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Arrêté Royal du 07 octobre 2022
publié le 17 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205507
pub.
17/02/2023
prom.
07/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 9 décembre 2021 Crédit-temps (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172228/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En application de la convention collective de travail n° 156 conclue au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, l'âge d'accès au crédit-temps fin de carrière est fixé à 55 ans (carrière longue, métier lourd, entreprise en difficultés ou en restructuration) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. En application de la convention collective de travail n° 157 conclue au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, l'âge d'accès au crédit-temps fin de carrière est fixé à 55 ans (carrière longue, métier lourd, entreprise en difficultés ou en restructuration) pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. § 2. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est prolongé pour une durée indéterminée avec un maximum de 36 mois (motif formation) ou 51 mois (motif soins à un enfant jusqu'à 8 ans, soins palliatifs, soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins à un enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans). § 3. Par application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : les travailleurs dès la classe 5 et ceux qui exercent une fonction non exercée par un autre travailleur dans l'entreprise ont toujours besoin de l'accord de l'employeur pour pouvoir exercer leur droit aux différents crédits-temps. § 4. Les primes d'encouragement de la Communauté flamande sont prolongées. CHAPITRE III.-- Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une période indéterminée, sauf pour la disposition sous l'article 2, § 1er qui est respectivement d'application pour les périodes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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