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Arrêté Royal du 07 octobre 2022
publié le 17 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205158
pub.
17/02/2023
prom.
07/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 9 décembre 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171576/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.La condition d'âge s'élève à 60 ans.

La condition d'ancienneté est fixée à une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail et en outre au moins 10 ans de service dans l'entreprise.

La condition d'âge de 60 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 30 juin 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Application de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. CHAPITRE V. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires et ce moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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