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Arrêté Royal du 07 octobre 2022
publié le 01 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'indemnité complémentaire en cas de régimes de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204993
pub.
01/03/2023
prom.
07/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'indemnité complémentaire en cas de régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'indemnité complémentaire en cas de régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 décembre 2021 Indemnité complémentaire en cas de régimes de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 172398/CO/116)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail a pour objet d'introduire le régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, en Commission paritaire de l'industrie chimique, selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) « le(s) travailleur(s) ») des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3.Pour les travailleurs visés dans cette convention collective de travail, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 précitée sont d'application.

Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du Travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Indemnité complémentaire L'indemnité complémentaire est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du travailleur.

Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des travailleurs à la sécurité sociale est calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

L'indemnité complémentaire est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du Travail : lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du Travail en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

Art. 5.Passage du crédit-temps au RCC Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que définie dans les conventions collectives de travail sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur la base d'un salaire à temps plein. Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière au sein de l'entreprise.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

Art. 6.Reprise de travail Les travailleurs concernés en régime de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.

S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2022 et prend fin le 31 décembre 2024.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Commentaire paritaire Le régime prévu dans cette convention collective de travail sera automatiquement prolongé par le secteur après le 31 décembre 2024, dès que juridiquement possible, afin qu'une sécurité juridique maximale soit offerte aux travailleurs et qu'ils puissent planifier leur fin de carrière.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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