publié le 17 février 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 - pouvoir d'achat
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 - pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 - pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 9 décembre 2021 Accord sectoriel 2021-2022 - pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171574/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Barèmes minimums et salaires effectifs
Art. 2.§ 1er. Les barèmes minimums sectoriels et les salaires effectifs sont augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er novembre 2021. § 2. L'augmentation des salaires effectifs au 1er novembre 2021 n'est pas d'application dans la mesure où des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages (nouveaux ou majorés) équivalents seraient accordés avant le 1er novembre 2021 au niveau de l'entreprise par décision de l'employeur ou, pour les entreprises ayant une représentation des travailleurs, moyennant un accord avec celle-ci pour les autres avantages.
Le salaire brut doit respecter le barème minimum sectoriel du 1er novembre 2021.
Le montant des autres avantages doit être vérifiable. Le caractère récurrent de l'augmentation salariale ou avantage équivalent doit être garanti. CHAPITRE III. - Prolongation
Art. 3.Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, les avantages octroyés en application de l'article 2, § 7 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010, enregistrée sous le numéro 94390/CO/333, sont prolongés pour une durée indéterminée selon les mêmes modalités comme définies à l'article 2, § 4 à § 7 de la convention collective de travail mentionnée ci-avant. CHAPITRE IV. - Paix sociale
Art. 4.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2021-2022. CHAPITRE V. - Durée
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er novembre 2021.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires et ce moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE