les "transports en commun publics autres que les chemins de fer" : l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements atteignant 2 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport; - lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km pour ce qui concerne le transport en commun public combiné; - lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale, sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social.
Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions précédentes, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. 2.2. Intervention de l'employeur concernant l'indemnité vélo.
Art. 4.Les employeurs octroient une intervention de 0,10 EUR par km jusqu'à 20 km au maximum aller et retour pour les employés qui font leurs déplacements du domicile au travail à bicyclette. CHAPITRE III. - Moment du remboursement
Art. 5.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise pour les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement
Art. 6.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport prévue à l'article 2.1. sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la Société nationale des chemins de fer belge et/ou les autres sociétés de transport en commun public.
Le paiement de l'indemnité de bicyclette prévue à l'article 2.2. se fera sur présentation d'une déclaration signée par l'employé dans laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail a été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus.
Les employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration correspond à la réalité. CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2002 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant notification du préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
Art. 9.La convention collective de travail du 18 février 1993 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et selon les conventions collectives de travail du 17 juin et du 5 septembre 1994 (publication au Moniteur belge du 20 janvier 1995) reprises par la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, est abrogée à partir du 1er janvier 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE