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Arrêté Royal du 07 octobre 2022
publié le 21 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative aux indemnités dans le régime de stand-by pour les travailleurs du personnel de garage occupé dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205246
pub.
21/02/2023
prom.
07/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative aux indemnités dans le régime de stand-by pour les travailleurs du personnel de garage occupé dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative aux indemnités dans le régime de stand-by pour les travailleurs du personnel de garage occupé dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 20 janvier 2022 Indemnités dans le régime de stand-by pour les travailleurs du personnel de garage occupé dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171619/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 2. Par "travailleurs", on entend : les travailleurs et travailleuses appartenant au personnel non-roulant occupé dans les garages, comme décrit à l'article 2 de la convention collective de travail du 29 juin 2004 relative à la fixation des classifications professionnelles et des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les garages des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 7 octobre 2021. CHAPITRE III. - Définitions et modalités

Art. 3.La période de stand-by est la période pendant laquelle le travailleur, en dehors de son temps de travail normal et après accord préalable de son employeur, n'est pas tenu d'être présent sur le lieu de travail mais reste disponible afin de pouvoir donner suite à des appels éventuels pour intervention urgente.

Art. 4.Le travailleur adhère au système de stand-by sur base volontaire mais est cependant obligé de donner suite aux appels si, selon l'horaire de travail, il doit effectuer un service de stand-by.

Art. 5.Les horaires des services de stand-by et la fréquence à laquelle on peut faire appel aux travailleurs dans le cadre du service de stand-by sont établis au niveau de l'entreprise en adaptant le règlement du travail selon les procédures appropriées.

Au début de chaque mois, la liste des travailleurs auxquels on peut faire appel dans le cadre d'un système de stand-by est communiquée à la délégation syndicale. En l'absence de délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à l'ensemble du personnel de garage.

Les travailleurs mentionnés sur la liste précitée bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by pour les prestations de stand-by prévues, sauf pour les périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été suspendu en vertu de la législation du droit du travail.

Tout travailleur qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer un travailleur repris sur la liste, recevra les mêmes indemnités et avantages pour la période durant laquelle il était en stand-by. Le travailleur remplacé n'a pas droit à l'indemnité. CHAPITRE IV. - Indemnité

Art. 6.A partir du 1er février 2022, une indemnité de standby de 1,5785 EUR par heure de stand-by sera accordée.

L'indemnité de stand-by sera adaptée au 1er janvier de chaque année au coût de la vie, conformément à la procédure prévue par la convention collective de travail du 19 octobre 2017 (numéro d'enregistrement 143004/CO/140) relative au mécanisme d'indexation et à la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Toutefois, les régimes plus favorables existant au niveau de l'entreprise restent maintenus.

Art. 7.Si le travailleur effectuant un service de stand-by est effectivement appelé et doit donc être affecté, il reçoit le salaire effectif dû (y compris les éventuelles indemnités de déplacement et autres) pour les prestations fournies.

Le temps effectivement presté est compté comme du temps de travail, tant pour la rémunération que pour le calcul du temps de travail.

Pour autant que le travail exécuté par le travailleur à la suite d'un appel dépasse les limites normales de la durée du travail, le sursalaire normal doit être payé.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mors à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, qui en informera sans délai les parties concernées.

Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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