publié le 16 février 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et l'humanisation du travail
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et l'humanisation du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et l'humanisation du travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 22 décembre 2021 Modification de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et l'humanisation du travail (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171204/CO/317)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleur", on entend aussi bien l'ouvrier que l'employé, de sexe masculin ou féminin.
Art. 2.Les paragraphes 1er et 2 de l'article 15 de la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance (numéro d'enregistrement 109432), relative à la durée et l'humanisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 2013, publié au Moniteur belge du 25 juin 2013 et modifiée plusieurs fois, sont remplacés par les dispositions suivantes : "Week-ends
Art. 15.§ 1er. Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an, en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers.
A partir du 1er janvier 2022, le nombre de week-ends libres annuels est porté à 22 sauf pour le gardiennage d'événements (7ème activité) et le gardiennage milieu de sorties (8ème activité).
Depuis le 1er janvier 2020, les ouvriers âgés de 55 ans et plus ont droit à 1 week-end libre supplémentaire et les ouvriers âgés de 60 ans et plus ont droit à 2 week-ends libres supplémentaires.
A partir du 1er janvier 2022, cela signifie qu'ils ont droit à : - 23 week-ends libres s'ils ont 55 ans et plus; - 24 week-ends libres s'ils ont 60 ans et plus, sauf pour les employés actifs dans le gardiennage d'événements (7ème activité) ou le gardiennage milieu de sorties (8ème activité) où le nombre de week-ends libre reste fixé à 21 week-ends libres s'ils ont 55 ans et plus et 22 week-ends libres s'ils ont 60 ans et plus. § 2. Les ouvriers peuvent refuser de travailler sans être sanctionnés après : - 28 week-ends prestés pour le gardiennage d'événements (7ème activité) et le gardiennage milieu de sorties (8ème activité); - 26 week-ends prestés pour les autres ouvriers âgés moins de 55 ans; - 25 week-ends prestés pour les ouvriers âgés de 55 ans ou plus sauf dans le gardiennage d'événements ou le gardiennage milieu de sorties où il est maintenu à 27 week-ends prestés; - 24 week-ends prestés pour les ouvriers âgés de 60 ans ou plus sauf dans le gardiennage d'événements ou le gardiennage milieu de sorties où il est maintenu à 26 week-ends prestés.".
Art. 3.Le premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 19 de la convention collective de travail susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes : " § 6. Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par an en dehors des vacances annuelles. Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les employés.
A partir du 1er janvier 2022, le nombre de week-ends libres annuels est porté à 22 sauf pour le gardiennage d'événements (7ème activité) et le gardiennage milieu de sorties (8ème activité).
Depuis le 1er janvier 2020, les employés âgés de 55 ans et plus ont droit à 1 week-end libre supplémentaire et les employés âgés de 60 ans et plus ont droit à 2 week-ends libres supplémentaires.
A partir du 1er janvier 2022, cela signifie qu'ils ont droit à : - 23 week-ends libres s'ils ont 55 ans et plus; - 24 week-ends libres s'ils ont 60 ans et plus, sauf pour les ouvriers actifs dans le gardiennage d'événements (7ème activité) ou le gardiennage milieu de sorties (8ème activité) où le nombre de week-ends libre reste fixé à 21 week-ends libres s'ils ont 55 ans et plus et 22 week-ends libres s'ils ont 60 ans et plus.".
Art. 4.Le cinquième alinéa du paragraphe 6 de l'article 19 de la convention collective de travail susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes : "Les employés peuvent refuser de travailler sans être sanctionnés après : - 28 week-ends prestés pour le gardiennage d'événements (7ème activité) et le gardiennage milieu de sorties (8ème activité); - 26 week-ends prestés pour les autres employés âgés de moins de 55 ans; - 25 week-ends prestés pour les employés âgés de 55 ans ou plus sauf dans le gardiennage d'événements ou le gardiennage milieu de sorties où il est maintenu à 27 week-ends prestés; - 24 week-ends prestés pour les employés âgés de 60 ans ou plus sauf dans le gardiennage d'événements ou le gardiennage milieu de sorties où il est maintenu à 26 week-ends prestés.".
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2022 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et le même délai de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE