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Arrêté Royal du 07 octobre 2022
publié le 27 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, contenant l'accord de paix sociale 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204900
pub.
27/02/2023
prom.
07/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, contenant l'accord de paix sociale 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, contenant l'accord de paix sociale 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 8 décembre 2021 Accord de paix sociale 2021-2022 (Convention enregistrée le 28 février 2022 sous le numéro 170667/CO/110) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, à l'exception des articles 1er, 2 et 9 jusque 12 inclus qui sont applicables jusqu'au 30 juin 2023.

Conditions de travail

Art. 3.A dater du 1er janvier 2022, les salaires effectifs et barémiques augmenteront de 0,4 p.c.

La convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant les salaires et les conditions de travail (numéro d'enregistrement 153310/CO/110) sera adaptée en conséquence.

Art. 4.A dater du 1er janvier 2022, la contribution patronale dans les chèques-repas est augmentée de 0,55 EUR. A partir de cette date, la valeur nominale d'un chèque-repas s'élèvera à 6 EUR. Dans les entreprises où cette augmentation de 0,55 EUR ne peut être octroyée sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant maximal de 8 EUR est déjà atteint, des avantages similaires nets seront octroyés à dater du 1er janvier 2022.

La convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant l'octroi des chèques-repas (numéro d'enregistrement 153313/CO/110) sera adaptée en conséquence.

Mobilité

Art. 5.A dater du 1er janvier 2022, une indemnité vélo de 0,12 EUR par kilomètre est octroyée.

La convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 153312/CO/110) sera adaptée en conséquence.

Fonds commun

Art. 6.Une convention collective de travail concernant un supplément sectoriel en cas de chômage économique, autre que pour force majeure est conclue.

Un supplément de 2 EUR est accordé pour les 35 premiers jours de chômage économique et un supplément de 1 EUR pour les 35 jours de chômage économique suivants. Ce supplément s'ajoute au supplément légal de 2 EUR par jour, qui reste à la charge de l'employeur.

L'employeur verse ce supplément sectoriel via la fiche de salaire et peut ensuite le récupérer auprès du "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui étaient en chômage temporaire pour force majeure en raison du coronavirus entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021 peuvent faire appel à une indemnité de chômage temporaire de 3 EUR par jour de chômage (en régime de 5 jours).

Ce supplément est versé par l'employeur lors de la prochaine fiche de salaire.

Ces jours sont déclarés par l'employeur sous le code ONSS 77.

L'employeur peut immédiatement récupérer le montant versé auprès du "Fonds commun de l'entretien du textile".

Formation et emploi/groupes à risque

Art. 8.La convention collective de travail du 30 juin 2021 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 166561/CO/110) sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 et adaptée à la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en moyenne par an et par équivalent temps plein était prévu. Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le nombre de jours de formation et ainsi contribuer à l'objectif interprofessionnel : - 2019-2021 : augmentation de l'effort de formation précité, soit jusqu'à 2,2 jours; - 2022 : augmentation de l'effort de formation précité, soit jusqu'à 2,5 jours.

Cette prolongation consiste entre autres en la poursuite des efforts de formations accompagnés par le centre de formation Training For Textile Care (TFTC) et en une attention particulière pour les jeunes et les groupes à risque.

Chômage avec complément d'entreprise

Art. 9.La convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement 153315/CO/110) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2023.

Art. 10.La convention collective de travail du 25 novembre 2019 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle pour la période 2021-2022 (numéro d'enregistrement 157044/CO/110) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2023, étant entendu que l'âge minimum est porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021.

Art. 11.La convention collective de travail du 25 novembre 2019 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 35 ans de carrière professionnelle avec métier lourd pour la période 2021-2022 (numéro d'enregistrement 157046/CO/110) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2023, étant entendu que l'âge minimum est porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021.

Art. 12.La convention collective de travail du 25 novembre 2019 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit pour la période 2021-2022 (numéro d'enregistrement 157045/CO/110) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2023, étant entendu que l'âge minimum est porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021.

Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Art. 13.La convention collective de travail sectorielle du 18 octobre 2021 concernant les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 168054/CO/110) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2023.

La convention collective de travail sectorielle du 30 juin 2021 concernant le crédit-temps et la diminution de carrière (numéro d'enregistrement 166562/CO/110) sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.

Art. 14.Le secteur continue de souscrire au régime des primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002.

Travail faisable et organisation du travail

Art. 15.Les activités sur le thème du travail faisable seront poursuivies au sein de TFTC. Des mesures concrètes seront élaborées dans le domaine du travail faisable sur la base d'une inventorisation des "bonnes pratiques".

Art. 16.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale.

Paix sociale

Art. 17.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1. toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2. les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail.

Art. 18.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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