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Arrêté Royal du 07 octobre 2022
publié le 15 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la coordination des dispositions relatives aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022033514
pub.
15/02/2023
prom.
07/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la coordination des dispositions relatives aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant FILLIN "dénomination de la cp" ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la coordination des dispositions relatives aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 10 décembre 2021 Coordination des dispositions relatives aux conditions de travail (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170503/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleur" : - les ouvriers et ouvrières; - les employés techniques (h/f); - les travailleurs (h/f) liés par un contrat d'apprentissage particulier, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant; - les travailleurs (h/f) liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, est censé appartenir à la "grofbranche" le travail des diamants de 0,75 carat poids brut par pièce ou plus grands. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail est censé appartenir à la "kleinbranche" le travail des diamants de moins de 0,75 carat poids brut par pièce. CHAPITRE II. - Répartition des activités

Art. 4.Les activités sont réparties comme suit : A. grofbranche : taille, débrutage et sertissage de diamant examinateur du diamant-spécialiste examinateur du diamant de première classe B. sciage du diamant marquage du diamant clivage du diamant C. kleinbranche : taille, débrutage et sertissage de diamant triage de diamant sertissage de pièces planes, sertissages pour coquille lumineuse examinateur du diamant de deuxième classe travail de pierres précieuses colorées sertissage pour sciage

Art. 5.Le salaire minimum de l'examinateur du diamant-spécialiste est le salaire minimum de l'examinateur du diamant de première classe, majoré de 10 p.c.

Art. 6.Le salaire minimum pour les autres activités, soit celles qui ne sont pas mentionnées à l'article 4, A, B ou C de la présente convention collective de travail, mais pour lesquelles l'employeur ressortit à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, est au moins égal au salaire minimum fixé pour la "kleinbranche et le sciage du diamant". CHAPITRE III. - Salaires

Art. 7.A partir du 1er décembre 2021, le salaire hebdomadaire est converti en salaire horaire en divisant le salaire hebdomadaire par 39, arrondi à quatre décimales. Les salaires horaires à appliquer seront arrondis au 1 centime d'euro supérieur.

Art. 8.A partir du 1er décembre 2021, tous les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de 0,4 p.c. avec quatre décimales. Les salaires horaires à appliquer sont arrondis au 1 eurocent supérieur.

Art. 9.Les travailleurs visés à l'article 2 bénéficient d'un éco-chèque de 100 EUR une fois en 2021, à la charge de l'employeur.

Les travailleurs à temps partiel ont droit à un éco-chèque proportionnel en fonction de leur contrat de travail au moment du paiement de l'éco-chèque.

Art. 10.Pour les activités prévues à l'article 4, A de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indice-pivot 111,53) sont fixés comme suit à partir du 1er décembre 2021 :

Uurloon EUR

Salaire horaire EUR

13,43

13,43


Art. 11.Pour les activités prévues à l'article 4, B et C de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indice-pivot 111,53) sont fixés comme suit à partir du 1er décembre 2021 :

Uurloon EUR

Salaire horaire EUR

12,75

12,75


Art. 12.En application de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 mars 1982, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, réglant les cotisations de sécurité sociale relatives aux journées de repos compensatoires dans l'industrie du diamant et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 septembre 1982, les salaires bruts sont déclarés à 110 p.c. pour la déclaration et le paiement des cotisations à la "Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire". CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'évolution de l'indice des prix à la consommation

Art. 13.Sans préjudice des dispositions légales, les salaires fixés aux articles ci-dessus et les salaires réels sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Chaque fois que l'indice a augmenté de 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés d'un montant qui est au moins égal à la plus élevée des 2 possibilités suivantes : 2 p.c. des salaires horaires en vigueur ou 2 p.c. des salaires horaires en vigueur pour le "grofbranche" visé à l'article 10.

Chaque fois que l'indice a diminué de 2 p.c., les salaires en vigueur sont diminués de 2 p.c.

Les salaires horaires sont arrondis au 1 centime d'euro supérieur.

L'adaptation des salaires se fait à partir du premier lundi suivant la publication au Moniteur belge de l'indice donnant lieu à l'adaptation.

Pour l'application des dispositions susmentionnées, le tableau suivant est établi :

Spilindex

Lonen

Indice-pivot

Salaire

111,53

100,00 pct.

111,53

100,00 p.c.

113,76

102,00 pct.

113,76

102,00 p.c.

116,04

104,04 pct.

116,04

104,04 p.c.

118,36

106,12 pct.

118,36

106,12 p.c.

enz.

enz.

etc.

etc.


CHAPITRE V. - Dispositions spéciales en matière de salaires Section 1re. - Travailleurs liés par un contrat de formation

professionnelle particulier

Art. 14.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats d'apprentissage particuliers, conclus en application de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers. Section 2. - Travailleurs liés par un contrat de formation

professionnelle complémentaire

Art. 15.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats de formation professionnelle complémentaire, conclus en application de la convention collective de travail du 10 juin 1989 concernant l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant, enregistrée sous le numéro 156440/CO/324.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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