publié le 15 mars 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 21 juin 2001 Sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58518/CO/128.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ainsi qu'aux travailleurs et travailleuses à domicile, occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
Elle ne s'applique toutefois pas aux ouvriers et ouvrières liés par un contrat de travail à l'essai ou pour une durée déterminée ne dépassant pas six mois ou par un contrat de remplacement, par exemple, d'un ouvrier ou d'une ouvrière malade ou d'un ouvrier sous les armes. CHAPITRE Ier. - Flandre occidentale
Art. 2.Les dispositions prévues au présent chapitre Ier s'appliquent uniquement aux entreprises établies en Flandre occidentale et à leurs travailleurs, en service avant le 20 juin 1995. Section Ière. - Indemnités de sécurité d'existence
Art. 3.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour éviter, autant que possible, le chômage.
Art. 4.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les employeurs mettent de préférence au chômage partiel tout le personnel des départements où le chômage se présente.
Par département, on entend : a) la coupe;b) le piquage;c) la fabrication;d) le finissage. Si l'application de la disposition ci-dessus s'avère techniquement impossible, les employeurs instaurent pour leur personnel un système de mise au travail par roulement.
Art. 5.En cas de contestation relative à l'application de l'article 4, l'employeur examine le cas avec le conseil d'entreprise, ou, à son défaut, avec la délégation syndicale, ou, si celle-ci n'existe pas, avec les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs.
Art. 6.L'ouvrier ou l'ouvrière mis en chômage ont droit à une indemnité de sécurité d'existence par journée de chômage.
Toutefois, celle-ci n'est pas due en cas de force majeure.
Art. 7.Le montant journalier de cette indemnité de sécurité d'existence est fixé au 1er avril 2001 conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.Le paiement des indemnités fixées à l'article 7 incombe à l'employeur.
Art. 9.Le nombre maximum d'indemnités, payables annuellement par l'employeur, s'obtient en multipliant par quarante-cinq le nombre moyen d'ouvriers ou ouvrières occupés pendant l'année civile précédente.
Le nombre moyen d'ouvriers ou ouvrières occupés est déterminé sur la base des déclarations faites à l'Office national de sécurité sociale; il est égal au quotient de la division par 4 du nombre total des ouvriers et ouvrières déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour les quatre trimestres de l'année précédente.
Art. 10.Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, l'indemnité de sécurité d'existence mentionnée à l'article 7 est due jusqu'à concurrence d'au moins quarante-cinq journées de chômage par an.
Dès que l'ouvrier ou l'ouvrière ont reçu au cours de l'année des indemnités pour le nombre de jours fixé à l'alinéa précédent, il ne leur est plus alloué d'indemnités pour le reste de l'année, sauf celles leur revenant éventuellement à la fin de l'année, en application des articles 12 et 13.
Art. 11.Pour l'ouvrier ou l'ouvrière entrés au service de l'employeur dans le courant de l'année, les indemnités de sécurité d'existence sont dues jusqu'à concurrence d'un nombre de journées de chômage proportionnel au nombre de mois entiers d'occupation au service dudit employeur au cours de l'année.
Art. 12.Lorsque, à la fin de l'année, le nombre d'indemnités de sécurité d'existence payées par l'employeur au cours de ladite année est inférieur au nombre maximum d'indemnités payables, tel qu'il est déterminé à l'article 9, la différence est considérée comme réserve.
Art. 13.Dans le cas où il existe une réserve, comme prévu à l'article 12, celle-ci est distribuée, à la fin de l'année, entre les ouvriers et les ouvrières dont le nombre de journées de chômage est supérieur au nombre de journées fixé à l'article 10.
Si la réserve est suffisante, la distribution s'effectue jusqu'à concurrence d'un nombre d'indemnités journalières égal au nombre de journées de chômage dépassant les limites fixées à l'article 10.
Si la réserve est insuffisante, la distribution s'effectue proportionnellement au nombre de journées de chômage dépassant les limites fixées à l'article 10.
Art. 14.Après paiement des indemnités prévues aux articles 7, 10, 11 et 13, le reliquat de la réserve reste acquis à l'employeur.
Art. 15.Les indemnités de sécurité d'existence dues : 1) en application des articles 7, 10 et 11 sont groupées par mois de chômage et payées au plus tard le 15ème jour du mois civil suivant le jour de clôture;2) en application de l'article 13 sont payées avant la fin du mois de janvier suivant l'année à laquelle elles se rapportent.
Art. 16.Dans les quinze jours suivant la fin de chaque année civile, les employeurs font connaître, par écrit, aux organisations syndicales représentatives, le nombre d'indemnités défini à l'article 9.
L'état nominatif des paiements prévus à l'article 15 est communiqué aux dites organisations dans les quinze jours à dater du paiement.
Art. 17.Si une loi ou un accord paritaire national interprofessionnel, rendu obligatoire par arrêté royal, instaure un système de sécurité d'existence de même nature que celui instauré par la présente convention collective de travail, cette dernière cesse de produire ses effets, sauf les dispositions plus favorables aux ouvriers et ouvrières.
Art. 18.Par "année civile", il convient d'entendre la période du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 19.Les dispositions liant les salaires à l'indice des prix à la consommation s'appliquent également aux indemnités de sécurité d'existence. Section II. - Licenciement en cas de nécessité
Art. 20.Les employeurs s'engagent à éviter, autant que possible, le licenciement.
Art. 21.Lorsqu'il s'avère qu'il y a du chômage permanent dans un groupe, révélant un excédent de main-d'oeuvre dans celui-ci, et pour autant que l'employeur ne puisse les employer dans un autre groupe, les ouvriers et ouvrières excédentaires peuvent être licenciés.
Ledit chômage est considéré comme permanent, dès que le nombre d'indemnités de sécurité d'existence, fixé à l'article 9, est épuisé.
Art. 22.Avant de procéder à des licenciements, l'employeur consulte le conseil d'entreprise, ou, à son défaut, la délégation syndicale.
En principe, il est tenu compte des différents facteurs sociaux et économiques, comme notamment l'âge de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la durée de leurs services, leur capacité technique.
Art. 23.Le nom des ouvriers et ouvrières licenciés est porté sur une liste de réserve. Ces ouvriers et ouvrières sont prioritaires pour tout nouvel engagement dans la firme et dans les fonctions remplies au moment du licenciement.
Art. 24.§ 1er. Afin d'éviter les licenciements non justifiés, le licenciement prévu à l'article 21 est subordonné aux conditions prévues par l'un des deux systèmes ci-dessous. 1. Système A Le licenciement ne peut avoir lieu que moyennant le paiement de la prime de séparation et la prolongation des délais de préavis légaux, de manière à obtenir des délais de préavis totaux fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le montant de la prime de séparation est égal à la différence entre le salaire brut que l'ouvrier ou l'ouvrière auraient gagnés s'ils étaient restés au travail et le montant des allocations principales de chômage auxquelles ils peuvent ou pourraient prétendre pendant la période mentionnée à la troisième colonne du tableau ci-dessus. L'ouvrier ou l'ouvrière qui mettent fin à leur contrat pendant le délai de préavis ont toutefois droit, au moment de leur départ, au paiement de la prime de séparation. 2. Système B Le licenciement ne peut avoir lieu que moyennant la prolongation des délais de préavis légaux, de manière à obtenir des délais de préavis totaux fixés comme suit et la garantie du salaire complet (salaire brut moins allocations principales de chômage) pendant ces délais prolongés. Pour la consultation du tableau, voir image Par "années de service", il faut entendre les années de service dans l'entreprise.
D'autre part, dans l'un comme dans l'autre système, la mise au travail par roulement peut être instaurée pendant le délai de préavis conventionnel. § 2. Les délais de préavis légaux sont considérés comme coïncidant avec la dernière partie de ces délais de préavis totaux prévus aux systèmes A et B. § 3. Les ouvriers et ouvrières licenciés qui, au cours du préavis prolongé auquel ils peuvent prétendre comme prévu dans le système B ci-dessus, concluent avec un autre employeur un contrat de travail à l'essai, ou pour une durée déterminée n'excédant pas six mois, ou un contrat de remplacement, peuvent, à l'expiration d'un de ces contrats de travail et pour autant qu'un contrat de travail à durée indéterminée n'ait pas encore été conclu entre l'ouvrier ou l'ouvrière et le nouvel employeur, faire valoir à nouveau auprès de leur employeur précédent leurs droits au délai de préavis restant à courir.
Ce délai de préavis n'est toutefois pas suspendu pendant la durée du contrat de travail chez l'autre employeur.
Art. 25.L'employeur d'une entreprise créée pendant la durée de la présente convention collective de travail a le choix entre les deux systèmes définis à l'article 24.
Ce choix doit être fait, être affiché dans l'entreprise et communiqué aux organisations syndicales, dans les trente jours à dater de la création de l'entreprise.
Art. 26.L'employeur n'ayant plus la possibilité d'occuper un ouvrier ou une ouvrière dans son groupe original peut leur proposer leur transfert à un autre groupe, moyennant le maintien de leur salaire pendant six mois, après lesquels les intéressés sont payés au salaire conventionnel correspondant à leur nouvelle fonction; si l'ouvrier ou l'ouvrière refusent ce transfert, ils peuvent être licenciés moyennant le préavis légal.
Art. 27.Le licenciement d'un ouvrier ou d'une ouvrière, justifié par des motifs graves, tels que vol, sabotage, insubordination, absences fréquentes non justifiées, etc., ne tombe pas sous l'application de la présente convention collective de travail.
Exemples relatifs à l'application des articles de la présente section. 1° Application de l'article 13 : Une entreprise occupe six ouvriers ou ouvrières au cours de l'année : le nombre maximum d'indemnités à payer par l'employeur est de 45 x 6 = 270. Au cours de cette même année, deux ouvriers ou ouvrières sont mis au chômage pendant cinquante-quatre jours; deux autres pendant vingt-quatre jours, les deux derniers n'étant pas mis en chômage.
Dans le courant de l'année (45 x 2) + (24 x 2) = 138 indemnités journalières seront payées.
Il reste à la fin de l'année une réserve de 132 indemnités, réserve suffisante pour compléter le nombre d'indemnités aux ouvriers ou ouvrières du premier groupe, ce qui correspond à 9 x 2 = 18 indemnités. La réserve de 114 indemnités non utilisées reste la propriété de l'employeur.
Dans le même ordre d'idées, supposons qu'il ne reste qu'une réserve de seize jours et trente-deux journées encore à indemniser : les travailleurs intéressés ne toucheront que 50 p.c. de leurs indemnités supplémentaires. 2° Application de l'article 11 : Un ouvrier ou ouvrière engagés le 20 avril ont droit au nombre de jours correspondant à la période du 1er mai au 31 décembre, soit 45 x 8/12 = 30 jours.3° Application de l'article 14 : Une entreprise de 20 ouvriers ou ouvrières n'a pas connu de chômage pendant toute l'année. A la fin de cette année, il reste une réserve non entamée de 45 x 20 = 900 indemnités journalières.
Le montant de cette réserve reste la propriété de l'employeur et les organisations syndicales s'engagent à ne présenter aucune revendication à ce sujet. Section III. - Régime transitoire
Art. 28.A partir du 20 juin 1995, les régimes de sécurité d'existence prévus au chapitre Ier, sections I et II, cessent d'être applicables pour les ouvriers nouvellement embauchés (à partir du 20 juin 1995).
Les ouvriers qui, avant le 20 juin 1995, tombaient dans le champ d'application du régime de sécurité d'existence de la Flandre occidentale (prévu au chapitre Ier, sections I et II de la convention collective de travail du 7 novembre 1977 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, arrêté royal du 16 juin 1978, Moniteur belge du 3 mai 1979) gardent toutefois leurs droits. Section IV. - Travailleurs à domicile
Art. 29.Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux employeurs occupant des travailleurs ou travailleuses à domicile, ainsi qu'à ces travailleurs ou travailleuses à domicile.
Art. 30.Les articles 1er à 27 s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs à domicile, visés à l'article 29, sauf pour ce qui concerne les dispositions dérogatoires ci-dessous qui s'appliquent à eux seulement.
Art. 31.Les travailleurs à domicile reçoivent le même nombre de journées d'indemnité de sécurité d'existence que celui prévu aux articles 9, 11 et 12, à raison des montants des indemnités journalières ci-dessous, à condition que ces travailleurs à domicile aient gagné un salaire journalier moyen tombant dans les limites prévues dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Ces montants correspondent à l'indice-pivot 130,21.
Art. 32.Par salaire journalier moyen, il faut entendre le salaire global (qui sert de base aux retenues pour l'Office national de sécurité sociale) gagné par le travailleur à domicile pendant l'année civile précédente, divisé par le nombre de jours de travail, étant entendu que le nombre de jours tombant sous le régime de la semaine de six jours est à convertir en jours tombant sous le régime de la semaine de cinq jours.
Art. 33.Au début de chaque année civile, l'employeur établit, sur la base du salaire journalier moyen gagné pendant l'année civile précédente, si le travailleur à domicile aura droit ou non à l'indemnité de sécurité d'existence et, dans l'affirmative, à quel montant d'indemnité journalière il peut prétendre.
Le montant du salaire journalier moyen et de l'indemnité de sécurité d'existence correspondante est mentionné annuellement par l'employeur dans le carnet de salaire du travailleur à domicile.
Art. 34.Afin de prévenir certains abus, l'employeur remet toujours au travailleur à domicile une quantité de travail pouvant produire un salaire au moins égal au montant du salaire moyen journalier mentionné dans le carnet de salaire du travailleur à domicile intéressé ou à un multiple de ce montant.
Vu que le salaire journalier moyen est calculé d'après le régime de la semaine de cinq jours, la quantité minimum de travail à remettre pour une semaine entière correspond à cinq fois le salaire journalier moyen, même si le travailleur à domicile travaille pendant six jours dans cette semaine.
Art. 35.Pour l'application des articles 9, 10, 11 et 14, le nombre annuel de jours d'indemnités est établi séparément pour le personnel travaillant à domicile et pour celui travaillant à l'usine, et s'épuise en observant la même séparation.
Art. 36.Pour l'application de l'article 24, et notamment pour le calcul éventuel de la prime de séparation, est considéré comme salaire journalier normal d'un travailleur à domicile, le salaire journalier moyen de l'intéressé établi comme prévu à l'article 32 et mentionné dans le carnet de salaire.
Art. 37.L'indemnité de sécurité d'existence pour les journées de chômage entrant en ligne de compte n'est payée que pour autant que l'intéressé ait subi le contrôle de pointage aux dits jours.
Art. 38.Les cas spéciaux qui peuvent se présenter lors de l'application du présent règlement et les difficultés qui pourraient surgir, notamment en ce qui concerne la réglementation du chômage, peuvent, tant à l'initiative de l'employeur qu'à celle du travailleur à domicile, être exposés à un comité spécial composé de délégués des organisations patronales et ouvrières.
Art. 39.L'article 26 s'applique aux travailleurs à domicile qui sont invités par l'employeur à venir travailler à l'usine, à condition que cette invitation soit la conséquence d'une mesure prise en vue du passage total ou partiel du travail à domicile au travail à l'usine et qu'elle ne constitue pas une mesure discriminatoire à l'égard de l'une ou l'autre catégorie de travailleurs à domicile. CHAPITRE II. - Régime de sécurité d'existence général
Art. 40.Les dispositions prévues au présent chapitre, sections I et II, sont applicables pour toutes les entreprises, y compris les entreprises établies en Flandre occidentale, et aux travailleurs, embauchés à partir du 20 juin 1995, qui y sont occupés.
Les dispositions prévues au présent chapitre, section III, sont applicables pour toutes les entreprises, à l'exception de celles établies en Flandre occidentale. Section Ire. - Indemnités de sécurité d'existence
Art. 41.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour éviter, autant que possible, le chômage.
Art. 42.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les employeurs instaurent un système de mise au chômage par roulement (par groupe).
Art. 43.Les ouvriers et ouvrières mis au chômage ont droit à une indemnité de sécurité d'existence par journée de chômage.
Toutefois, celle-ci n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait de l'ouvrier ou de l'ouvrière ou d'un cas de force majeure.
Art. 44.Le montant journalier de cette indemnité de sécurité d'existence est fixé au 1er avril 2001 conformément au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 45.Le paiement des indemnités fixées à l'article 44 incombe à l'employeur.
Art. 46.L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier ou ouvrière, jusqu'à concurrence de quarante-cinq journées de chômage au maximum pour chaque année civile.
Art. 47.Pour l'ouvrier ou l'ouvrière entrés au service d'un employeur dans le courant de la période de référence mentionnée à l'article 46, les indemnités de sécurité d'existence sont dues jusqu'à concurrence du nombre de journées de chômage proportionnel au nombre de mois entiers d'occupation au service dudit employeur au cours de la période de référence.
Art. 48.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées le jour habituel de paie en vigueur dans l'entreprise, sur présentation de la carte de pointage de l'ouvrier ou de l'ouvrière mis au chômage. Section II. - Licenciement en cas de chômage permanent
Art. 49.Les employeurs s'engagent à éviter, autant que possible, le licenciement.
Art. 50.Lorsqu'il s'avère qu'il y a du chômage permanent dans un groupe, révélant un excédent de main-d'oeuvre dans ce groupe et, pour autant que l'employeur ne puisse les occuper dans un autre groupe, les ouvriers et ouvrières excédentaires peuvent être licenciés.
Avant de procéder à ces licenciements, l'employeur en informe le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, les délégués des ouvriers au sein des organisations représentatives des travailleurs.
En principe, il est tenu compte des différents facteurs sociaux et économiques, comme l'âge des ouvriers et ouvrières, la durée de leurs services, leur capacité technique.
Durant la période prévue à l'article 46 et pendant le délai de préavis, il ne peut être procédé à des recrutements d'ouvriers et ouvrières pour remplacer les ouvriers et ouvrières en préavis ou participant au roulement.
Art. 51.Après l'expiration du préavis légal donné par l'employeur, l'ouvrier et l'ouvrière licenciés ont droit, à titre d'indemnité de séparation, à des indemnités de sécurité d'existence dont le montant est fixé à l'article 44, pour un nombre de journées de chômage contrôlées dont la durée est déterminée en fonction des années de service ininterrompue dans l'entreprise, soit : cinquante jours pour une ancienneté de service de un à cinq ans inclus; septante-cinq jours pour une ancienneté de service de six à dix ans inclus; trois jours pour chaque année de service au-délà de la dixième.
Toutefois, les indemnités ne sont dues que pour les jours pour lesquels l'ouvrier ou l'ouvrière apportent la preuve qu'ils ont été en chômage complet et qui se situent dans une période de trois ou six mois suivant que l'ouvrier ou l'ouvrière ont moins ou plus de cinq ans de service. Des périodes de travail peuvent intervenir ou non entre ces jours.
Cependant, à l'expiration du délai de préavis légal, l'indemnité de séparation doit, comme prévu à l'alinéa premier du présent article, être complètement et immédiatement payée aux ouvriers et ouvrières ayant au moins 5 ans de service à l'entreprise, sans tenir compte du nombre de jours que ces ouvriers et ouvrières sont restés chômeurs après leur licenciement.
Art. 52.L'ouvrier et l'ouvrière licenciés ayant moins d'une année de service ininterrompue dans l'entreprise n'ont pas droit aux indemnités prévues à l'article 51.
Art. 53.L'employeur n'ayant plus la possibilité d'occuper un ouvrier ou une ouvrière dans son groupe original peut leur proposer leur transfert à un autre groupe avec maintien de leur salaire pendant six mois, après quoi seul le salaire conventionnel de la nouvelle fonction est dû. En cas de refus d'un tel transfert, l'ouvrier ou l'ouvrière concernés peuvent être licenciés moyennant le seul préavis légal.
Art. 54.Le licenciement d'un ouvrier ou d'une ouvrière justifié par des motifs graves ne tombe pas sous l'application de la présente convention collective de travail. Section III. - Travailleurs à domicile
Art. 55.Les travailleurs et travailleuses à domicile ont droit aux indemnités de sécurité d'existence prévues aux articles 44 à 51, à condition d'être des travailleurs à domicile réguliers.
Art. 56.Par "travailleur à domicile régulier", on entend un travailleur à domicile qui, pendant la période d'application considérée, a gagné un salaire, non compris l'indemnité pour l'emploi de sa propre machine ou de son propre matériel, ni l'indemnité pour la fourniture d'accessoire, s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que l'intéressé.
Le salaire de référence, visé ci-dessus, s'établit en multipliant le salaire horaire conventionnel minimum par le nombre d'heures (jours ouvrables x 8), éventuellement diminué du nombre d'heures (jours ouvrables x 8) perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses journées de chômage contrôlées pour la période considérée. Section IV. - Dispositions générales
Art. 57.Si une loi ou une convention collective de travail nationale interprofessionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal, instaurant un système de sécurité d'existence de même nature que celui instauré par la présente convention collective de travail, entrent en vigueur pendant la période de validité de ladite convention collective de travail, elle est remplacée d'office par les nouvelles dispositions légales ou réglementaires.
Toutefois, les dispositions de la présente convention collective de travail plus favorables aux ouvriers et ouvrières restent d'application.
En aucun cas, la charge résultant du cumul des avantages accordés par la présente convention collective de travail et par la nouvelle loi ne pourra être supérieure à celle prévue dans la présente convention collective de travail.
Art. 58.Les indemnités de sécurité d'existence fixées aux articles 7, 31, 44 et 51 sont liées à l'indice des prix à la consommation suivant la formule appliquée pour les salaires.
Art. 59.En cas de contestation relative à l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur peut examiner le cas avec le conseil d'entreprise, ou à son défaut, avec la délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs. CHAPITRE III. - Jours fériés
Art. 60.Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de chômage habituel, et pourvu que les conditions normales d'assiduité et de présence aient été remplies, l'indemnité journalière de sécurité d'existence est due dans les limites de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 61.La présente convention collective de travail remplace celle du 20 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 21 juin 2001 et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois et moyennant concertation préalable avec les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. Le délai de préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Art. 62.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans le tableau ci-après concernent la présente convention collective de travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE