publié le 23 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'organisation du travail
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'organisation du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'organisation du travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 9 décembre 2021 Organisation du travail (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171573/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Organisation du travail
Art. 2.Le plafond interne des heures supplémentaires est porté à 180 heures.
Art. 3.Le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération est fixé à 143 heures à la fin de la période de référence, tel que fixé par l'article 3 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail et aux régimes de travail (n° : 94391/CO/333). CHAPITRE III. - Durée
Art. 4.Ces dispositions sont d'application pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2022.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE