publié le 11 janvier 2002
Modification au Règlement pris le 22 février 1974 en application de l'article 55, § 1er, modifié par l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 1974, et de l'article 61 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié les 15 septembre 1978, 8 février 1985, 9 février 1990 et 5 septembre 1997
7 SEPTEMBRE 2001. - Modification au Règlement pris le 22 février 1974 en application de l'article 55, § 1er, modifié par l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 1974, et de l'article 61 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié les 15 septembre 1978, 8 février 1985, 9 février 1990 et 5 septembre 1997
Le Comité de Gestion de l'Office national de Sécurité sociale, Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 61.
Décide de remplacer comme suit l'article 2 du Règlement arrêté par lui le 22 février 1974, modifié le 15 septembre 1978 : «
Article 2.L'Office national de Sécurité sociale peut renoncer à poursuivre la perception de ses créances ou à assigner en admission le curateur de la faillite de son débiteur lorsque ces créances sont égales ou inférieures à 74,37 EUR en cotisations, en majorations de cotisations et/ou en indemnités forfaitaires ou intérêts de retard. Il en est de même lorsque sa créance en frais de justice est inférieure à 74,37 EUR. » La présente modification produit ses effets le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 7 septembre 2001.
Les Secrétaires du Comité de Gestion : E. VANDENBOSSCHE V. DE CORDT Le Président du Comité de gestion a.i : M. GEERTS Vu et approuvé : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE