publié le 15 février 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant la formation
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 14 décembre 2021 Formation (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170832/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Les termes "ouvrier", "il", "ils",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, chapitre 2, section 1ère "investir dans la formation". CHAPITRE II. - Contenu de la formation
Art. 3.Lorsque des ouvriers entrent en service dans une entreprise visée à l'article 1er, une attention particulière sera donnée à la sécurité lors de l'accueil de ces nouveaux ouvriers. Une instruction de base sur les aspects de sécurité devra avoir lieu endéans la première semaine de mise en service. Cette instruction en matière de sécurité est fonction de la tâche et de la mission de l'ouvrier. En premier lieu, une initiation à la sécurité dans l'environnement immédiat du poste de travail sera donnée; ensuite, la problématique de la sécurité de l'ensemble de l'entreprise sera expliquée et ceci en concertation avec le conseiller en prévention et les membres du CPPT (le cas échéant, la délégation syndicale). Cet accueil est aussi valable dans les cas de contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire.
Art. 4.La formation permanente est organisée afin de garantir de façon maximale l'emploi des ouvriers au sein de l'entreprise et d'améliorer leurs chances sur le marché du travail.
Art. 5.Ces efforts ont également pour objectif d'élever le degré de polyvalence interne. CHAPITRE III. - Objectifs
Art. 6.Les objectifs visés sont : - Un planning de formation de 4 jours en moyenne, dans le secteur, par an et par équivalent à temps plein durant l'année 2021; - A partir de l'année 2022, une augmentation du nombre de jours de formation d'un jour supplémentaire afin que le planning de formation à partir de cette année s'élève à 5 jours de formation en moyenne dans le secteur par an et par équivalent à temps plein; - Visez une offre de formation d'au moins 1 "jour de formation" par ouvrier d'ici 2022. Par "jour de formation" il est entendu un jour moyen de travail pour un ouvrier à plein temps et un an complet d'activité (38 heures/5). Ce jour est calculé au prorata et en fonction de l'emploi et du régime d'emploi.
La réalisation des objectifs contribue au but de 5 jours de formation en moyenne par an et par équivalent à temps plein au niveau interprofessionnel.
Art. 7.La réalisation pratique des objectifs est élaborée sur le plan des entreprises du secteur comme décrit entre autres dans les articles 3 à 5.
La formation et l'éducation donnée aux ouvriers travaillant sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat intérimaire entrent en ligne de compte.
Vu le caractère spécifique des activités industrielles et l'importance des phases dans lesquelles de nouvelles machines et installations sont mises en place ou améliorées, on peut se baser sur une moyenne sur 2 ans pour déterminer l'effort annuel. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et prend fin le 31 décembre 2022.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE