publié le 15 février 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en capital au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en capital au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en capital au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 1er octobre 2020 Pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en capital au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162302/CO/326) Préambule La présente convention collective de travail est conclue suite à l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite.
Cette loi a, dans le cadre de la réforme du 1er pilier des pensions, pris certaines mesures qui répondent aux objectifs actuels de la politique de l'emploi qui visent à maintenir les travailleurs en service aussi longtemps que possible. Une de ces mesures est l'interdiction de dispositions dans les règlements de pension qui encouragent les départs anticipés à la retraite. La perte du bénéfice de ces mesures d'anticipation favorables aurait un impact négatif sur la constitution des droits de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel de type "prestations définies" en capital pour les travailleurs qui ne peuvent pas bénéficier des mesures transitoires prévues par l'article 63/5 de la loi précitée. Les représentants des travailleurs ont par conséquent explicitement demandé aux partenaires sociaux de garantir spécifiquement pour ces travailleurs, à la première date à laquelle ils peuvent prétendre à la pension légale, qu'ils puissent maintenir les avantages des engagements de pension tels qu'ils étaient initialement prévus par les conventions collectives de travail en vigueur dans le secteur gaz et électricité, sans toutefois avoir pour objectif d'améliorer les engagements de pensions des travailleurs.
Les modifications envisagées par la présente convention consolident les accords conclus dans le passé mais dans le respect des objectifs poursuivis par la législation modifiée. La présente convention a pour objectif de garantir aux affiliés aux régimes de pensions concernés qu'ils pourront continuer à bénéficier des avantages des engagements de pension existants dans le respect de la législation relative aux pensions complémentaires telle qu'en vigueur aujourd'hui. De plus, cette convention encourage les affiliés à rester plus longtemps en service car elle permet de continuer à se constituer davantage de droits de pension complémentaire en cas de poursuite de l'activité professionnelle.
Cette convention collective de travail fixe également d'autres adaptations qui précisent le caractère et la structure des engagements de pension en vigueur dans le respect de la loi sur les pensions complémentaires. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : § 1er. "travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; et qui ne bénéficient pas du régime de pension en rente liquidé sur frais d'exploitation organisé par la convention collective de travail du 2 mars 1989 portant octroi de compléments de ressources de retraite, invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité (convention enregistrée sous le numéro 22409/CO/326); b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de Luminus; et à qui ne s'applique pas par la convention collective de travail d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique; c) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. § 2. "entreprise" : l'entité juridique ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. § 3. "CCT du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (enregistrée sous le numéro 74368/CO/326). CHAPITRE II. - Objet
Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet de modifier le régime de pension complémentaire sectoriel en capital de type "prestations définies" au profit des travailleurs précités. CHAPITRE III. - Modification du régime de pension sectoriel en régime de pension d'entreprise
Art. 4.La constitution des droits de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail se poursuivra au niveau des entreprises dans le cadre de régimes de pension d'entreprise.
Les droits et obligations dans le chef de l'organisateur sectoriel, l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998), sont transférés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail vers les entreprises qui seront garantes de la poursuite de l'engagement de pension.
L'engagement de pension, les droits et obligations des entreprises, des organismes de pension et des travailleurs sont repris dans un règlement-cadre qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail. Les entreprises confient l'engagement de pension à l'institution de pension de leur choix.
Chaque entreprise s'engage à mettre en oeuvre l'engagement de pension défini dans les règlements-cadre et transmet comme preuve au président du "Fonds pour Allocations Complémentaires", une attestation qui confirme celle-ci dans les 6 mois qui suivent : - l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; - une modification de la présente convention collective de travail; - la création d'une nouvelle entreprise qui reprend des travailleurs relevant de la présente convention collective de travail.
Ces règlements remplacent tous les règlements antérieurs ayant le même sujet. CHAPITRE IV. - Modification de l'engagement de pension
Art. 5.L'engagement de pension en vigueur à la date de signature de la présente convention collective de travail est modifié. Celui-ci est repris dans le règlement-cadre d'application qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.
Cet engagement de pension modifié sera seulement applicable aux travailleurs qui ont expressément accepté celui-ci par écrit. A défaut d'accord explicite, les travailleurs restent affiliés à l'engagement de pension tel qu'il existait avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, adapté à la loi précitée.
Cet engagement est également repris dans un règlement-cadre et qui est annexé à la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Abrogation de l'engagement de solidarité
Art. 6.Etant donné que les conditions pour maintenir le caractère social du régime de pension au sens de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires ne sont plus réunies, l'engagement de solidarité est abrogé.
Les prestations de solidarité font partie de l'engagement de pension à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
L'abrogation de l'engagement de solidarité implique la liquidation du patrimoine distinct relatif à la gestion de l'engagement de solidarité au sein de l'O.F.P. Elgabel. Les actifs sont transférés conformément aux dispositions applicables du règlement de solidarité repris en annexe de la convention collective du 1er décembre 2016 relative au règlement de solidarité pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 136791/CO/326).
Toutes les conventions collectives de travail antérieures relatives au caractère social du régime de pension et aux prestations de solidarité deviennent sans objet. CHAPITRE VI. - Transfert du surfinancement
Art. 7.Si les actifs affectés au financement du présent régime de pension sont excédentaires, ce surplus de financement pourra servir au financement d'un autre engagement de l'entreprise concernée, en commençant par priorité par les autres engagements gérés pour l'entreprise par l'O.F.P. Elgabel.
Les parties signataires s'engagent à faire approuver ces transferts par leurs représentants respectifs au sein du conseil d'administration d'Elgabel conformément à la législation et réglementation actuellement en vigueur. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 9.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Annexes : - Règlements-cadre - Tableau nEx Commentaire paritaire : Attribution du n dans le cadre du plan de pension Elgabel des travailleurs nés à partir du 1er janvier 1962 et ayant opté pour l'engagement de pension modifié.
Exemple 1 : Date de naissance : 12 avril 1965 Date mypension : 1er mai 2027 - âge mypension : 62 - ancienneté réelle : 36,75 - delta n 2007 : 0 Attribution n : 62 ans = 3 (62 ? 62 < 63) Ancienneté nouvelle formule : Min [45; (36,75 + 3)] + 0 = 39,75 Exemple 2 : Date de naissance : 8 mai 1965 Date mypension : 1er mai 2028 - âge mypension : 62,92 - ancienneté réelle : 34 - delta n 2007 : 0 Attribution n : 62 ans = 3 (62 ? 62,92 < 63) Ancienneté nouvelle formule : Min [45; (34 + 3)] + 0 = 37 Exemple 3 : Date de naissance : 15 mai 1973 Date mypension : 1er juin 2039 - âge mypension : 66 - ancienneté réelle : 42 - delta n 2007 : 0 Attribution n : 66 ans = 0 (66 ? 65) Ancienneté nouvelle formule : Min [45; (42 + 0)] + 0 = 42 Exemple 4 : Date de naissance : 8 mai 1965 Date mypension : 1er mai 2028 - âge mypension : 62,92 - ancienneté réelle : 43,25 - delta n 2007 : 0 Attribution n : 62 ans = 3 (62 ? 62,92 < 63) Ancienneté nouvelle formule : Min [45; (43,25 + 3)] + 0 = 45 Exemple 5 : Date de naissance : 21 décembre 1974 Date mypension : 1er août 2038 - âge mypension : 63,58 - ancienneté réelle : 42 - delta n 2007 : 1,33 Attribution n : 63 ans = 2 (63 ? 63,58 < 64) Ancienneté nouvelle formule : Min [45; (42 + 2)] + 1,33 = 45,33 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe Ière à la convention collective de travail du 1er octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité FILLIN "dénomination de la cp", relative aux pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en capital au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001
67-xEx MR 0 pct./p.c.
Leeftijd/ Age (x)
nEx MR 0 pct./p.c.
Leeftijd/ Age (x)
nEx MR 0 pct./p.c.
Leeftijd/ Age (x)
nEx MR 0 pct./p.c.
Leeftijd/ Age (x)
nEx MR 0 pct./p.c.
60
0
0,916922
61
0
0,925452
62
0
0,934883
63
0
0,945325
60
1
0,917633
61
1
0,926238
62
1
0,935753
63
1
0,946290
60
2
0,918344
61
2
0,927024
62
2
0,936623
63
2
0,947255
60
3
0,919055
61
3
0,927810
62
3
0,937494
63
3
0,948220
60
4
0,919765
61
4
0,928596
62
4
0,938364
63
4
0,949185
60
5
0,920476
61
5
0,929382
62
5
0,939234
63
5
0,950150
60
6
0,921187
61
6
0,930167
62
6
0,940104
63
6
0,951114
60
7
0,921898
61
7
0,930953
62
7
0,940974
63
7
0,952079
60
8
0,922609
61
8
0,931739
62
8
0,941844
63
8
0,953044
60
9
0,923319
61
9
0,932525
62
9
0,942715
63
9
0,954009
60
10
0,924030
61
10
0,933311
62
10
0,943585
63
10
0,954974
60
11
0,924741
61
11
0,934097
62
11
0,944455
63
11
0,955939
Leeftijd/ Age (x)
nEx MR 0 pct./p.c.
Leeftijd/ Age (x)
nEx MR 0 pct./p.c.
Leeftijd/ Age (x)
nEx MR 0 pct./p.c.
64
0
0,956904
65
0
0,969762
66
0
0,984064
64
1
0,957975
65
1
0,970954
66
1
0,985392
64
2
0,959047
65
2
0,972146
66
2
0,986720
64
3
0,960118
65
3
0,973338
66
3
0,988048
64
4
0,961190
65
4
0,974529
66
4
0,989376
64
5
0,962261
65
5
0,975721
66
5
0,990704
64
6
0,963333
65
6
0,976913
66
6
0,992032
64
7
0,964404
65
7
0,978105
66
7
0,993360
64
8
0,965476
65
8
0,979297
66
8
0,994688
64
9
0,966547
65
9
0,980489
66
9
0,996016
64
10
0,967619
65
10
0,981681
66
10
0,997344
64
11
0,968690
65
11
0,982872
66
11
0,998672
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe II à la convention collective de travail du 1er octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en capital au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Règlement-cadre Régime de pension complémentaire de type "prestations définies" en capital en faveur des travailleurs qui bénéficient des mesures transitoires prévues par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile fermer ou qui n'ont pas expressément opté pour être affiliés à l'engagement de pension modifié
Article 1er.Objet Le présent règlement-cadre est établi en exécution de la convention collective de travail du 1er octobre 2020 concernant les pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en capital au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001, ci-après "CCT du 1er octobre 2020 relative au régime de pension", conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Toute entreprise qui relève du champ d'application de la convention collective de travail précitée, prévoira au profit des travailleurs qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, un régime de pension complémentaire tel que décrit dans le présent règlement.
L'engagement de pension défini dans le présent règlement est de type "prestations définies" et prévoit les prestations suivantes en complément des prestations légales : - Pour les affiliés : - un capital retraite si l'affilié est en vie à la date de la retraite; - l'octroi d'une rente d'invalidité en cas d'incapacité de travail de l'affilié avant la date de la retraite et l'exonération du paiement des primes du plan de pension (retraite et décès); - Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite : - un capital décès; - le cas échéant une rente d'orphelin.
Le présent règlement prévoit les conditions d'octroi et les modalités de calcul de ces prestations.
Art. 2.Définitions 2.1. Parties L'entreprise : l'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective du 1er octobre 2020 relative au régime de pension.
L'organisme de pension : l'entreprise d'assurances avec laquelle l'entreprise a conclu un contrat d'assurance de groupe ou l'organisme de financement de pensions Elgabel avec lequel l'entreprise a conclu une convention de gestion, mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le présent règlement-cadre.
Les affiliés : les affiliés actifs : les membres du personnel de l'entreprise répondant aux conditions d'affiliation. les affiliés passifs : a) les anciens affiliés actifs qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés si lors de leur sortie ils ont choisi de laisser leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension;b) les membres du personnel dont l'affiliation a pris fin en raison du fait qu'ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation du présent règlement, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail. Les bénéficiaires : les affiliés et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au règlement.
Le conjoint : la personne mariée à l'affilié, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps.
Le cohabitant légal : la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale.
Le partenaire : la personne, à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, qui vit avec l'affilié, sous le même toit "en tant que couple", à condition que ni l'affilié, ni le partenaire ne soient mariés et à condition que, au moment du décès, la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an.
L'orphelin : tout enfant dont la filiation par rapport à l'affilié est établie conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du décès de l'affilié et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé. 2.2. Notions 2.2.1. Règlement de pension Le règlement de pension déterminé par l'entreprise. Il contient le règlement-cadre et les clauses spécifiques relatives à l'entreprise. 2.2.2. Date de la retraite Au sens du présent règlement, on entend par "date de la retraite" : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge légal de la retraite.
Le capital retraite est obligatoirement liquidé lorsque l'affilié perçoit la pension légale (anticipée) relative à l'activité qui a donné lieu à la constitution des garanties. 2.2.3. Sortie Par "sortie" on entend : - l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite; - la fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail; - le transfert conventionnel de l'affilié dans le cadre d'un transfert conventionnel d'entreprise sans la reprise de l'engagement de pension. 2.2.4. Ancienneté pension L'ancienneté pension n, servant dans le calcul des prestations en cas de retraite est constituée du nombre d'années et de mois de service accomplis sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité jusqu'à la date de la retraite ainsi que les périodes assimilées ou bonifiées.
Pour les affiliés qui bénéficient des mesures transitoires prévues par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile fermer "visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite", et qui partent en retraite anticipée à partir de 60 ans, l'ancienneté pension n est celle que l'affilié aurait atteinte s'il était resté en service jusqu'à la date de la retraite en vigueur au 1er janvier 2022.
L'ancienneté pension droits acquis na, servant au calcul des droits acquis en cas de sortie avant la date de la retraite, est constituée de l'ancienneté n acquise, communiquée par l'entreprise, jusqu'au jour de la fin de l'affiliation ou de la fin de la période de préavis.
Les anciennetés pension n et na ne peuvent dépasser 45 ans. Toutefois pour les affiliés auxquels une ancienneté complémentaire "delta n" a été octroyée en application des articles 6 à 8 de la convention collective de programmation sociale du 29 novembre 2007 relative aux travailleurs en service au 31 décembre 2001, les anciennetés telles que définies aux deux alinéas qui précèdent sont majorées de cette ancienneté complémentaire. 2.2.5. Rémunération de référence La rémunération de référence correspond : - Pour ce qui concerne le calcul des cotisations annuelles et du renouvellement annuel, à la rémunération annuelle brute au 1er janvier de l'année civile en cours : Tcot = (X . to + Pr + Pr') . k formule dans laquelle a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal; b) to est égal à l'addition : - du traitement mensuel de janvier; - du forfait d'index; pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé; to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus; c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé;d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr;e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité à la date du 1er janvier. - Pour ce qui concerne le calcul des prestations, à la rémunération annuelle brute au 1er du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées : Tprest = (X . to + Pr + Pr') . k formule dans laquelle a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal; b) to est égal à l'addition : - du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées; - et du forfait d'index; pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé; to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus; c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé;d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr;e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées. Ces rémunérations de référence sont exprimées sur la base d'une activité à temps plein. 2.2.6. Tranches de rémunération Il s'agit des tranches dont il est tenu compte pour le calcul : - des prestations Tprest1 correspond à la partie de rémunération de référence Tprest inférieure ou égale à 49 628,71 EUR (base 2013 = 100). Ce montant est indexé selon l'index applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité du mois qui précède de deux mois celui du paiement de la prestation assurée.
Tprest2 correspond à la partie de la rémunération de référence Tprest supérieure à Tprest1. - des cotisations personnelles Ces cotisations sont fixées annuellement pour une année d'affiliation de 12 mois allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. La rémunération de référence Tcot prise en considération pour le calcul de ces cotisations personnelles est calculée, par dérogation, à l'index applicable aux rémunérations du mois de janvier qui précède la date du calcul annuel de renouvellement (point 2.3.).
Tcot1 correspond à la partie de rémunération de référence Tcot inférieure ou égale au plafond pris en considération par le secteur "pensions" de la sécurité sociale pour le calcul de la pension légale.
Tcot2 correspond à la partie de la rémunération de référence Tcot supérieure à ce plafond.
En date du 1er janvier 2020, ce plafond est égal à 58 446,94 EUR. Chaque année à la même date, ce montant est redéterminé et reste inchangé en cours d'année. 2.2.7. Vr, Vd Capitaux et rentes de retraite (Vr) et de survie (Vd) provenant d'autres régimes complémentaires de prévoyance de base, acquis durant leur ancienneté pension n par les affiliés, dans la mesure où les réserves correspondant à ces capitaux n'ont pas été transférées auprès de l'organisme de pension.
Pour les affiliés provenant de régies ou d'autres sociétés dont l'activité a été reprise, il sera tenu compte des protocoles existants. 2.2.8. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement prestés ou assimilés durant la carrière de l'affilié dans le secteur gaz et électricité.
Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou de survie.
En cas d'occupation à temps partiel avant le départ anticipé, pour les affiliés qui bénéficient des mesures transitoires prévues par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile fermer "visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite", c'est le ratio de travail moyen de la carrière précédant le départ anticipé qui sera d'application pour la valorisation de la période de départ anticipé assimilée. tpm se calcule comme suit : somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes admissibles pondérées (1) par leurs ratios de travail effectifs ou par leurs ratios de travail moyen (2) tpm = ------------------------------------------------- somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes admissibles (1) au ratio de travail = 1 (1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces périodes soient prises en compte dans leur intégralité au non) ainsi que les périodes de crédit-temps à temps plein de fin de carrière assimilées.(2) Pour les périodes de mise en disponibilité des affiliés nés avant le 1er janvier 1962 dans le cadre de l'ancien régime de départ anticipé, on utilise le ratio de travail moyen de la carrière précédant le début de la suspension. 2.2.9. Coefficient de temps partiel actuel (tpa) Le coefficient de temps partiel actuel est calculé sur la base des prestations du premier jour du mois en cours. 2.2.10. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement-cadre. 2.2.11. Les prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à la date de la retraite conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il laisse des réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.3. Calculs annuels de renouvellement Les prestations garanties par le présent règlement sont redéterminées une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de janvier indexée au 1er janvier, l'état civil et la situation familiale de l'affilié.
Art. 3.Affiliation à l'engagement de pension décrit dans le règlement de pension Sont affiliés au règlement de pension de l'entreprise découlant du présent règlement-cadre les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 1er octobre 2020 est applicable et qui bénéficient des mesures transitoires prévues par l'article 63/5 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite.
Sont également affiliés les travailleurs qui ne bénéficient pas des mesures transitoires et qui n'ont pas expressément opté pour être affiliés à l'engagement de pension modifié, tel qu'il est repris dans le règlement-cadre qui est également annexé à la convention collective de travail précitée.
Les travailleurs qui sont promus cadres en cours de carrière seront affiliés, pour leur carrière future, au régime de pension complémentaire d'application pour les cadres au sein de l'entreprise.
Les réserves acquises dans le cadre du règlement de pension seront revues annuellement, tenant compte de la rémunération annuelle de référence à ce moment.
L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour faire parvenir à l'organisme de pension toutes les informations et toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.
L'affilié produira sur simple demande les informations et pièces justificatives manquantes requises pour que l'organisme de pension puisse exécuter ses obligations.
Art. 4.L'engagement de pension à la date de la retraite En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, il lui est accordé un capital retraite unique Cr, déterminé comme suit : Cr = n/45 . (2,75 . Tprest1 + 9,60 . Tprest2) . tpm - Vr Pour les affiliés qui au 30 juin 2007 étaient affiliés au régime PENSIOBEL ANCIEN, le montant est déterminé comme suit : Cr = n/45 . (2,65 . Tprest1 + 9,20 . Tprest2) . tpm - Vr formules dans lesquelles Tprest1, Tprest2, tpm, Vr et n sont définis au point 2.2. de l'article 2.
Art. 5.Prestations en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite 5.1. Capital décès En cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite, il est accordé au(x) bénéficiaire(s) un capital Cs dont le montant est égal au montant des réserves acquises avec un minimum de : Pour les affiliés mariés (non divorcés ni séparés de corps) ou cohabitant légalement ou partenaires : Cs = 3 . Tprest . tpm Pour les autres affiliés : Cs = 1 . Tprest . tpm Du capital total sont déduits les capitaux Vd.
Tprest, tpm et Vd sont définis au point 2.2. de l'article 2.
Pour bénéficier d'une prestation décès qui tient compte d'un partenaire, la preuve de la cohabitation depuis au moins un an doit être apportée par l'affilié à l'entreprise qui l'emploie. Celle-ci la transmet à l'organisme de pension.
A cet égard, l'affilié doit, au moment où il entend faire reconnaître une personne comme partenaire, produire un extrait du registre de la population qui ne peut dater de plus de deux mois et d'où il ressort qu'il partage depuis au moins un an le même domicile que cette personne. Un tel extrait doit être remis tous les deux ans à l'entreprise qui l'emploie.
La qualité de partenaire est perdue dès lors que l'entreprise qui l'emploie n'est pas mise en possession dans les délais visés ci-dessus d'un extrait du registre de la population répondant aux conditions visées ci-dessus. 5.2. Rente d'orphelin Le plan prévoit également le paiement d'une rente temporaire annuelle d'orphelin (RTO) égale pour chaque enfant à : RTO = 5 p.c. Tprest . tpm où Tprest et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2.
Les rentes d'orphelin sont payables mensuellement, par douzième, par enfant, pour autant que des allocations familiales ou des allocations d'handicapé soient perçues.
Les rentes d'orphelin sont indexées au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le décès, suivant l'évolution de la moyenne quadrimestrielle de l'index santé. 5.3. Clause de sauvegarde Le capital décès assuré dans le cadre du présent plan ne peut être inférieur au capital décès assuré au 1er janvier 2007 dans le cadre du plan en vigueur jusqu'à cette date, et ce aussi longtemps qu'aucune modification concernant l'état civil n'est intervenue.
D'autre part, la rente d'orphelin assurée dans le cadre du présent plan ne peut être inférieure, pour les enfants nés, à la rente assurée au 1er janvier 2007 (en tenant compte de 3 orphelins maximum) dans le cadre du plan en vigueur à cette date et indexée chaque année au 1er juillet suivant l'évolution de l'index quadrimestriel santé de décembre applicable aux rémunérations de janvier.
Art. 6.Réserves acquises de l'affilié En cas de sortie ou de départ à la pension avant la date de la retraite telle que définie à l'article 2.2.2., l'affilié peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises.
Les réserves acquises sont égales au résultat le plus élevé des deux calculs suivants : - les réserves qui doivent être constituées en vertu de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés royaux d'exécution; - la valeur actuelle du capital Cra, après déduction des Vr, où Cra est défini comme suit : Cra = na/n-5 . Cr où n et na sont définis à l'article 2, point 2.2.
La valeur actuelle, dont question ci-dessus, est calculée en fonction des bases techniques suivantes : un taux d'actualisation de 6 p.c. jusqu'à 60 ans et les tables de mortalité MR/FR. Pour les affiliés qui ne bénéficient pas des mesures transitoires prévues par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, Cra sera est défini comme suit : Cra = na/n . Cr où n et na sont définis à l'article 2, point 2.2.
Pour ces derniers affiliés, la valeur actuelle, dont question ci-dessus, est calculée en fonction des bases techniques suivantes : un taux d'actualisation de 6 p.c. et les tables de mortalité MR/FR.
Art. 7.Modalités de liquidation L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est(sont) supposé(s) opter pour le versement sous la forme d'un capital.
Le capital, après imputation des éventuelles retenues légales, indemnités et autres sommes qui seraient encore dues à l'organisme de pension ou à des tiers (comme un créancier gagiste) peut toutefois, à la demande écrite des bénéficiaires, être liquidé sous forme de rentes, conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires.
Les prestations prennent cours : - à la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension; - le 1er jour du mois qui suit le décès de l'affilié, mais elles ne sont payables qu'après remise des documents prévus dans le règlement de pension.
Art. 8.Bénéficiaires 8.1. Le bénéficiaire de la prestation à la date de la retraite En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, le capital est versé à l'affilié lui-même. 8.2. Le bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant la date de retraite A. Les bénéficiaires du capital décès Cs, en cas de décès de l'affilié avant le départ à la retraite, suivent, par défaut, l'ordre de priorité suivant : 1. le conjoint ou le cohabitant légal;2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part qu'aurait eue le bénéficiaire représenté.S'il y a plusieurs enfants, le capital prévu sera réparti en parties égales entre eux; 3. le partenaire (au sens du présent règlement);4. les père et mère de l'affilié, chacun d'eux pour moitié;en cas de prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au survivant; 5. les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat;6. le fonds de financement, s'il s'agit d'une assurance de groupe ou l'organisme de pension. A la demande de l'affilié, des dérogations à cette dévolution bénéficiaire ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs bénéficiaires sont possibles, suivant les modalités précisées dans le règlement de pension tel que défini à l'article 2.2.1.
B. Les bénéficiaires de rentes temporaires d'orphelins sont les orphelins à titre personnel A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie d'allocations familiales ou d'une allocation d'handicapé doit être apportée au moment du décès et ensuite une fois par an.
Art. 9.Prestations en cas d'invalidité de l'affilié 9.1. Exonération du financement En cas d'incapacité de travail reconnue par les organismes concernés, l'affilié reste affilié au plan de pension.
Le financement des cotisations patronales et des cotisations personnelles versées à l'organisme de pension se poursuivra pendant la période de carence conformément au règlement. Après le délai de carence, le financement se poursuivra, dans le cadre d'une assurance, au prorata du degré d'invalidité, pendant les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail suite à une incapacité de travail, qui couvrent des mois civils entiers jusqu'au plus tard à la date de la retraite. 9.2. Rente d'invalidité La rente annuelle d'invalidité (Ri), après le délai de carence de deux ans, est déterminée comme suit : - En cas de maladie ou d'accident vie privée 62,5 pct. Tprest - 60 pct. min (Tprest ;Pl AMI) Pl AMI est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'I.N.A.M.I. - En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle 62,5 p.c. Tprest - 60 p.c. min (Tprest; Pl AT) Pl AT est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accidents du travail.
Tprest est la rémunération de référence telle que définie à l'article 2 ci-dessus.
En cas d'invalidité partielle, le montant de la rente sera adapté en fonction du taux d'invalidité.
Pour les affiliés travaillant à temps partiel, la rente est pondérée par le coefficient de temps partiel actuel (tpa) tel que défini à l'article 2 mais pris en compte la veille de la mise en invalidité.
La rente d'invalidité est payée mensuellement par douzième et est indexée au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le début de l'invalidité selon l'évolution de l'index quadrimestriel santé.
Elle prend fin : a. lorsque l'état d'invalidité cesse;b. au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel l'affilié invalide perçoit son capital de pension complémentaire. 9.3. Clause de sauvegarde La rente d'invalidité ne peut être inférieure à la rente assurée au 1er janvier 2007 dans le cadre de l'assurance invalidité en vigueur jusqu'à cette date et indexée chaque année au 1er juillet suivant l'évolution de l'index quadrimestriel santé de décembre applicable aux rémunérations de janvier.
Art. 10.Financement 10.1. Cotisation des affiliés Les affiliés contribuent jusqu'à la date de la retraite à la constitution des avantages prévus par le présent règlement au moyen de cotisations personnelles s'élevant sur base annuelle à : (0,6 p.c. . Tcot1 + 4,6 p.c. Tcot2)/1,044 où Tcot1 et Tcot2 sont définis au point 2.2. de l'article 2.
Pour les affiliés travaillant à temps partiel, la rémunération de référence sera pondérée du coefficient de temps partiel actuel (tpa).
Ces cotisations sont affectées en totalité à la constitution des prestations prévues en cas de vie de l'affilié à la date de la retraite.
Elles sont retenues mensuellement sur les rémunérations des affiliés par l'entreprise qui les verse à l'organisme de pension.
Elles continuent à être dues pendant la période de garantie de ressources sur la base : - la première année, de la rémunération de référence qui aurait été due sans incapacité de travail; - la deuxième année, de 75 p.c. de la susdite rémunération.
Elles ne sont plus dues pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources, qui couvrent des mois civils entiers.
En dérogation à ce qui précède, ne paient pas de cotisation personnelle : - les membres du personnel qui étaient au 30 juin 2007 affiliés au régime PENSIOBEL ANCIEN; - à partir du 1er juin 2014 : les affiliés de plus de 60 ans à cette date et les autres affiliés à partir du premier jour du mois qui suit le 60ème anniversaire. 10.2. Cotisations patronales Compte tenu des cotisations des affiliés, l'entreprise verse mensuellement à l'organisme de pension les dotations et cotisations complémentaires nécessaires au financement des prestations du présent règlement.
Art. 11.Défaut de paiement Si l'entreprise reste en défaut de payer les cotisations, elle est mise en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.
Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des cotisations dues par simple lettre.
L'organisme de pension informera le président du "Fonds pour Allocations Complémentaires" de l'envoi de ces lettres.
Art. 12.Suspension volontaire de l'exécution du contrat de travail Les affiliés en cas de suspension volontaire et complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, quelle qu'en soit la forme (congé sans solde, crédit-temps, congé parental,...), restent affiliés au règlement de pension mais ne sont plus couverts en cas d'invalidité. Le capital décès correspond au montant des réserves au moment du décès.
Les affiliés en suspension de l'exécution du contrat de travail dans le cadre d'un régime de fin de carrière : - en ce qui concernent le capital décès, ils restent couverts pour le capital décès tel qu'il est défini dans l'article ci-dessus; - en ce qui concerne le capital retraite, les périodes de régime de fin de carrière sont assimilées, pour les affiliés qui bénéficient des mesures transitoires prévues par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile fermer "visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite", à des périodes de service pour les calculs d'ancienneté et de tpm. Les autres affiliés continuent à bénéficier des prestations retraite conformément aux accords en vigueur dans les entreprises.
Art. 13.Obligations des entreprises L'entreprise communiquera à l'organisme de pension toutes les informations nécessaires à l'exécution du régime de pension. Les obligations de l'organisme de pension sont déterminées sur la base des données transmises.
Art. 14.Révisibilité de ce règlement-cadre Le présent règlement-cadre peut être modifié par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Art. 15.Transfert du régime de pension La décision de transférer les réserves ou de changer d'organisme de pension appartient à l'entreprise, dans le respect des modalités prévues par la législation relative aux pensions complémentaires.
Cette opération est subordonnée à l'accord entre l'entreprise et l'organisme de pension sur les modalités de ce transfert et notamment sur le paiement d'une indemnité.
En aucun cas, l'indemnité de liquidation ne peut être mise à charge des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du transfert.
Art. 16.Dispositions fiscales Lorsque l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation belge est d'application tant pour les cotisations que pour les prestations. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.
Les taxes annuelles sur les cotisations personnelles et dotations patronales sont prises en charge par l'entreprise. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.
Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.
Art. 17.Traitement et protection des données à caractère personnel L'entreprise et l'organisme de pension doivent traiter les données à caractère personnel des affiliés et des bénéficiaires afin d'exécuter ce plan de pension et de remplir les obligations légales conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (LPC) et la loi du 27 octobre 2006 relative aux contrôles des institutions de retraite professionnelle (LIRP). Ce traitement de données a lieu conformément à la législation applicable, en ce compris le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR). Le suivi de son respect est entre autres effectué par le responsable de la protection des données (Data Protection Officer - DPO) de l'organisme de pension.
Art. 18.Litiges Le présent règlement-cadre et les régimes de pension introduits en application de celui-ci sont régis par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif à ce plan peut être soumis au Compliance Officer de l'organisme de pension ou à la FSMA, rue du Congrès, 10-16 à 1000 Bruxelles.
Art. 19.Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il remplace et abroge, pour les affiliés sous contrat de travail tout règlement antérieur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe III à la convention collective de travail du 1er octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité FILLIN "dénomination de la cp", relative aux pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en capital au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Règlement-cadre Régime de pension complémentaire de type prestations définies en capital en faveur des travailleurs qui ne bénéficient pas des mesures transitoires prévues par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile fermer
Article 1er.Objet Le présent règlement-cadre est établi en exécution de la convention collective de travail du 1er octobre 2020 concernant les pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en capital au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001, ci-après "CCT du 1er octobre 2020 relative au régime de pension" conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Toute entreprise qui relève du champ d'application de la convention collective de travail précitée, prévoira au profit des travailleurs qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, un régime de pension complémentaire tel que décrit dans le présent règlement.
L'engagement de pension défini dans le présent règlement est de type "prestations définies" et prévoit les prestations suivantes en complément des prestations légales : - Pour les affiliés : - un capital retraite si l'affilié est en vie à la date de la retraite; - l'octroi d'une rente d'invalidité en cas d'incapacité de travail avant la date de la retraite et l'exonération du paiement des primes du plan de pension (retraite et décès). - Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite : - un capital décès; - le cas échéant une rente d'orphelin.
Le présent règlement prévoit les conditions d'octroi et les modalités de calcul de ces prestations.
Art. 2.Définitions 2.1. Parties L'entreprise : l'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 1er octobre 2020 relative au régime de pension.
L'organisme de pension : l'entreprise d'assurances avec laquelle l'entreprise a conclu un contrat d'assurance de groupe ou l'organisme de financement de pensions Elgabel avec lequel l'entreprise a conclu une convention de gestion, mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le présent règlement-cadre.
Les affiliés : les affiliés actifs : les membres du personnel de l'entreprise répondant aux conditions d'affiliation. les affiliés passifs : a) les anciens affiliés actifs qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés si lors de leur sortie ils ont choisi de laisser leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension;b) les membres du personnel dont l'affiliation a pris fin en raison du fait qu'ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation du présent règlement, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail. Les bénéficiaires : les affiliés et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au règlement.
Le conjoint : la personne mariée à l'affilié, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps.
Le cohabitant légal : la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale.
Le partenaire : la personne, à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, qui vit avec l'affilié, sous le même toit "en tant que couple", à condition que ni l'affilié, ni le partenaire ne soient mariés et à condition que, au moment du décès, la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an.
L'orphelin : tout enfant dont la filiation par rapport à l'affilié est établie conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du décès de l'affilié et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé. 2.2. Notions 2.2.1. Règlement de pension Le règlement de pension déterminé par l'entreprise. Il contient le règlement-cadre et les clauses spécifiques relatives à l'entreprise. 2.2.2. Date de la retraite Au sens du présent règlement, on entend par "date de la retraite" : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge légal de la retraite en vigueur à partir du 1er février 2030, soit 67 ans.
Le capital retraite est obligatoirement liquidé lorsque l'affilié perçoit la pension légale (anticipée) relative à l'activité qui a donné lieu à la constitution des garanties. 2.2.3. La sortie Par "sortie" on entend : - l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite; - la fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail; - le transfert conventionnel de l'affilié dans le cadre d'un transfert conventionnel d'entreprise sans la reprise de l'engagement de pension. 2.2.4. Ancienneté pension (N) L'ancienneté pension N, servant dans le calcul des prestations en cas de retraite est constituée du nombre d'années et de mois de service accomplis sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité jusqu'à la date de la retraite ainsi que les périodes assimilées.
L'ancienneté pension droits acquis Na, servant au calcul des droits acquis en cas de sortie avant la date de la retraite est constituée de l'ancienneté N acquise, communiquée par l'entreprise, jusqu'au jour de la fin de l'affiliation ou de la fin de la période de préavis.
Les anciennetés pension N et Na ne peuvent dépasser 45 ans. Toutefois pour les affiliés auxquels une ancienneté complémentaire "delta n" a été octroyée en application des articles 6 à 8 de la convention collective de programmation sociale du 29 novembre 2007 relative aux travailleurs en service au 31 décembre 2001, les anciennetés telles que définies aux deux alinéas qui précèdent sont majorées de cette ancienneté complémentaire. 2.2.5. Ancienneté professionnelle L'ancienneté professionnelle, servant dans le calcul de l'engagement de pension est constituée du nombre total d'années et de mois réels d'activité professionnelle (ou assimilée) projeté jusqu'à la date de la retraite, pris en considération pour déterminer la première date de départ à la pension légale.
L'ancienneté professionnelle est déterminée lors de l'entrée en vigueur du présent régime de pension. Elle est communiquée par l'affilié par la production de l'extrait disponible sur mypension.be ou du document remis par le Service Fédéral des Pensions. A défaut de produire un tel extrait, c'est l'ancienneté pension N qui sera prise en considération.
Elle fera cependant l'objet d'un contrôle ultime lors de la prise effective de pension, sur la base de l'extrait définitif de mypension.be ou du document remis par le Service Fédéral des Pensions et déterminera de manière définitive la formule de l'engagement de pension applicable à l'affilié. 2.2.6. Rémunération de référence La rémunération de référence correspond : - Pour ce qui concerne le calcul des cotisations annuelles et du renouvellement annuel, à la rémunération annuelle brute au 1er janvier de l'année civile en cours : Tcot = (X . to + Pr + Pr') . k formule dans laquelle : a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal; b) to est égal à l'addition : - du traitement mensuel de janvier; - du forfait d'index, pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé; to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus; c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé;d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr;e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité à la date du 1er janvier. - Pour ce qui concerne le calcul des prestations, à la rémunération annuelle brute au 1er du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées : Tprest = (X . to + Pr + Pr') . k formule dans laquelle : a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal; b) to est égal à l'addition : - du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées; - et du forfait d'index pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé; to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus; c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé;d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr;e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées. Ces rémunérations de référence sont exprimées sur la base d'une activité à temps plein. 2.2.7. Tranches de rémunération Il s'agit des tranches dont il est tenu compte pour le calcul - des prestations Tprest1 correspond à la partie de rémunération de référence Tprest inférieure ou égale à 49 628,71 EUR (base 2013 = 100). Ce montant est indexé selon l'index applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité du mois qui précède de deux mois celui du paiement de la prestation assurée.
Tprest2 correspond à la partie de la rémunération de référence Tprest supérieure à Tprest1. - des cotisations personnelles Ces cotisations sont fixées annuellement pour une année d'affiliation de 12 mois allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. La rémunération de référence Tcot prise en considération pour le calcul de ces cotisations personnelles est calculée, par dérogation, à l'index applicable aux rémunérations du mois de janvier qui précède la date du calcul annuel de renouvellement (point 2.3.) Tcot1 correspond à la partie de rémunération de référence Tcot inférieure ou égale au plafond pris en considération par le secteur "pensions" de la sécurité sociale pour le calcul de la pension légale.
Tcot2 correspond à la partie de la rémunération de référence Tcot supérieure à ce plafond.
En date du 1er janvier 2020, ce plafond est égal à 58 446,94 EUR. Chaque année à la même date, ce montant est redéterminé et reste inchangé en cours d'année. 2.2.8. Vr, Vd Capitaux de retraite (Vr) et de décès (Vd) provenant d'autres régimes complémentaires de prévoyance de base, acquis durant leur ancienneté pension par les affiliés, dans la mesure où les réserves correspondant à ces capitaux n'ont pas été transférées auprès de l'organisme de pension et concourant à la constitution du même but.
Pour les affiliés provenant de régies ou d'autres sociétés dont l'activité a été reprise, il sera tenu compte des protocoles existants.
La date de la retraite prise en compte dans le cadre de ces engagements sera adaptée sur la base de la date de la retraite déterminée au point 2.2.2. ci-dessus. 2.2.9. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement prestés ou assimilés durant la carrière de l'affilié dans le secteur gaz et électricité.
Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou de survie. tpm se calcule comme suit : somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes admissibles pondérées (1) par leurs ratios de travail effectifs ou par leurs ratios de travail moyen tpm = ------------------------------------------------------- somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes admissibles (1) au ratio de travail = 1 (1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces périodes soient prises en compte dans leur intégralité ou non) ainsi que les périodes de crédit-temps à temps plein de fin de carrière assimilées. 2.2.10. Coefficient de temps partiel actuel (tpa) Le coefficient de temps partiel actuel est calculé sur la base des prestations du premier jour du mois en cours. 2.2.11. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement-cadre. 2.2.12. Les prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à la date de la retraite conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il laisse des réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.3. Calculs annuels de renouvellement Les prestations garanties par le présent règlement sont redéterminées une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de janvier indexée au 1er janvier, l'état civil et la situation familiale de l'affilié.
Art. 3.Affiliation à l'engagement de pension décrit dans le règlement de pension Sont affiliés au règlement de pension de l'entreprise découlant du présent règlement-cadre les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 1er octobre 2020 relative au régime de pension est applicable et qui ne bénéficient pas des mesures transitoires prévues par l'article 63/5 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite pour autant qu'ils aient expressément opté avant le 31 décembre 2020 pour y être affilié.
Les travailleurs qui sont promus cadres en cours de carrière seront affiliés, pour leur carrière future, au régime de pension complémentaire d'application pour les cadres au sein de l'entreprise.
Les réserves acquises dans le cadre du règlement de pension seront revues annuellement, tenant compte de la rémunération annuelle de référence à ce moment.
L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour faire parvenir à l'organisme de pension toutes les informations et toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.
L'affilié produira sur simple demande les informations et pièces justificatives manquantes requises pour que l'organisme de pension puisse exécuter ses obligations.
Art. 4.L'engagement de pension à la date de la retraite En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, telle que définie à l'article 2.2.2., il lui est accordé un capital retraite unique Cr, déterminé sur la base de la formule suivante : Cr = (N+n)/45 x (a Tprest1 + b Tprest2) x tpm - Vr Où n est limité à la différence entre 45 ans et l'ancienneté pension à la première date possible d'accès à la pension légale (anticipée).
Cette formule se décline en fonction de l'ancienneté professionnelle, comme suit : - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 51 ans ou plus : Cr = (N+5)/45 x (3,00 Tprest1 + 10,470 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 49 ans ou plus mais moins de 51 ans : Cr = (N+4)/45 x (2,981 Tprest1 + 10,405 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 48 ans ou plus mais moins de 49 ans : Cr = (N+3)/45 x (2,960 Tprest1 + 10,331 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 46 ans ou plus mais moins de 48 ans : Cr = (N+2)/45 x (2,936 Tprest1 + 10,247 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 45 ans ou plus mais moins de 46 ans : Cr = (N+1)/45 x (2,909 Tprest1 + 10,153 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 44 ans ou plus mais moins de 45 ans : Cr = (N+0)/45 x (2,879 Tprest1 + 10,048 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 43 ans ou plus mais moins de 44 ans : Cr = (N+0)/45 x (2,845 Tprest1 + 9,932 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de moins de 43 ans : Cr = (N+0)/45 x (2,808 Tprest1 + 9,802 Tprest2) x tpm - Vr Pour les affiliés qui au 30 juin 2007 étaient affiliés au régime PENSIOBEL ANCIEN, le montant est déterminé comme suit : - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 51 ans ou plus : Cr = (N+5)/45 x (2,891 Tprest1 + 10,034 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 49 ans ou plus mais moins de 51 ans : Cr = (N+4)/45 x (2,864 Tprest1 + 9,942 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 48 ans ou plus mais moins de 49 ans : Cr = (N+3)/45 x (2,835 Tprest1 + 9,841 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 46 ans ou plus mais moins de 48 ans : Cr = (N+2)/45 x (2,804 Tprest1 + 9,733 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 45 ans ou plus mais moins de 46 ans : Cr = (N+1)/45 x (2,770 Tprest1 + 9,615 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 44 ans ou plus mais moins de 45 ans : Cr = (N+0)/45 x (2,733 Tprest1 + 9,487 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 43 ans ou plus mais moins de 44 ans : Cr = (N+0)/45 x (2,693 Tprest1 + 9,349 Tprest2) x tpm - Vr - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de moins de 43 ans : Cr = (N+0)/45 x (2,650 Tprest1 + 9,200 Tprest2) x tpm - Vr formules dans lesquelles : Tprest1, Tprest2, tpm, Vr et N sont définis au point 2.2. de l'article 2.
Art. 5.Prestations en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite 5.1. Capital décès En cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite, il est accordé au(x) bénéficiaire(s) un capital Cs dont le montant est égal au montant des réserves acquises avec un minimum de : Pour les affiliés mariés (non divorcés ni séparés de corps) ou cohabitant légalement ou partenaires : Cs = 3 . Tprest . tpm Pour les autres affiliés : Cs = 1 . Tprest . tpm Du capital total sont déduits les capitaux Vd.
Tprest, tpm et Vd sont définis au point 2.2. de l'article 2.
Pour bénéficier d'une prestation décès qui tient compte d'un partenaire, la preuve de la cohabitation depuis au moins un an doit être apportée par l'affilié à l'entreprise qui l'emploie. Celle-ci la transmet à l'organisme de pension.
A cet égard, l'affilié doit, au moment où il entend faire reconnaître une personne comme partenaire, produire un extrait du registre de la population qui ne peut dater de plus de deux mois et d'où il ressort qu'il partage depuis au moins un an le même domicile que cette personne. Un tel extrait doit être remis tous les deux ans à l'entreprise qui l'emploie.
La qualité de partenaire est perdue dès lors que l'entreprise qui l'emploie n'est pas mise en possession dans les délais visés ci-dessus d'un extrait du registre de la population répondant aux conditions visées ci-dessus. 5.2. Rente d'orphelin Le plan prévoit également le paiement d'une rente temporaire annuelle d'orphelin (RTO) égale pour chaque enfant à : RTO = 5 p.c. Tprest . tpm où Tprest et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2.
Les rentes d'orphelin sont payables mensuellement, par douzième, par enfant pour autant que des allocations familiales ou des allocations d'handicapé soient perçues.
Les rentes d'orphelin sont indexées au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le décès, suivant l'évolution de la moyenne quadrimestrielle de l'index santé. 5.3. Clause de sauvegarde Le capital décès assuré dans le cadre du présent plan ne peut être inférieur au capital décès assuré au 1er janvier 2007 dans le cadre du plan en vigueur jusqu'à cette date, et ce aussi longtemps qu'aucune modification concernant l'état civil n'est intervenue.
D'autre part, la rente d'orphelin assurée dans le cadre du présent plan ne peut être inférieure, pour les enfants nés, à la rente assurée au 1er janvier 2007 (en tenant compte de 3 orphelins maximum) dans le cadre du plan en vigueur à cette date et indexée chaque année au 1er juillet suivant l'évolution de l'index quadrimestriel santé de décembre applicable aux rémunérations de janvier.
Art. 6.Réserves acquises de l'affilié En cas de sortie ou de départ à la pension avant la date de la retraite telle que définie à l'article 2.2.2., l'affilié peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises.
Les réserves acquises sont égales au résultat le plus élevé des deux calculs suivants : - les réserves qui doivent être constituées en vertu de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés royaux d'exécution; - la valeur actuelle du capital Cra, après déduction des Vr, qui est défini comme le capital Cr en prenant en compte l'ancienneté acquise Na au moment de la sortie ou du départ à la retraite.
La valeur actuelle, dont question ci-dessus, est calculée en fonction des bases techniques suivantes : un taux d'actualisation de 0 p.c. et les tables de mortalité MR en annexe en vigueur au 1er janvier 2019.
Les réserves acquises des travailleurs qui sont sortis entre la date de signature de la convention collective de travail du 1er octobre 2020 et la date de son entrée en vigueur sont recalculées à cette dernière date, soit au 1er janvier 2022.
Les réserves acquises 1er janvier 2022 ne peuvent être inférieures aux réserves acquises qui résultent de l'application des dispositions légales relatives à la gestion dynamique applicable en cas de changement de plan.
Art. 7.Modalités de liquidation L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est(sont) supposé(s) opter pour le versement sous la forme d'un capital.
Le capital, après imputation des éventuelles retenues légales, indemnités et autres sommes qui seraient encore dues à l'organisme de pension ou à des tiers (comme un créancier gagiste) peut toutefois, à la demande écrite des bénéficiaires, être liquidé sous forme de rentes, conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires.
Les prestations prennent cours : - à la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension; - le 1er jour du mois qui suit le décès de l'affilié, mais elles ne sont payables qu'après remise des documents prévus dans le règlement de pension.
Art. 8.Bénéficiaires 8.1. Le bénéficiaire de la prestation à la date de la retraite En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, le capital est versé à l'affilié lui-même. 8.2. Le bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant la date de la retraite Les bénéficiaires du capital décès Cs, en cas de décès de l'affilié avant le départ à la retraite, suivent, par défaut, l'ordre de priorité suivant : 1. le conjoint ou le cohabitant légal;2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part qu'aurait eue le bénéficiaire représenté.S'il y a plusieurs enfants, le capital prévu sera réparti en parts égales entre eux; 3. le partenaire au sens du présent règlement;4. les père et mère de l'affilié, chacun d'eux pour moitié;en cas de prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au survivant; 5. les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat;6. le fonds de financement s'il s'agit d'une assurance de groupe ou de l'organisme de pension. A la demande de l'affilié, des dérogations à cette dévolution bénéficiaire ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs bénéficiaires sont possibles, suivant les modalités précisées dans le règlement de pension tel que défini à l'article 2.2.1.
B. Les bénéficiaires de rentes temporaires d'orphelins sont les orphelins à titre personnel : A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie d'allocations familiales ou d'une allocation d'handicapé doit être apportée au moment du décès et ensuite une fois par an.
Art. 9.Prestations en cas d'invalidité de l'affilié 9.1. Exonération du financement En cas d'incapacité de travail reconnue par les organismes concernés, l'affilié reste affilié au plan de pension.
Le financement des cotisations patronales et des cotisations personnelles versées à l'organisme de pension se poursuivra pendant la période de carence conformément au règlement. Après le délai de carence, le financement se poursuivra, dans le cadre d'une assurance, au prorata du degré d'invalidité, pendant les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail suite à une incapacité de travail qui couvrent des mois civils entiers jusqu'au plus tard à la date de la retraite. 9.2. Rente d'invalidité La rente annuelle d'invalidité (Ri), après le délai de carence de deux ans, est déterminée comme suit : - En cas de maladie ou d'accident vie privée 62,5 p.c. Tprest - 60 p.c. min (Tprest ;Pl AMI) Pl AMI est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'I.N.A.M.I. - En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle 62,5 p.c. Tprest - 60 p.c. min (Tprest ;Pl AT) Pl AT est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accidents du travail.
Tprest est la rémunération de référence telle que définie à l'article 2 ci-dessus.
En cas d'invalidité partielle, le montant de la rente sera adapté en fonction du taux d'invalidité.
Pour les affiliés travaillant à temps partiel, la rente est pondérée par le coefficient de temps partiel actuel (tpa) tel que défini à l'article 2 mais pris en compte la veille de la mise en invalidité.
La rente d'invalidité est payée mensuellement par douzième et est indexée au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le début de l'invalidité selon l'évolution de l'index quadrimestriel santé.
Elle prend fin : a. lorsque l'état d'invalidité cesse;b. au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel l'affilié invalide perçoit son capital de pension complémentaire. 9.3. Clause de sauvegarde La rente d'invalidité ne peut être inférieure à la rente assurée au 1er janvier 2007 dans le cadre de l'assurance invalidité en vigueur jusqu'à cette date et indexée chaque année au 1er juillet suivant l'évolution de l'index quadrimestriel santé de décembre applicable aux rémunérations de janvier.
Art. 10.Financement 10.1. Cotisation des affiliés Les affiliés contribuent jusqu'à la date de la retraite à la constitution des avantages prévus par le présent règlement au moyen de cotisations personnelles s'élevant sur base annuelle, à : (0,6 p.c. . Tcot1 + 4,6 p.c. Tcot2)/1,044 où Tcot1 et Tcot2 sont définis au point 2.2. de l'article 2.
Pour les affiliés travaillant à temps partiel, la rémunération de référence sera pondérée du coefficient de temps partiel actuel tpa.
Ces cotisations sont affectées en totalité à la constitution des prestations prévues en cas de vie de l'affilié à la date de la retraite.
Elles sont retenues mensuellement sur les rémunérations des affiliés par l'entreprise qui les verse à l'organisme de pension.
Elles continuent à être dues pendant la période de garantie de ressources sur la base : - la première année, de la rémunération de référence qui aurait été due sans incapacité de travail; - la deuxième année, de 75 p.c. de la susdite rémunération.
Elles ne sont plus dues pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources, qui couvrent des mois civils entiers.
En dérogation à ce qui précède, les membres du personnel qui étaient au 30 juin 2007 affiliés au régime PENSIOBEL ANCIEN ne paient pas de cotisation personnelle. 10.2. Cotisations patronales Compte tenu des cotisations des affiliés, l'entreprise verse mensuellement à l'organisme de pension les dotations et cotisations complémentaires nécessaires au financement des prestations du présent règlement.
Art. 11.Défaut de paiement Si l'entreprise reste en défaut de payer les cotisations, elle est mise en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.
Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des cotisations dues par simple lettre.
L'organisme de pension informera le président du "Fonds pour Allocations Complémentaires" de l'envoi de ces lettres.
Art. 12.Suspension volontaire de l'exécution du contrat de travail Les affiliés en cas de suspension volontaire et complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, quelle qu'en soit la forme (congé sans solde, crédit-temps, congé parental,...), restent affiliés au règlement de pension mais ne sont plus couverts en cas d'invalidité. Le capital décès correspond au montant des réserves au moment du décès.
Les affiliés en suspension de l'exécution du contrat de travail dans le cadre d'un régime de fin de carrière continuent à bénéficier des prestations retraite et décès conformément aux accords en vigueur dans les entreprises.
Art. 13.Obligations des entreprises L'entreprise communiquera à l'organisme de pension toutes les informations nécessaires à l'exécution du régime de pension. Les obligations de l'organisme de pension sont déterminées sur la base des données transmises.
Art. 14.Révisibilité de ce règlement-cadre Le présent règlement-cadre peut être modifié par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Art. 15.Transfert du régime de pension La décision de transférer les réserves ou de changer d'organisme de pension appartient à l'entreprise, dans le respect des modalités prévues par la législation relative aux pensions complémentaires.
Cette opération est subordonnée à l'accord entre l'entreprise et l'organisme de pension sur les modalités de ce transfert et notamment sur le paiement d'une indemnité.
En aucun cas, l'indemnité de liquidation ne peut être mise à charge des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du transfert.
Art. 16.Dispositions fiscales Lorsque l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation belge est d'application tant pour les cotisations que pour les prestations. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.
Les taxes annuelles sur les cotisations personnelles et dotations patronales sont prises en charge par l'entreprise. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.
Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.
Art. 17.Traitement et protection des données à caractère personnel L'entreprise et l'organisme de pension doivent traiter les données à caractère personnel des affiliés et des bénéficiaires afin d'exécuter ce plan de pension et de remplir les obligations légales conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (LPC) et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (LIRP). Ce traitement de données a lieu conformément à la législation applicable, en ce compris le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR). Le suivi de son respect est entre autres effectué par le responsable de la protection des données (Data Protection Officer - DPO) de l'organisme de pension.
Art. 18.Litiges Le présent règlement-cadre et les régimes de pension introduits en application de celui-ci sont régis par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif à ce plan peut être soumis au Compliance Officer de l'organisme de pension ou à la FSMA, rue du Congrès, 10-16 à 1000 Bruxelles.
Art. 19.Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il remplace et abroge, pour les affiliés sous contrat de travail, tout règlement antérieur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE