publié le 16 février 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers relative aux primes d'encouragement régionales
7 OCTOBRE 2022. -Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers relative aux primes d'encouragement régionales (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative aux primes d'encouragement régionales.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 7 décembre 2021 Primes d'encouragement régionales (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170868/CO/100)
Article 1er.Le présent accord sectoriel s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent et qui sont visés par l'arrêté pris par le Gouvernement flamand le 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé.
On entend par « ouvriers » : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.§ 1er. Le présent accord sectoriel prévoit un règlement s'appliquant aux entreprises mentionnées à l'article 1er ci-dessus. § 2. Les ouvriers qui, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du Travail, dans sa dernière mise à jour, et de la convention collective de travail n° 103, conclue au Conseil national du Travail, dans sa dernière mise à jour, et à la législation en la matière, font usage du crédit-temps, peuvent bénéficier des primes d'encouragement flamandes prévues par les arrêtés du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, mentionnés dans l'article 1er du présent accord sectoriel, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions prévues dans les sources de droit susmentionnées ainsi que dans les arrêtés précités pris par le Gouvernement flamand, qui prévoient des primes d'encouragement dans les cas suivants : a. Crédit-temps 1.Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; 2. Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins.b. Entreprises en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.Le présent accord sectoriel est conclu sous la condition expresse que le règlement susmentionné ne puisse pas représenter un coût supplémentaire pour l'employeur. Une éventuelle diminution ou abrogation des primes d'encouragement régionales susmentionnées ne peut par conséquent en aucune manière mener à un alourdissement des obligations financières de l'employeur.
Art. 4.Le présent accord sectoriel vaut pour la période s'étendant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 inclus.
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE