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Arrêté Royal du 07 octobre 2022
publié le 28 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205517
pub.
28/02/2023
prom.
07/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 29 novembre 2021 Accord national 2021-2022 (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171256/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 9 août 2021).

Art. 3.Procédure Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Pouvoir d'achat A partir du 1er janvier 2022, tous les salaires bruts minimums sectoriels et effectifs sont augmentés de 0,4 p.c.

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 26 juin 2019, enregistrée sous le numéro 152848/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 2019 (Moniteur belge du 23 décembre 2019), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2022 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Prime corona § 1er. Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises accorderont une prime corona unique sous la forme visée à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). § 2. Une prime de base, dont le montant s'élève à 80 EUR est octroyée aux ouvriers selon les modalités suivantes : - Etre en service au 30 novembre 2021; - Avoir au moins 60 jours de prestations effectives pendant la période de référence courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 inclus pour toucher la prime de base complète; - Prorata pour les ouvriers ayant moins de 60 jours de prestations effectives; - si au moins 15 jours de prestations effectives : 25 p.c.; - si au moins 30 jours de prestations effectives : 50 p.c.; - si au moins 45 jours de prestations effectives : 75 p.c.; - sur la base d'un régime de 38 heures/semaine; - prorata de la fraction d'occupation au 30 novembre 2021. § 3. En plus de la prime de base de 80 EUR mentionnée au § 2 du présent article, une prime variable est octroyée aux ouvriers selon les modalités suivantes : - Etre en service au 30 novembre 2021; - Compter au moins 3 mois d'ancienneté au 30 novembre 2021.

Le montant variable de la prime sera déterminé sur la base du nombre de jours d'absence au cours de la période de référence courant à partir du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus : - Entre 0 et 5 jours d'absence : 420 EUR; - Entre 6 et 10 jours d'absence : 360 EUR; - Entre 11 et 20 jours d'absence : 300 EUR; - Entre 21 et 30 jours d'absence : 250 EUR; - Entre 31 et 40 jours d'absence : 200 EUR; - Entre 41 et 50 jours d'absence : 150 EUR; - Entre 51 et 60 jours d'absence : 100 EUR; - Entre 61 et 80 jours d'absence : 50 EUR; - La proratisation de la partie variable s'effectuera sur une base journalière (230 jours dans un régime de cinq jours par semaine); - Sur la base d'un régime de travail de 38 heures/semaine.

Les jours d'absences suivants sont assimilés à des jours prestés : - Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure, survenant dans le chef de l'employeur; - Les jours de vacances annuelles; - Les jours fériés ainsi que les jours fériés de remplacement; - Le repos compensatoire par suite d'heures supplémentaires; - Le congé de maternité et le congé de naissance; - Le congé syndical. § 4. Des dispositions plus favorables peuvent être négociées au niveau de l'entreprise. § 5. Les montants des § § 2 et 3 sont diminués du montant des chèques prime corona que l'entreprise a déjà accordés au travailleur depuis le 8 juin 2021.

Remarque Lors de la sous-commission paritaire du 29 novembre 2021 une convention collective de travail relative à la prime corona a été signée.

Art. 6.Salaires des jeunes Engagement de payer les jeunes qui commencent (sauf pour les contrats étudiants) au moins selon la catégorie A. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 7.Droit collectif à la formation Instauration d'un droit collectif à la formation de 3 jours sur une période de 2 ans, à partir du 1er janvier 2022.

Art. 8.Engagement des partenaires sociaux de modifier la convention collective de travail formation dans le cadre d'une éventuelle nouvelle législation en matière de formation.

Art. 9.Création d'un groupe de travail chargé d'étudier les possibilités suivantes : - La reconnaissance d'Educam comme centre de validation de l'expérience des travailleurs du secteur; - La cartographie par Educam des compétences futures nécessaires, à la demande des travailleurs du secteur.

Les accords nécessaires à cette fin sont encore en cours d'élaboration. Cet exercice de réflexion est lié aux travaux du groupe de travail sur la classification de fonctions.

Remarque La convention collective de travail relative à la formation et aux emplois-tremplins du 4 septembre 2019, enregistrée sous le numéro 154918/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 novembre 2020 (Moniteur belge du 16 décembre 2020), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2022 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Planification de la carrière

Art. 10.RCC Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du Travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité.

Les partenaires sociaux ont également convenu de la prise en charge par le fonds de sécurité d'existence du paiement de l'indemnité complémentaire à partir de l'âge de 60 ans.

Remarque Lors de la sous-commission paritaire du 29 novembre 2021, 4 conventions collectives de travail ont été signées à cet effet, à savoir : - La convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023; - La convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023; - La convention collective de travail relative à la dispense de disponibilité adaptée pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022; - La convention collective de travail relative à la dispense de disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 11.Emplois de fin de carrière § 1er. En exécution de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus.

Remarque La convention collective de travail du 12 juin 2019 relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi de fin de carrière, enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152355/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 2019 (Moniteur belge du 9 octobre 2019) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2021 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Travail faisable

Art. 12.Rédaction d'une convention collective de travail sectorielle "travail faisable" à partir du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée qui prévoit les dispositions suivantes : 1) Tutorat : - Chaque entreprise a droit à 1 formation au tutorat organisée par Educam.Pour les ouvriers, celle-ci relève du Congé-Education Payé/Vlaams Opleidingsverlof. - L'employeur en charge du tutorat a le droit de suivre une formation au tutorat, organisée par Educam. - Dans le cadre de la formation au tutorat et en concertation avec l'employeur, le parrain a droit à droit à une remise à niveau. Pour une remise à niveau de 8 heures, un crédit de formation de 100 EUR est accordé à l'employeur. Pour une remise à niveau de 4 heures, un crédit de formation de 50 EUR est accordé à l'employeur. Si l'employeur est en charge du tutorat, il n'y a pas de droit à un crédit de formation pour une remise à niveau. 2) Modèle sectoriel en matière de travail faisable : - Les entreprises peuvent examiner quelles mesures peuvent être prises afin d'accroître la faisabilité du travail au sein de l'entreprise, tout en tenant compte des thèmes suivants : stress et burnout, ergonomie, politique de compétences et de développement des talents, possibilités de formation pour les travailleurs et les employeurs, comment accroître l'emploi des travailleurs âgés, comment favoriser l'arrivée de nouveaux ouvriers dans le secteur. - Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette enquête peut se faire en concertation avec les organes de concertation compétents de l'entreprise. Dans les entreprises sans délégation syndicale, cette enquête peut se faire en concertation avec les ouvriers.

Remarque Une convention collective sera élaborée à cet effet à partir du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Classification de fonctions

Art. 13.Instauration d'un groupe de travail au sein de la commission paritaire, visant à actualiser la classification de fonctions. CHAPITRE VIII. Statut unique du travailleur

Art. 14.Les parties s'engagent à poursuivre leurs travaux relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises. CHAPITRE IX. - Adaptations techniques

Art. 15.Les primes d'encouragement flamandes ont été étendues et annexées à la convention collective de travail du 29 novembre 2021 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi fin de carrière. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 16.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 17.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus, à l'exception de(s) : - articles 1er et 17 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et qui sont conclus pour une durée indéterminée; - articles 4, 7, 8, 9 et 12 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et qui sont conclus pour une durée indéterminée; - l'article 5 qui entre en vigueur le 1er août 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022; - l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024; - l'article 11 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Art. 18.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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